ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-570

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Décision

Ottawa, le 17 août 1992
Décision CRTC 92-570
Premier Choix:TVEC Inc.
Montréal (Québec) - 912841400
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal et à Québec à partir du 23 mars 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées Canal Famille, du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées à l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil a autorisé l'exploitation de Canal Famille en 1987 (la décision CRTC 87-896), de concert avec un certain nombre d'autres services d'émissions spécialisées et de télévision payante. Conformément au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, ce service est transmis du satellite au câble et est offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées pour distribution au service de base. Plus de 1,6 million de foyers souscrivent présentement à ce service, la plupart se trouvant au Québec.
L'audience de mars 1992 fut la première occasion pour le Conseil d'examiner en public les réalisations de Canal Famille depuis l'attribution initiale de la licence. Le Conseil constate que, de façon générale, la titulaire a bien respecté l'ensemble des attentes et conditions qui étaient rattachées à la présente licence et même les a dépassées sous certains aspects. Il estime donc qu'un renouvellement pour une pleine période d'application de la licence est justifié dans les circonstances. Dans ce contexte, le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire de revenir devant le Conseil afin que soient réexaminées les conditions de sa licence qui pourraient être éventuellement modifiées, si des modifications à la réglementation relative à la distribution, à l'étagement ou à l'assemblage étaient adoptées à la suite de l'audience publique relative à la structure de l'industrie prévue en 1993.
Le Conseil a également pris en considération les projets pour l'avenir exposés par la titulaire dans sa demande et lors de l'audience, notamment son engagement de conserver l'orientation actuelle de sa programmation en s'adressant uniquement à un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans. Cet engagement continuera à faire l'objet d'une condition de licence (condition n° 1). Afin d'améliorer sa présence auprès des jeunes, la titulaire compte augmenter ses heures de diffusion de 221 heures annuellement. Les heures de diffusion proposées sont de 7 h à 19 h du lundi au jeudi, de 7 h à 20 h le dimanche et de 7 h à 21 h les vendredi et samedi ainsi que durant les congés prolongés et les vacances d'été.
Le Conseil a également pris note de l'engagement de la titulaire de continuer à offrir à son jeune auditoire une programmation surtout canadienne, divertissante, sans violence et sans publicité. À cet effet, le Conseil a reconduit les conditions de licence actuelles qui exigent que la titulaire distribue au moins 60 % d'émissions canadiennes au cours d'une année de radiodiffusion (condition no° 3), qu'elle ne distribue pas d'émissions de sport (condition n° 2) et qu'elle ne distribue aucun matériel publicitaire, à l'exception notamment de messages d'intérêt public gratuits ou d'annonces de ses propres émissions (condition n° 6).
Dans son avis public CRTC 1991-23, le Conseil a déclaré qu'il comptait examiner attentivement les tarifs de gros des entreprises d'émissions spécialisées lors du renouvellement de leur licence, de façon à s'assurer que ces tarifs sont toujours appropriés compte tenu de leur contribution au système canadien de radiodiffusion et des préoccupations du Conseil relativement au caractère abordable du service de télédistribution de base.
Comme démarche générale à l'égard de la réglementation des tarifs d'entreprises d'émissions spécialisées, le Conseil a décidé de ne pas autoriser de hausses annuelles basées sur le coût d'inflation, sauf dans le cas d'entreprises comme Canal Famille qui ne distribue pas de publicité et dont les recettes d'abonnement sont donc la seule source de revenus.
Dans ce contexte, le Conseil a examiné les propositions de la titulaire en matière d'investissement en programmation ainsi que la grille tarifaire qu'elle proposait pour la nouvelle période d'application de sa licence. Celle-ci proposait en effet de porter le tarif de gros par abonné par mois de 0,60 $ à 0,65 $ à compter du 1er septembre 1992 ainsi que des augmentations annuelles subséquentes portant ce tarif à 0,87 $ lors de la septième année de la période d'application de la licence. Le Conseil a également tenu compte du fait que l'implantation du service de Canal Famille s'est faite avec succès alors qu'autant le nombre d'abonnés que les recettes ont dépassé de beaucoup les prévisions initiales au cours des trois premières années d'exploitation.
Conformément à la démarche générale décrite ci-dessus et compte tenu de son analyse de l'ensemble des données financières au dossier de la présente instance, le Conseil a décidé de fixer le tarif de gros de Canal Famille à 0,60 $ par abonné par mois à compter du 1er septembre 1992, assorti d'une formule d'indexation partielle identique à celle qui régit les tarifs d'abonnement des entreprises de télédistribution. En conséquence, à compter du 1er janvier 1993 et, par la suite, à compter du 1er janvier de chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire pourra augmenter son tarif de gros d'un montant équivalent à l'indice des prix à la consommation (IPC) moins 2 %. Nonobstant ce qui précède, advenant que l'IPC soit supérieur à 10 %, l'augmentation ne devra pas dépasser un montant équivalent à 80 % de la hausse de l'IPC (condition n° 7).
Le Conseil fait toutefois remarquer que la titulaire devra aviser les entreprises de télédistribution affiliées de toute augmentation au plus tard le 1er septembre de chaque année. Par conséquent, l'IPC devra être calculé sur la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
En ce qui a trait à ses investissements dans la programmation canadienne, la titulaire a déclaré y avoir consacré quelque 10,7 millions de dollars de 1988 à 1991, soit près de 19 % de plus que prévu dans ses conditions de licence. D'après les chiffres fournis par la titulaire, celle-ci a consacré en moyenne quelque 35 % de ses recettes brutes à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition de 1989 à 1992.
Suite aux discussions tenues à l'audience concernant le niveau approprié des contributions de Canal Famille à ce chapitre pour les années à venir, le Conseil a décidé d'exiger que la titulaire consacre à chaque année au moins 35 % de ses recettes brutes, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, aux droits d'émissions canadiennes, au développement (incluant le fonds de développement de scénarios d'émissions pilotes, les bourses de formation et les sommes consacrées au sous-titrage d'émissions au profit des malentendants) ainsi qu'aux dépenses d'autopromotion (condition n° 4).
Par ailleurs, le Conseil a noté les efforts de la titulaire au chapitre de la distribution d'émissions canadiennes originales et a reconduit la condition de licence exigeant qu'elle distribue à chaque année au moins 104 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion (condition n° 5). Conformément à son engagement, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire consacre, durant chacune des années de la nouvelle période d'application de sa licence, la somme de 205 000 $ à l'élaboration et à la rédaction de scénarios. Le Conseil a aussi pris note de l'engagement de la titulaire de maintenir sa politique d'achat de la majorité des émissions déjà produites par l'intermédiaire de distributeurs canadiens.
Suite à l'intervention présentée à l'audience par le Centre Québécois de la déficience auditive, la titulaire a consenti à augmenter ses engagements au chapitre du sous-titrage de ses émissions pour son auditoire de jeunes malentendants. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire diffuse, au cours de la deuxième année de la nouvelle période d'application de sa licence, un minimum de 20 % de sa programmation sous forme encodée et qu'elle augmente ce minimum à 40 % lors de la cinquième année et pour les années subséquentes. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire effectue une surveillance lors de la diffusion des émissions sous-titrées afin de s'assurer de la qualité du sous-titrage.
Le Conseil a pris en considération les nombreuses interventions soumises en rapport avec la présente demande et qui, tout en ne s'opposant pas au renouvellement de la licence de Canal Famille, se préoccupaient pour la plupart de la grille tarifaire proposée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Conditions of licence
Premier Choix:TVEC Inc.
(Canal Famille)
1. La programmation offerte par la titulaire doit viser exclusivement un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans.
2. La titulaire ne doit pas distribuer au Canal Famille des émissions de la catégorie des sports (catégorie 6) mentionnées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
3. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion.
4. Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, aux droits d'émissions canadiennes, au développement (incluant le fonds de développement de scénarios et d'émissions pilotes, les bourses de formation et les sommes consacrées au sous-titrage d'émissions au profit des malentendants) ainsi qu'aux dépenses d'autopromotion.
5. À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit distribuer au moins 104 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion.
 Aux fins de la présente condition, une émission originale en première diffusion s'entend d'une émission qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion.
6. La titulaire ne doit distribuer aucun matériel publicitaire, plus particulièrement, toute annonce visant la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités, y compris toute annonce qui mentionne ou indique dans une liste de prix le nom d'une personne qui fait la promotion ou la vente de ces biens, services, ressources naturelles ou activités à l'exception:
 a) d'un message d'intérêt public gratuit;
 b) d'une annonce d'une émission distribuée par la titulaire;
 c) d'un message d'identification de réseau effectué par la titulaire; et
 d) d'une mention de contribution à la production.
7. À compter du 1er septembre 1992, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,60 $ par abonné. À compter du 1er janvier 1993, et le 1er janvier de chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire pourra augmenter son tarif de gros d'un montant équivalent à l'indice des prix à la consommation (IPC) calculé sur la période du 1er juillet au 30 juin de l'année précédente, moins 2%. Nonobstant ce qui précède, advenant que l'IPC soit supérieur à 10 %, l'augmentation ne devra pas dépasser un montant équivalent à 80 % de la hausse de l'IPC.
 Définitions
Aux fins de ces conditions de licence:
 toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est
 "journée de radiodiffusion" Période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain
 "mois de radiodiffusion" Nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois "année de radiodiffusion" Le nombre total d'heure que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

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