ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-1
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Ordonnance de frais CRTC 2000-1 |
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Ottawa, le 18 janvier 2000 | |
Objet : Révision de la politique relative au gel des taux de contribution – Avis public Télécom CRTC 99-5 | |
No de dossier : 8692-C12-01/99 | |
Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC/ACC/ONAP). | |
Historique | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande d'adjudication de frais de l'ARC/ACC/ONAP en date du 3 août 1999 relative à sa participation à l'instance en rubrique. Bell Canada (Bell), pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc. (Island Telecom), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) (ensemble, « Bell et autres »); BC TEL; TELUS Communications Inc. (TCI); et AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) ont déposé des observations auprès du Conseil. |
Positions des parties | |
2. |
Aucune des parties qui ont présenté des observations ne s'est opposée à une adjudication de frais à l'ARC/ACC/ONAP. Elles étaient partagées, toutefois, quant aux intimées pertinentes et à la répartition des frais entre ces dernières. |
3. |
Bell et autres ont fait valoir que les intimées pertinentes pour toute adjudication de frais devraient être les parties particulièrement visées par le résultat de l'instance et qui y ont participé activement. Elles ont ajouté que l'instance en question traitait de la pertinence de rajuster les frais de contribution en fonction d'estimations mises à jour des minutes admissibles à une contribution ou des revenus de la contribution, et qu'AT&T Canada et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) avaient présenté cette demande de rajustement au profit des autres fournisseurs de services interurbains (AFSI). Bell et autres ont ajouté que l'instance traitait de l'utilisation des réductions des taux de contribution pour répondre aux exigences de prix plafonnés, une solution proposée initialement par NBTel et appuyée par les autres compagnies, y compris Bell et autres. Compte tenu des questions abordées au cours de l'instance, Bell et autres ont proposé que les frais adjugés soient répartis également entre ses membres et les AFSI qui ont participé à l'instance. |
4. |
AT&T Canada a soutenu que l'approbation par le Conseil de la répartition des frais proposée par Bell et autres mènerait à des résultats absurdes, inéquitables. Elle a fait valoir qu'en vertu de cette répartition, un petit AFSI serait tenu de payer la même part des frais qu'une compagnie de téléphone intégrée 100 fois plus grande. Selon le mémoire de AT&T Canada, une formule plus pertinente de répartition serait celle adoptée par le Conseil dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 99-3, relative aux adjudications de frais dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale (l'avis 98-10). AT&T Canada a fait valoir que cette formule devrait être appliquée dans le contexte de la présente adjudication de frais, compte tenu de deux similitudes entre l'instance relative à l'avis 98-10 et l'instance relative à l'avis 99-5. Premièrement, les deux instances portaient sur le service local. Deuxièmement, il était clair dans les deux cas pour AT&T Canada que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) desservent la grande majorité des abonnés qui profitent du service visé dans l'instance. AT&T Canada a conclu que les frais devraient être adjugés en utilisant la formule d'attribution et les catégories d'intimées prévues dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 99-3. |
5. |
BC TEL et TCI ont fait valoir que tous frais adjugés devraient être répartis entre toutes les parties particulièrement visées par le résultat de la présente instance. En particulier, BC TEL et TCI ont déclaré que les parties qui ont participé activement à l'instance en déposant des preuves/des observations et/ou des demandes de renseignements et qui sont assujetties à des frais de contribution devraient être les intimées pertinentes pour tous frais adjugés dans la présente instance. BC TEL et TCI ont fait valoir que cette approche serait conforme aux adjudications de frais des ordonnances Télécom CRTC 98-17, 97-12 et 96-15. |
Décision du Conseil | |
6. |
Le Conseil est d'avis que l'ARC/ACC/ONAP a satisfait aux trois exigences du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Une adjudication de frais est donc justifiée dans les circonstances. |
7. |
Le Conseil est d'avis que les fournisseurs de services interurbains titulaires et les nouveaux venus comptent parmi les parties particulièrement visées par le résultat de la présente instance. |
8. |
La présente instance a consisté en des présentations d'éléments de preuve, de demandes de renseignements, un processus de demandes de renseignements complémentaires/de divulgation ainsi que deux séries d'observations. Le Conseil juge qu'il convient, compte tenu des circonstances entourant cette instance, de désigner comme intimées pour l'adjudication de frais les parties qui sont plus particulièrement visées par les questions à l'étude et qui ont participé activement à l'instance. Ainsi, Bell et autres, BC TEL, TCI, AT&T Canada, Call-Net, RSL COM Canada Inc. (RSL COM) et London Telecom Network Inc. (London Telecom) seraient les intimées responsables de payer les frais engagés par l'ARC/ACC/ONAP. |
9. |
Le Conseil souligne que les demandes d'AT&T Canada et de Call-Net visant le dégel des taux de contribution et leurs rajustements ont largement abouti à la présente instance. Le Conseil juge donc que ces deux parties devraient être responsables de payer un pourcentage des frais correspondant à leur niveau élevé de participation et d'intérêt dans l'instance. |
Adjudication des frais | |
10. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais relative à l'instance en rubrique. |
11. |
Conformément aux raisons établies ci-dessus, le Conseil ordonne que les frais adjugés à l'ARC/ACC/ONAP soient payés par les intimées suivantes, dans les proportions indiquées : |
Bell, pour son compte et au nom d'Island Telecom, MTT, MTS, NBTel et NewTel 40 % |
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BC TEL, pour son compte et au nom de TCI 20 % |
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AT&T Canada 16 % | |
Call-Net 16 % | |
RSL COM 4 % | |
London Telecom 4 % | |
12. |
Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. |
13. |
Les frais adjugés par la présente seront fixés par Leanne Bennett. |
14. |
L'ARC/ACC/ONAP doivent, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et en signifier copie à chaque intimée. |
15. |
Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement à l'agent taxateur relatives aux frais réclamés, et elles doivent en signifier copie à l'ARC/ACC/ONAP. |
16. |
L'ARC/ACC/ONAP peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, déposer une réplique et elles doivent en signifier copie aux intimées en question. |
17. |
Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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