Décision Télécom
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Ottawa, le 4 mars 1994
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Décision Télécom CRTC 94-6
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RÈGLE DES AFFILIÉES
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1993 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), le Conseil a déclaré qu'il ne permettrait pas à une entreprise dotée d'installations de louer, directement ou indirectement, des services intercirconscriptions à une compagnie affiliée qu'elle contrôle dans le but de revente pour fins d'utilisation conjointe ou de partage, sauf dans le cas des services utilisés uniquement pour fournir des services de transmission de données ou des services de communications portatifs. Il craignait que l'entrée d'affiliées dans le marché de la revente n'entraîne une érosion plus forte des revenus que celle qui est associée à des revendeurs non affiliés. Il estimait que permettre à une entreprise dotée d'installations de louer des services à une affiliée pour les fins du partage et de la revente de services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés sur une base d'utilisation conjointe équivaudrait à permettre la concurrence fondée sur les installations, qui n'était pas autorisée à ce moment-là.
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Selon les règles relatives à la revente et au partage établies à l'annexe de la décision 90-3, "affiliée" s'entend de toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie. Le Conseil s'attendait à ce que cette règle empêche une entreprise dotée d'installations, comme Unitel Communications Inc. (Unitel), d'entrer sur le marché des services interurbains à communications tarifées (SICT) ou des services interurbains planifiés (WATS) indirectement par une affiliée de revente.
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Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a autorisé la concurrence fondée sur les installations dans le marché SICT dans les territoires de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegrah and Telephone Company Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Il a aussi spécifiquement approuvé la requête d'Unitel visant à offrir ces services. Il a en outre étendu la revente de lignes directes sur une base d'utilisation conjointe de manière à inclure les services des compagnies de téléphone de l'Atlantique et il a autorisé la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais.
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Dans la décision 92-12, le Conseil a fixé les frais de contribution initiaux côté ligne pour les revendeurs à 65 % des frais des entreprises intercirconscriptions pour l'accès côté circuit, passant à 85 % en 1997. Pendant cette transition, les revendeurs paieront une moins grande contribution qu'Unitel pour l'accès côté ligne jusqu'en 1997.
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Dans la décision 92-12, le Conseil a maintenu la règle des affiliées pour Bell, la BC TEL et Unitel et il l'a élargie de manière qu'elle s'applique aux compagnies de téléphone de l'Atlantique. Toutefois, il n'a pas appliqué la règle à la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. (la BCRL), étant donné qu'au cours des premières années d'exploitation, le réseau de la BCRL serait basé principalement sur la revente.
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La règle des affiliées s'applique à l'AGT (l'AGT) en vertu de la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage dans laquelle le Conseil a autorisé l'interconnexion d'entreprises intercirconscriptions au réseau téléphonique public commuté de la compagnie ainsi que la revente et le partage de ses services de télécommunications en vertu de modalités essentiellement identiques à celles qui sont établies dans la décision 92-12.
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Dans la décision 92-12, le Conseil a annoncé qu'il entendait examiner la nécessité de la règle des affiliées. Le 25 novembre 1992, dans l'avis public Télécom CRTC 92-70 du 25 novembre 1992 intitulé Examen de la règle des affiliées (l'avis public 92-70), il a demandé qu'on se prononce sur la question du maintien de la règle des affiliées. Il a dit que le fait de permettre dans la décision 92-12 aux entreprises intercirconscriptions d'entrer directement dans le marché téléphonique interurbain les décourage d'entrer dans le marché indirectement par l'intermédiaire d'un revendeur affilié, atténuant ainsi quelque peu les préoccupations sous-jacentes aux restrictions établies dans la décision 90-3. Toutefois, il a reconnu qu'au cours de la période de transition établie dans la décision 92-12, les entreprises dotées d'installations peuvent encore être encouragées à livrer concurrence par l'intermédiaire de revendeurs affiliés. Il a fait remarquer que l'utilisation d'une telle affiliée pourrait, par exemple, permettre à une entreprise intercirconscription d'économiser sur la différence entre les frais de contribution côté ligne pour les revendeurs et ceux des entreprises intercirconscriptions.
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Le Conseil a déclaré qu'afin de déterminer quand la différence de contribution, et ainsi l'incitatif à livrer une concurrence par l'intermédiaire de revendeurs affiliés, serait suffisamment réduite, il lui faudrait tenir compte, entre autres choses, du degré de contrôle exercé sur l'affiliée ou par elle. Il estime donc que si la règle des affiliées continuait de s'appliquer, il serait utile de la modifier de manière à inclure le concept de compagnie "apparentée" et de définir "apparentée" en fonction d'un seuil d'intérêt ou d'une option d'achat d'un intérêt dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances dans la compagnie ou une affiliée. Le Conseil a estimé qu'un seuil d'au moins 25 % peut permettre de limiter l'incitatif susmentionné.
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En dernier lieu, le Conseil a fait remarquer que, par suite de sa privatisation, Télésat Canada est une affiliée de certaines compagnies de téléphone selon la définition établie dans la décision 90-3. Il estime qu'il ne serait peut être pas dans l'intérêt public d'appliquer à Télésat la règle des affiliées puisque, dans certaines circonstances, cela l'empêcherait de fournir ses services aux compagnies de téléphone pour fins de revente.
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II POSITIONS DES PARTIES
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Des observations ont été déposées par l'AGT Limited, la B.C. Rail Ltd. (la BCRail), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), la Competitive Telecommunications Association (la CTA), la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), le Smart Talk Network (le STN), la Sprint Canada Inc. (anciennement la Call-Net Telecommnications Ltd.), Télésat, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) et Unitel. La Stentor Resource Centre Inc. (Stentor) a déposé des observations au nom des compagnies de téléphone.
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Si Unitel, certains revendeurs et autres concurrents préconisent le maintien de la règle des affiliées, du moins pour la période de transition établie dans la décision 92-12, ils divergent d'opinion en ce qui concerne les fournisseurs de services concurrentiels devant être assujettis à la règle. Tous s'entendaient pour dire cependant que la règle devrait continuer de s'appliquer aux compagnies de téléphone afin de s'assurer qu'elles ne réduisent pas la concurrence en pratiquant des prix abusifs, qu'elles augmentent le fardeau de contribution des concurrents par le rééquilibrage des tarifs ou qu'elles évitent les exigences ou la surveillance réglementaires.
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Stentor a proposé qu'on élimine la règle des affiliées et que, pour la période transitoire seulement, le revendeur affilié à une entreprise intercirconscription qui loue des services de cette entreprise intercirconscription pour fournir des services téléphoniques intercirconscriptions utilisés conjointement, soit tenu de payer la même contribution pour l'accès côté ligne que l'entreprise intercirconscription elle-même. Un revendeur affilié à une entreprise comme Télésat ou une compagnie de téléphone serait tenu de verser le même niveau de contribution pour l'accès côté ligne qu'Unitel lorsque le revendeur a loué des services auprès de son entreprise affiliée.
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Afin de s'assurer que la contribution ne puisse être réduite par le recours aux revendeurs en général, Stentor a proposé qu'il soit interdit aux participants assujettis au même niveau de contribution requis d'Unitel d'utiliser les services d'un autre participant assujetti à un taux de contribution plus faible pour regrouper ou acheminer le trafic en son nom. Plusieurs parties ont appuyé la proposition de Stentor. Pour sa part, la BCRail a fait valoir que la restriction proposée par Stentor peut être superflue dans le cas d'une entreprise intercirconscription qui possède et loue des installations.
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Selon Stentor, Télésat et Téléglobe, Télésat et Téléglobe devraient être exemptées de la règle des affiliées. Elles ont soutenu que les services fournis par Télésat et Téléglobe sont basés sur des accords ou des tarifs d'interconnexion et qu'ils ne se rapportent pas à la revente de services téléphoniques intercirconscriptions. Stentor a déclaré que les arrangements entre les compagnies de téléphone ainsi que Télésat et Téléglobe ne produiront pas une érosion de la contribution du SICT de l'ordre de celle que le Conseil a attribuée aux activités de revente.
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L'ACTE et la CTA ont convenu que Télésat et Téléglobe devraient être exemptées de la règle des affiliées, mais elles ont déclaré que la règle devrait s'appliquer si l'une ou l'autre compagnie entre dans le marché de la revente. Pour sa part, le STN a également favorisé l'application de la règle à Télésat si elle entrait dans le marché téléphonique intercirconscription.
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III CONCLUSIONS
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Compte tenu de la décision 92-12, le Conseil conclut qu'une règle des affiliées est superflue pour empêcher l'entrée fondée sur les installations dans le marché téléphonique public interurbain. Toutefois, il estime aussi que pour que la transition vers un marché plus concurrentiel se poursuive de façon ordonnée, il convient de maintenir les restrictions ou conditions relatives aux activités de revente de certaines entreprises fondées sur les installations, plus particulièrement afin (1) de réduire les possibilités que les compagnies de téléphone fournissent des services interurbains sur une base non réglementée et (2) d'empêcher le plus possible les entreprises intercirconscriptions d'éviter la contribution.
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Dans la décision 92-12, le Conseil a établi qu'il assujettirait les compagnies de téléphone à une surveillance réglementaire afin de s'assurer qu'elles n'abusent pas de leur position dominante. Il estime qu'en l'absence d'un mécanisme comme celui de la règle des affiliées, les compagnies de téléphone ont encore la possibilité d'échapper à cette surveillance en recourant à des revendeurs affiliés. En conséquence, le marché concurrentiel pourrait être affecté étant donné que les prix d'une telle affiliée pourraient être établis à un niveau inférieur à ceux des concurrents, parce que le rendement qu'obtiendrait le revendeur affilié n'influerait nullement sur le rendement combiné de la compagnie de téléphone et de l'affiliée.
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De plus, le Conseil fait observer que la question de la pertinence du régime réglementaire actuel auquel les compagnies de téléphone sont soumises fait l'objet d'un examen plus général dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation. Il est d'avis qu'en général, il serait prématuré de réduire les exigences réglementaires applicables aux compagnies de téléphone avant la conclusion de cette instance.
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Le Conseil estime qu'à la lumière de la décision 92-12, il n'est pas nécessaire d'interdire à Unitel ou à d'autres entreprises intercirconscriptions de louer des installations à des revendeurs affiliés. Des entreprises intercirconscriptions affiliées seront donc autorisées à exploiter comme des revendeurs. Toutefois, afin de prévenir une perte de contribution, les revendeurs affiliés à une entreprise intercirconscription paieront les mêmes frais de contribution que l'entreprise intercirconscription pour l'accès côté ligne, que les installations en question soient louées auprès d'une entreprise intercirconscription affiliée ou des compagnies de téléphone.
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À titre d'affiliées des compagnies de téléphone, il est interdit à Télésat et à Téléglobe de concurrencer dans le marché des SICT comme revendeurs des services des membres de Stentor. Le Conseil juge approprié que cette restriction soit maintenue. Toutefois, il convient avec Stentor, Télésat et Téléglobe que les activités actuelles de Télésat et Téléglobe qui reposent sur des accords et des tarifs d'interconnexion ne comprennent pas la revente ou le partage visé par la restriction.
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Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre établi dans la décision 92-12, Télésat peut demander l'autorisation de livrer concurrence directement dans le marché des SICT comme une entreprise intercirconscription. Dans l'éventualité où Télésat voudrait livrer une concurrence indirecte dans le marché SICT/WATS en établissant un revendeur affilié de ses services, le Conseil serait prêt à examiner une demande de modification de la restriction de l'affiliée pour permettre cette activité.
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Les parties qui ont formulé des observations sur la question ont appuyé la proposition du Conseil visant à modifier la définition d'affiliée de manière à inclure le concept de compagnie "apparentée". Toutefois, selon diverses parties, le seuil d'intérêt devrait être inférieur aux 25 % suggérés dans l'avis public 92-70.
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D'après le dossier de l'instance et compte tenu du pourcentage maximum de propriété étrangère des entreprises canadiennes permis en vertu de la Loi sur les télécommunications, le Conseil conclut qu'il faudrait modifier la définition d'affiliée de manière à inclure le concept de compagnie "apparentée" et fixer le seuil à 20 %. Comme la Cam-Net l'a suggéré, les intérêts des membres de Stentor dans un revendeur seront examinés collectivement pour les fins de l'application de la règle.
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En conséquence, le Conseil ordonne à l'AGT, à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel, à la Newfoundland Tel, à Télésat et à Unitel de déposer, au plus tard le 5 avril 1994, des révisions à leurs tarifs applicables à la revente et au partage et à tout autre tarif visé, incluant les définitions suivantes :
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"affiliée" Toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie, et comprend une personne apparentée.
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"contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.
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une personne est "apparentée" à une autre si (1) elle détient, soit directement soit indirectement, un intérêt d'au moins 20 % ou détient une option d'achat d'un intérêt d'au moins 20 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de l'autre, ou si (2) une tierce partie détient, directement ou indirectement, un intérêt d'au moins 20 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de chacune des personnes.
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Il est également ordonné à Unitel de déposer des projets de révisions tarifaires remplaçant l'interdiction qui lui est faite actuellement de louer ses installations à des revendeurs affiliés par des dispositions exigeant que toute affiliée de revente verse les mêmes frais de contribution qu'elle.
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S'il survenait un litige concernant l'importance de l'intérêt d'une entreprise dotée d'installations dans un revendeur, le Conseil s'attendra à ce que l'entreprise en question lui fournisse les renseignements nécessaires pour résoudre le litige, à titre confidentiel au besoin.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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