ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-3

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Avis public Télécom

Ottawa, le 19 janvier 1999

Avis public Télécom CRTC 99-3

RÈGLE DES AFFILIÉES

No de dossier : 8643-S1-01/98

I RÈGLE DES AFFILIÉES POUR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES INTERCIRCONSCRIPTIONS

1.Le 16 mars 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, a, au nom de la BC TEL, Bell Canada, la Island Telecom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc., la NBTel Inc., la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc., déposé une demande en vue de supprimer la règle des affiliées, telle qu'elle figure actuellement dans les tarifs des compagnies de Stentor. Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe); Mobilité Canada (Mobilité); la Call-Net Enterprises Inc., en son nom et en celui de la fONOROLA Inc. (Call-Net); la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell) ont déposé des observations sur la demande de Stentor.

2.Stentor a fait savoir que les raisons sous-jacentes pour instaurer la règle des affiliées n'existent plus ou ont déjà été réglées adéquatement par d'autres mécanismes établis par le Conseil.

3.La règle des affiliées a été imposée dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), à toutes les entreprises intercirconscriptions dotées d'installations. Dans la décision 90-3, le Conseil a conclu que permettre à une entreprise dotée d'installations de louer des services à une affiliée pour la fourniture de services téléphoniques sur une base d'utilisation conjointe équivaudrait à permettre l'entrée d'entreprises dotées d'installations alors interdite. On a dit craindre que pareille utilisation des affiliées puisse entraîner une érosion de la contribution.

4.La règle des affiliées a été maintenue dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et dans la décision Télécom CRTC 94-6 du 4 mars 1994 intitulée Règle des affiliées (la décision 94-6), en partie, pour prévenir l'érosion de la contribution.

5.Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19), le Conseil a conclu que le marché de l'interurbain était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs et il s'est abstenu de réglementer les prix des services interurbains des compagnies de Stentor.

6.Stentor a fait valoir que compte tenu du degré de concurrence dans le marché de l'interurbain, les préoccupations du Conseil établies dans la décision 94-6, résumées ci-dessus, ne s'appliquent plus en ce qui concerne les affiliées des revendeurs de services interurbains des compagnies de Stentor.

7.Stentor a ajouté notamment qu'avec la mise en oeuvre du Tarif des services d'accès des entreprises conformément à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, les taux de contribution sont explicitement indiqués pour les services des compagnies. Stentor a fait valoir que tout risque ayant pu exister que les affiliées des compagnies évitent ou réduisent la contribution n'existe donc plus.

8.Mobilité et Téléglobe ont appuyé la demande de Stentor.

9.La Microcell et la Cantel se sont opposées à la demande de Stentor pour le motif que la règle des affiliées est nécessaire pour empêcher une discrimination injuste et une préférence indue de la part des compagnies de Stentor et leurs affiliées, et pour réduire les occasions d'abus de leur domination dans le marché des services interurbains.

10.La Microcell et la Cantel ont soutenu que les compagnies de Stentor pourraient utiliser les affiliées pour contourner l'esprit des règles de réglementation; par exemple, en groupant les services locaux de base avec des services faisant l'objet d'une abstention et en vendant les services groupés à un prix inférieur à celui que permettent les règles et les garanties relatives au groupement, examinées plus récemment dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement. La Microcell et la Cantel ont soutenu que les affiliées des compagnies de Stentor pourraient pratiquer des prix d'éviction, puisque le rendement obtenu par une affiliée serait négligeable par rapport au rendement combiné d'une compagnie de téléphone et son affiliée.

11.La Call-Net a reconnu que les raisons initiales pour établir la règle des affiliées ne tiennent plus, compte tenu de l'abstention de la réglementation des activités des services interurbains des compagnies de Stentor dans la décision 97-19 et de la suppression des réductions de contribution pour les nouveaux venus et l'accès côté ligne.

12.Toutefois, selon la Call-Net, une règle des affiliées est nécessaire pour empêcher les compagnies de Stentor d'utiliser les affiliées pour revendre des services locaux et le Conseil devrait conserver la règle des affiliées jusqu'à ce qu'une autre règle pour les services locaux soit établie, pour assurer la conformité avec les règles relatives au groupement.

13.Le Conseil convient avec Stentor et la Call-Net que les raisons initiales pour instaurer la règle des affiliées pour les services téléphoniques intercirconscriptions ne tiennent plus et ont été réglées par d'autres mécanismes établis par le Conseil.

14.Toutefois, tel que décrit ci-dessous, le Conseil estime que d'autres observations sont nécessaires sur la question de savoir si une règle des affiliées s'impose dans les marchés locaux pour s'assurer que les compagnies de Stentor se conforment aux règles et aux garanties relatives au groupement. Entre-temps, pour assurer la conformité avec ces règles et garanties, le Conseil conservera la règle des affiliées actuelle jusqu'à ce qu'il ait tranché les questions soulevées dans le présent avis public.

II RÈGLE DES AFFILIÉES POUR LES SERVICES LOCAUX

15.La Call-Net, la Cantel et la Microcell ont fait savoir qu'une règle des affiliée s'impose pour les services locaux, afin d'empêcher les compagnies de Stentor d'utiliser les affiliées de revendeurs non réglementés de retarder l'implantation de la concurrence dans ces marchés.

16.Selon Stentor, une règle des affiliées pour les services locaux ne s'impose pas. Il a indiqué que ses compagnies ont été autorisées à revendre des services locaux depuis la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base.

17.Le Conseil signale toutefois que les circonstances ont changé depuis 1987, puisqu'il a instauré un régime de réglementation pour la concurrence fondée sur les installations dans la fourniture de services locaux et qu'il s'est abstenu de réglementer les prix des services interurbains. Compte tenu de ces développements, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si une règle des affiliées s'impose dans les marchés locaux pour assurer, par exemple, la conformité avec les règles et les garanties relatives au groupement.

III RÈGLE DES AFFILIÉES POUR TÉLÉGLOBE

18.La Call-Net a demandé le 5 juin 1998 que Téléglobe soit assujettie à une règle des affiliées. Dans une lettre du 3 juillet 1998, le Conseil a rejeté la demande de la Call-Net visant un processus accéléré, et il a déclaré qu'il faudrait examiner la demande de la Call-Net après la publication de la décision conformément à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-34 du 2 octobre 1997 intitulé Concurrence dans la fourniture de services internationaux de télécommunications.

19.Le projet de loi C-17 intitulé Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, adopté le 12 mars 1998 modifiant la Loi sur les télécommunications, habilite notamment le Conseil à autoriser les revendeurs internationaux. Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulé Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17), le Conseil a établi que, comme condition de licence, il est interdit aux revendeurs de services internationaux de se livrer à une conduite anticoncurrentielle dans la fourniture de services de télécommunications. Il s'agirait par exemple d'ententes ou d'activités qui limitent indûment la concurrence.

20.Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si, avec cette condition de licence, une règle des affiliées pour Téléglobe s'impose.

IV QUESTIONS

21.Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

(1) Si une règle des affiliées interdisant aux affiliées des compagnies de Stentor de revendre des services locaux est nécessaire pour assurer l'implantation d'une concurrence efficace dans les marchés des services locaux, y compris des observations concernant les effets sur les compagnies de Stentor et les concurrents.

(2) La forme que pareille règle devrait prendre. Par exemple, faudrait-il interdire complètement les affiliées des compagnies de Stentor revendant des services locaux ou autrement, limiter les activités des affiliées des compagnies de Stentor suffirait-il à assurer l'implantation de la concurrence dans les services locaux. Dans ce dernier cas, les parties devraient décrire et examiner la nature des limites dans les activités des affiliées qui, selon les parties, s'imposent.

(3) Les parties sont également invitées à discuter de la question de savoir s'il faut imposer une règle des affiliées pour les services locaux de manière à s'assurer que les compagnies de Stentor se conforment aux règles relatives au groupement.

(4) En dernier lieu, les parties sont invitées à se prononcer sur la question de savoir s'il faut imposer une règle des affiliées à Téléglobe de manière à s'assurer que la compagnie se conforme aux autres exigences réglementaires de la compagnie ou si les conditions de licence examinées dans la décision 98-17 suffisent.

V PROCÉDURE

22.Les compagnies de Stentor et Téléglobe sont désignées parties à l'instance.

23.Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 19 février 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

24.Les parties peuvent présenter leurs observations auprès du Conseil et doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 mars 1999.

25.Les parties peuvent présenter des répliques auprès du Conseil et doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 mars 1999.

26.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

27.Le dossier de l'instance peut être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du Conseil aux adresses suivantes :

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

28.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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