ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-139

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Décision CRTC 2000-139
Ottawa, le 4 mai 2000
Les Chaînes Télé Astral inc. (anciennement Les Réseaux Premier Choix inc.)
L’ensemble du Canada
– 199903422 – 199908373
Demande traitée par
l’avis public CRTC 1999-177
du 2 novembre 1999
Sommaire
Le Conseil renouvelle la licence de Canal Famille jusqu'au 31 août 2006. Toutefois, il refuse la demande de la titulaire visant à élargir son mandat, en offrant des émissions qui s'adresseraient à tous les membres de la famille plutôt qu'uniquement à un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans. La demande de la titulaire visant à ajouter de la publicité à son service est par conséquent refusée. Puisque les autres modifications proposées étaient conditionnelles à l'approbation de l'ajout de publicité, le Conseil les refuse également, à l'exception de la modification de la définition d'émission en première diffusion et de l'application des codes de l'industrie relatifs à la représentation non sexiste des personnes et à la violence à la télévision.
La demande

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation spécialisée de langue française Canal Famille, propriété de Les Chaînes Télé Astral inc. (Astral), du 1er juin 2000 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans l’annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé :

  • de modifier la nature de son service afin d’offrir des émissions s’adressant à tous les membres de la famille;
  • de modifier la définition de « journée de radiodiffusion » afin d'offrir sa programmation 24 heures par jour;
  • de maintenir la distribution d’au moins 60 % d’émissions canadiennes au cours de la journée de radiodiffusion et de consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit); et de consacrer au moins 60 % de sa programmation à un auditoire composé d’enfants et d’adolescents jusqu’à 17 ans;
  • d’augmenter de 104 à 150 heures la distribution d’émissions canadiennes originales en première diffusion et de modifier la définition de « première diffusion » afin d’inclure les émissions suivantes acquises en préproduction :

- émission diffusée auparavant par un service facultatif canadien (télévision payante ou à la carte);

- émission diffusée pour la première fois par un service canadien spécialisé ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre télédiffuseur;

  • de diffuser un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge durant les émissions autres que les émissions visant les enfants (0 à 11 ans);
  • de modifier la condition de licence relative au tarif de gros mensuel maximum en excluant la partie de la condition traitant de hausses annuelles basées sur le coût de l’inflation;
  • d’ajouter les conditions de licence relatives aux codes de l’industrie concernant la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, la violence à la télévision et la représentation non sexiste des personnes.
La nature du service

3.

Dans une intervention soumise au Conseil, Le Groupe TVA inc. (TVA) s'est opposé à la proposition de la titulaire de modifier la nature du service Canal Famille. La titulaire a en effet proposé de modifier sa programmation afin d'élargir son auditoire cible pour inclure les adolescents jusqu'à 17 ans, les 18 à 24 ans et les auditoires famille. TVA soutient que l'attribution d'une licence à Canal Famille a été approuvée à l'origine parce que la programmation proposée venait combler un besoin auprès d'un auditoire mal desservi par la télévision généraliste conventionnelle, celui des enfants.

4.

Selon l'intervenante, l'ajout d'émissions s'adressant à tous les membres de la famille modifierait l'objectif fondamental du service. En effet, TVA soumet que les émissions proposées par la titulaire ne s'adresseraient pas seulement aux 12 à 24 ans mais qu'elles sont en fait classées par les télédiffuseurs conventionnels comme des émissions destinées à un auditoire général. L'intervenante ajoute que Canal Famille se rapprocherait trop d'un service généraliste conventionnel et qu'il y aurait chevauchement de programmation entre ce service et les télédiffuseurs conventionnels francophones existants, ce qui pourrait nuire à ces derniers.

5.

En réplique, Astral soutient que les émissions qu'elle propose s'adressent à un public "famille" et non "général". Elle rappelle en outre son engagement de consacrer au moins 60 % des émissions qu'elle diffuse à un auditoire composé d'enfants et d'adolescents de 12 à 17 ans. Selon Astral, les modifications apportées à son service renforceront son caractère complémentaire en contribuant à l'enrichissement et à la diversification de la programmation de haute qualité s'adressant aux adolescents et aux jeunes adultes francophones.
L'insertion de publicité

6.

TVA s'oppose à la demande de Canal Famille d'insérer de la publicité dans sa programmation. TVA souligne que les services spécialisés et de télévision payante du Groupe de radiodiffusion Astral inc. génèrent, par le biais des entreprises de distribution de radiodiffusion, des revenus d'abonnement garantis qui représentent plus de 75 % de ses revenus totaux. L'intervenante ajoute que les multiples fenêtres de distribution dont dispose Astral lui permettent d'amortir ses coûts d'acquisition tout en lui conférant un pouvoir d'achat accru. Enfin, TVA soumet que compte tenu du rendement financier de Canal Famille et d'Astral, la demande visant l'ajout de publicité au service n'est pas justifiée.

7.

L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et Vidéotron ltée (Vidéotron) ont soumis des interventions favorables à la demande de Canal Famille, mais avec réserve. L'ACTC est d'avis que les services spécialisés devraient avoir accès à diverses sources de revenus pour financer leurs activités. Toutefois, les intervenantes font valoir que l'importance des revenus publicitaires auxquels aurait ainsi droit Canal Famille font qu'il y aurait lieu d'envisager une réévaluation à la baisse du tarif de gros autorisé pour ce service, compte tenu qu'il s'agit d'une entreprise très rentable dont le service est distribué au service de base.

8.

En réponse aux intervenantes, Astral affirme que l'accès à des revenus de publicité est justifié par le besoin de financer une augmentation significative des heures de diffusion, ainsi qu'une plus grande diversité et une meilleure qualité de la programmation de Canal Famille.

9.

La titulaire a fait valoir qu'étant donné que le mécanisme d'augmentation annuelle prévu, basé sur l'indice des prix à la consommation, ne lui a jamais permis de hausser son tarif mensuel, celui-ci est demeuré le même depuis 1990. La titulaire croit donc qu'il serait inéquitable et déraisonnable d'imposer une baisse additionnelle du tarif de gros de Canal Famille.

10.

Astral soumet en outre que, si des synergies sont possibles entre ses services, elles n'auraient pas d'incidences économiques importantes et significatives puisque la nature des services, particulière à chacun, en limiterait la portée. Astral ajoute qu'aucune émission originale canadienne acquise en vue d'une diffusion sur l'un des services spécialisés de langue française qu'elle exploite ne sera diffusée par un autre des services spécialisés de langue française qu'elle exploite au cours de son premier cycle d'exploitation commerciale.
La décision du Conseil

11.

Le Conseil est d'avis que la modification proposée à la nature de Canal Famille conférerait à ce service un statut qui se rapprocherait de celui d'une télévision généraliste et que son rôle de complémentarité pourrait s'en trouver diminué. Le Conseil refuse donc la demande de la titulaire visant à modifier la nature de son service.

12.

Puisque l'ajout de publicité était lié directement à la modification de la nature du service, ce volet de la demande est également refusé.

13.

Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès (la politique télévisuelle), le Conseil a indiqué qu'il modifierait sur demande la définition de "première diffusion" qui se trouve dans la licence de tout service spécialisé ou de télévision payante afin de favoriser la collaboration entre les titulaires de services spécialisés et de télévision payante, aussi bien pour produire que pour acheter des émissions canadiennes. Le Conseil a étudié cette question et il approuve la demande de la titulaire. On retrouvera à l'annexe de la présente décision, la condition de licence pertinente modifiée en conséquence.

14.

Enfin, comme Astral a indiqué que toutes les autres modifications proposées étaient conditionnelles à l'approbation de l'insertion de publicité dans sa programmation, le Conseil les refuse également, à l'exception de l'imposition des codes de l'industrie relatifs à la représentation non sexiste des personnes et à la violence à la télévision, traitée plus loin dans la présente décision.
Autres questions
Diversité culturelle

15.

Dans la politique télévisuelle, le Conseil a déclaré avoir bon espoir que le système de radiodiffusion canadien puisse « refléter la réalité des minorités de notre société, et… en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité culturelle.
Sous-titrage pour malentendants

16.

Le Conseil a pris connaissance des engagements de la titulaire d'accroître le nombre d'heures d'émissions acquises sous-titrées de 2 050 la première année à 2 300 les sixième et septième années. Le Conseil encourage Canal Famille à étudier des moyens de sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, 90 % de toutes les émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi

17.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.
Codes de l'industrie

18.

Tel que proposé par la titulaire, le Conseil impose, comme conditions de licences, le respect des codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatifs à la représentation non sexiste des personnes et à la violence à la télévision.
Certificat de radiodiffusion

19.

L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l’Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l’attribution d’un certificat de radiodiffusion par le ministère de l’Industrie.
Interventions

20.

Le Conseil a examiné toutes les interventions soumises à l'égard de la présente demande et il en a tenu compte.
Documents connexes du CRTC

• Avis public 1999-97 : La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès

• Décision 2000-50 : Renouvellement administratif

• Décision 99-128 : Renouvellement administratif

• Décision 97-17 : Modification de la licence

• Décision 92-570 : Dernier renouvellement de la licence

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca 


ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 2000-139

Conditions de licence
Nature du service
La programmation offerte par la titulaire doit viser exclusivement un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans.
La titulaire ne doit pas distribuer au Canal Famille des émissions de la catégorie des sports (catégorie 6) mentionnées dans l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
Diffusion d’émissions canadiennes
La titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 60 % de l’année de radiodiffusion.
À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit distribuer au moins 104 heures d’émissions canadiennes originales en première diffusion. Aux fins de la présente condition, une émission originale en première diffusion s’entend :
  • d'une émission qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion;
  • d’une émission acquise en préproduction

- diffusée auparavant par un service facultatif canadien (télévision payante ou télévision à la carte), ou

- diffusée pour la première fois par un service canadien spécialisé ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre télédiffuseur.

Dépenses au titre des émissions canadiennes
Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l’exploitation de ce service au cours de l’année précédente, aux droits d’émissions canadiennes, au développement (incluant le fonds de développement de scénarios et d’émissions pilotes, les bourses de formation et les sommes consacrées au sous-titrage d’émissions au profit des malentendants) ainsi qu’aux dépenses d’autopromotion.
Publicité
La titulaire ne doit distribuer aucun matériel publicitaire, plus particulièrement, toute annonce visant la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d’activités, y compris toute annonce qui mentionne ou indique dans une liste de prix le nom d’une personne qui fait la promotion ou la vente de ces biens, services, ressources naturelles ou activités à l’exception :

a) d’un message d’intérêt public gratuit;

b) d’une annonce d’une émission distribuée par la titulaire;

c) d’un message d’identification de réseau effectué par la titulaire;

d) d’une mention de contribution à la production.

Tarif
À compter du 1er juin 2000, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,60 $ par abonné, lorsque distribué au service de base. À compter du 1er janvier 2001, et le 1er janvier de chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire pourra augmenter son tarif de gros d'un montant équivalant à l'indice des prix à la consommation (IPC) calculé sur la période du 1er juillet au 30 juin de l'année précédente, moins 2 %. Nonobstant ce qui précède, advenant que l'IPC soit supérieur à 10 %, l'augmentation ne devra pas dépasser un montant équivalant à 80 % de la hausse de l'IPC.
Codes de l'industrie
La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
  • toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est;
  • « journée de radiodiffusion » signifie une période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain;
  • « mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;
  • « année de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

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