ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-10

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Avis public Télécom
CRTC 98-10

Ottawa, le 12 mai 1998

INSTANCE PORTANT SUR LES COÛTS D’ÉTABLISSEMENT DE LA CONCURRENCE LOCALE

Référence : 8622-S1-03/98

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) et dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 intitulée Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux (l’ordonnance 97-591), le Conseil a conclu que les coûts d’établissement de la concurrence locale propres aux entreprises devraient être payés par les entreprises locales qui engagent des coûts et que chacune d’elles devraient être responsables du recouvrement de ses propres coûts. En outre, dans l’ordonnance 97-591, le Conseil a tenu compte de la nécessité de déterminer les moyens grâce auxquels la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc. (anciennement la MTS NetCom Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (les compagnies membres de Stentor) recouvreraient leurs coûts et il a précisé qu’il amorcerait une instance en vue d’examiner la question.

Par la suite, dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2), le Conseil a déclaré que cette instance, en l’occurrence L’instance portant sur les coûts d’établissement de la concurrence locale, s’appliquera aux coûts, pour les compagnies membres de Stentor, de l’établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL) pour 1997 et les années ultérieures, à l’exception des coûts de la TCI pour 1997 qui ont été examinés dans la décision Télécom CRTC 96-13 du 13 décembre 1996 intitulée TELUS Communications Inc. - Majoration tarifaire générale pour 1996 et 1997.

Dans la décision 98-2, le Conseil a en outre déclaré que L’instance sur les coûts d'établissement de la concurrence locale portera notamment sur la question de savoir s’il faudrait recouvrer les coûts d’établissement de la concurrence locale et la TNL auprès des abonnés.

Dans la décision Télécom CRTC 98-6 du 7 mai 1998 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Concurrence locale et questions connexes, le Conseil a approuvé l’introduction de la concurrence locale à compter du 1er juillet 1998. Le Conseil a ajouté qu’en ce qui concerne notamment l’ordonnance 97-591, rien ne prouve que les coûts propres aux entreprises pour la TNL devraient être traités, dans le marché d’Edmonton, différemment de ceux d’autres marchés visés par le cadre établi dans la décision 97-8.

Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d’examiner des questions concernant le recouvrement, par les compagnies membres de Stentor et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI), des coûts d’établissement de la concurrence locale et des coûts propres à la TNL. Il s’agit notamment : a) des coûts d’établissement de la concurrence locale et des coûts propres à la TNL; b) des coûts qui devraient être recouvrés auprès des abonnés; c) du mécanisme qui devrait être utilisé pour permettre le recouvrement des coûts auprès des abonnés et les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au régime de plafonnement des prix établi dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes et dans des décisions afférentes; d) de la question de savoir si le mécanisme de recouvrement des coûts devrait traiter séparément les abonnés du service résidentiel et du service d’affaires et, le cas échéant, comment cela pourrait se faire; et e) de toute autre question que le Conseil devrait considérer concernant les coûts d’établissement de la concurrence locale et les coûts propres à la TNL.

PROCÉDURE

Les compagnies membres de Stentor et la TCEI sont désignées parties à l’instance. Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 1er juin 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

Les compagnies membres de Stentor et la TCEI doivent déposer leurs mémoires sur les questions traitées dans le présent avis public, au plus tard le 15 juin 1998, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties. Les autres parties pourront déposer leurs mémoires auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie, à toutes les parties.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toutes les parties qui déposent des mémoires conformément au paragraphe 7. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties concernées, au plus tard le 15 juillet 1998.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 8 doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 17 août 1998.

Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 9, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la ou aux parties concernées, au plus tard le 1er septembre 1998.

Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 8 septembre 1998.

Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires dans les plus brefs délais. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l’instance, au plus tard le 5 octobre 1998.

Les arguments définitifs des parties doivent être déposés auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 6 novembre 1998.

Les arguments en réplique des parties doivent être déposés auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 20 novembre 1998.

Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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