ARCHIVÉ - Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-3
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Ordonnance de frais Télécom |
Ottawa, le 10 mars 1999 |
Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-3 |
Objet : Avis public Télécom CRTC 98-10 portant sur le recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL) |
No de dossier : 8622-S1-03/98 |
Demande d'adjudication de frais de l'Alberta Council on Aging, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ACA et autres). |
HISTORIQUE |
1.Dans une lettre du 30 novembre 1998, l'ACA et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation dans l'instance en rubrique. L'ACA et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). |
2.AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. et Call-Net Communications Inc., GT Group Telecom Networks Inc. (GT Group Telecom), Microcell Telecommunications (Microcell) et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MT&T), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel), TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Edmonton) Inc., ont présenté des observations. |
POSITIONS DES PARTIES |
3.Aucune des parties qui ont présenté des observations ne s'est opposée à une adjudication de frais à ACA et autres. |
4.Les parties étaient en désaccord, toutefois, au sujet des intimés pertinents relativement à l'adjudication de frais et à la répartition des frais adjugés entre les intimés. |
5.Stentor a fait valoir que tous frais adjugés devraient être payés en proportions égales par toutes les parties qui ont participé activement à l'instance et qui sont des fournisseurs de services locaux concurrents existants ou éventuels. |
6.Microcell et GT Group Telecom ont soutenu que Stentor devait être nommé seul intimé ou intimé principal à l'adjudication de frais, puisque les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) seront les seules bénéficiaires ou les bénéficiaires principales des décisions du Conseil relatives à la présente instance, instance que Microcell a comparée à une instance sur les besoins en revenus ou à une instance portant sur un ajustement du facteur exogène. |
7.AT&T Canada SI a fait valoir que les compagnies de Stentor sont les plus visées par le résultat de la présente instance et qu'elles devraient donc payer la majorité des frais adjugés, le reste des montants étant réparti entre les autres participantes, tel que prescrit par le Conseil. Pour les mêmes raisons, Call-Net a proposé que 86 % des frais soient impartis aux membres de Stentor et que les autres participantes se partagent à parts égales les 15 % restants. |
8.En réplique, Stentor a soutenu, entre autres choses, que suivant l'évolution du marché et les décisions antérieures du Conseil relativement au statut de coentreprise des concurrentes dans le marché local, tous frais adjugés dans le cadre de la présente instance devraient être payés en proportions égales par tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l'instance. |
CONCLUSIONS DU CONSEIL |
9.Le Conseil juge que l'ACA et autres ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais établis dans les Règles. |
10.En ce qui a trait à la question des intimés pertinents pour l'adjudication de frais relative à la présente instance, le Conseil souligne que, dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 97-14, du 23 juin 1997, (ordonnance de frais 97-14), il a convenu que les fournisseurs de services locaux concurrents existants et éventuels étaient visés par le résultat de l'instance amorcée par les avis publics Télécom CRTC 95-37 et 95-48 intitulés Mise en oeuvre du cadre de réglementation -Transférabilité des numéros locaux et questions connexes. Le Conseil a donc jugé que les parties en question devaient être désignées intimées relativement à une adjudication de frais dans cette instance. |
11.Conformément à ses décisions dans l'ordonnance de frais 97-14, le Conseil juge que les fournisseurs de services locaux concurrents existants et éventuels sont très visés par le résultat de la présente instance. Dans la mesure où ces parties ont participé activement à cette instance, le Conseil estime qu'elles devraient être désignées intimées relativement à l'adjudication de frais d'ACA et autres. |
12.Quant à l'attribution convenable des frais entre les intimés, le Conseil continue d'être de l'avis exprimé dans l'ordonnance de frais 97-14 que les ESLT desserviront, dans un avenir prévisible, la grande majorité des abonnés bénéficiant de la transférabilité des numéros locaux. Le Conseil ajoute que la présente instance visait avant tout à évaluer les frais de l'établissement de la concurrence locale et de la TNL engagés par les ESLT, dans quelle mesure et comment ces frais devraient être recouvrés. |
13.Compte tenu des circonstances, le Conseil estime que 86 % des frais adjugés à l'ACA et autres doivent être impartis aux ESLT, le montant restant étant réparti à parts égales entre les autres intimés. |
ADJUDICATION DE FRAIS |
14.La demande d'adjudication de frais d'ACA et autres relative à la présente instance est approuvée. |
15.Pour les raisons établies ci-dessus, le Conseil ordonne que les coûts adjugés à l'ACA et autres soient payés par les intimés suivants, dans les proportions indiquées : |
Bell 40 % |
100% |
16.Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles. |
17.Les frais adjugés par la présente seront fixés par Me Margot Patterson. |
18.L'ACA et autres doivent, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie à chaque intimé. |
19.Les intimés peuvent, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et elles doivent en signifier copie à l'ACA et autres. |
20.L'ACA et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimés, déposer une réplique et elles doivent en signifier copie aux intimés en question. |
21.Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date. |
Secrétaire général |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut. |
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