ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-941
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 30 septembre 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-941 |
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Relativement à des demandes présentées par la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS), le 1er juin 1999, et l'Ontario Telephone Association (OTA), le 4 juin 1999, concernant les tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) de leurs membres pour 1997 et 1998. Les membres de CAPTS et d'OTA figurent à l'Annexe A de la présente ordonnance. |
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Nos de dossiers : 8740-B7-0044/97; 8740-D3-0013/97; 8740-K1-0008/97; |
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Contexte |
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1.Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a ordonné que des taux de contributions propres aux compagnies soient élaborés chaque année, en fonction des résultats de la Phase III prévus pour chaque compagnie et de leurs minutes d'interurbains respectives, à compter du 1er janvier 1997. |
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2.Dans la décision 96-6, il a été exigé qu'une compagnie indépendante fournisse des explications et une justification à l'appui de ses prévisions des besoins en revenus et de ses calculs des exigences de contribution si, après avoir tenu compte de l'incidence des hausses de tarifs locaux, son exigence de contribution dépasse celle qui a été approuvée pour l'année précédente. Dans la décision 96-6, on a souligné la nécessité de prendre pour 1997 l'exigence de contribution de 1996 comme base de comparaison avec l'exigence de contribution de 1997 et il a été ordonné que cette base soit calculée en fonction d'une période de 10 mois de résultats réels et d'une période de deux mois de données prévisionnelles. Dans la présente ordonnance, l'exigence de contribution de l'année précédente, après avoir pris en compte les majorations de tarifs locaux, est appelée l' « exigence de contribution de base ». |
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3.Le 27 mars 1997 et le 4 avril 1997 respectivement, CAPTS et OTA ont déposé pour le compte de leurs membres respectifs des projets de TSAE propres aux compagnies pour 1997 qui tenaient compte des majorations de tarifs locaux entrées en vigueur le 1er janvier 1997. |
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4.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-767 du 6 juin 1997, les tarifs ci-dessus ont été approuvés provisoirement à compter du 1er janvier 1997. |
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5.Le 8 janvier et le 3 février 1998 respectivement, OTA et CAPTS ont, conformément à une lettre du Conseil, déposé des TSAE provisoires propres aux compagnies pour 1998 qui tenaient compte des majorations de tarifs locaux entrées en vigueur le 1er janvier 1998. |
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6.Le 1er juin 1999, CAPTS a, conformément à une lettre du personnel du Conseil, déposé pour le compte de ses membres des TSAE propres aux compagnies pour 1997 et 1998. À l'exception d'une compagnie, les TSAE propres aux compagnies pour 1997 étaient identiques à ceux qui avaient été déposés le 27 mars 1997. |
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7.CAPTS a réclamé des dépenses excédentaires pour quatre de ses membres en 1997, mais pas pour 1998. Les dépenses excédentaires sont le montant dont l'exigence de contribution de l'année en cours excède l'exigence de contribution de base de l'année précédente. |
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8.Le 4 juin 1999, OTA a, conformément à une lettre du personnel du Conseil, déposé pour le compte de ses membres des TSAE propres aux compagnies pour 1997 et 1998. À l'exception de deux compagnies, les TSAE propres aux compagnies pour 1997 étaient inférieurs à ceux qui avaient été déposés le 4 avril 1997. |
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9.OTA n'a pas réclamé de dépenses excédentaires en 1997, prenant comme base de comparaison l'exigence de contribution initialement prévue pour 1996. Par contre, elle a réclamé des dépenses excédentaires relatives à la tempête de verglas pour quatre de ses membres en 1998. |
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Méthodes d'attribution de la Phase III |
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10.CAPTS a proposé des modifications à la méthode de la Phase III pour l'attribution du fonds de roulement excédentaire et la réaffectation de divers postes à la grande catégorie de services (GCS) Communs, à compter de ses résultats de la Phase III pour 1997. |
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11.La modification à l'attribution du fonds de roulement excédentaire visait à corriger une erreur dans le calcul des résultats de la Phase III, du fait que les investissements nets dans les installations avaient été utilisés au lieu du fonds de roulement déjà attribué. Pour ce qui est de la réaffectation des postes à la GCS Communs, CAPTS voulait s'assurer qu'elle s'était conformée aux directives données dans la décision 96-6. |
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12.OTA a corrigé son attribution du fonds de roulement excédentaire et réaffecté ses postes à la GCS Communs, mais elle n'estimait pas que ces modifications constituaient des changements à la méthode actuelle d'attribution de la Phase III. |
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13.Aucune observation n'a été reçue de parties intéressées concernant les mises à jour proposées. |
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14.Le Conseil juge que les modifications proposées aux méthodes de la Phase III sont raisonnables. Même si ces modifications ont été déposées par CAPTS, le Conseil estime que OTA devrait, elle aussi, s'assurer que son guide de la Phase III reflète adéquatement ces deux points. |
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15.Après examen des résultats de la Phase III déposés dans la présente instance, le Conseil constate que certains membres de CAPTS et d'OTA ont attribué des revenus à la GCS Communs. |
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16.Dans les guides de la Phase III approuvés pour CAPTS et OTA, il n'existe pas de définition de ce qui constitue des revenus Communs ni de procédures d'attribution de revenus à la GCS Communs. Les lignes directrices actuelles relatives au prix de revient de la Phase III ne prévoient pas de revenus Communs. |
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17.Étant donné que les montants attribués à la GCS Communs sont peu élevés, le Conseil accepte le traitement des revenus Communs aux fins du calcul des TSAE pour 1997 et 1998. Toutefois, il estime que des revenus ne doivent pas être attribués à la GCS Communs à l'avenir. |
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18.Avant 1997, les frais d'administration du fonds d'OTA étaient ajoutés à l'exigence de contribution totale, CAPTS et OTA combinées, tout juste avant le calcul du taux de contribution. Pour 1997 et 1998, les frais d'administration du fonds d'OTA ont été cernés pour chaque membre d'OTA, puis ajoutés à l'exigence de contribution de chaque compagnie, ici encore tout juste avant le calcul du taux de contribution. |
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19.Compte tenu que les frais d'administration du fonds d'OTA sont inclus dans le taux de contribution, le Conseil estime que ces frais devraient être inclus dans les résultats de la Phase III de chaque compagnie aux fins de la réglementation pour 1999 et les années subséquentes, non pas simplement ajoutés à l'exigence de contribution de chaque compagnie tout juste avant le calcul du taux de contribution. Le Conseil fait remarquer que ce changement de méthodologie pourrait faire en sorte que l'exigence de contribution d'une compagnie soit différente pour la première année où les frais d'administration du fonds d'OTA sont inclus dans les résultats de la Phase III. Pour obtenir une base de comparaison adéquate, OTA pourra ajouter à ses exigences de contribution de base de 1998 le montant des frais d'administration du fonds d'OTA pour 1998 qui est attribué aux GCS qui font partie de l'exigence de contribution aux fins du calcul de ses projets de TSAE définitifs pour 1999. |
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20.Dans le cas des méthodes d'attribution de la Phase III, le Conseil ordonne ce qui suit : |
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a) les modifications proposées à la méthode d'attribution de la Phase III de CAPTS concernant le fonds de roulement excédentaire et la réaffectation de postes à la GCS Communs sont approuvées, à compter des résultats de la Phase III pour 1997; |
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b) CAPTS et OTA doivent, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, déposer des pages des guides de la Phase III modifiées, le cas échéant, de manière à assurer que l'attribution du fonds de roulement excédentaire et la réaffectation des postes à la GCS Communs sont clairement cernées dans leurs guides de la Phase III respectifs; |
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c) CAPTS et OTA doivent, au moment du dépôt de leurs projets de TSAE définitifs pour 1999, joindre une proposition visant à éliminer l'attribution de revenus à la GCS Communs et appliquer la méthode d'attribution révisée aux résultats de la Phase III déposés à l'appui de leurs projets de TSAE définitifs pour 1999; et |
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d) OTA doit, au moment du dépôt de ses projets de TSAE définitifs pour 1999, joindre une proposition visant à inclure les frais d'administration du fonds d'OTA dans les résultats de la Phase III de ses membres et appliquer la méthode d'attribution révisée aux résultats de la Phase III déposés à l'appui de ses projets de TSAE définitifs pour 1999. |
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Exigences de contribution de base pour 1996 |
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21.Afin d'accélérer l'établissement des TSAE définitifs pour 1997 et 1998, OTA a proposé que les TSAE de ses membres soient égaux ou inférieurs à ceux de l'année précédente, sauf pour ce qui est des coûts causals directs inévitables, comme dans le cas de la tempête de verglas de 1998. OTA a déclaré que sa proposition est conforme à la décision 96-6, à l'exception de l'inclusion de l'ajustement au titre des charges fiscales cerné dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-148 du 23 février 1999 (l'ordonnance 99-148). |
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22.OTA a aussi fait valoir que ses membres sont conscients de la nécessité de réduire le TSAE, qu'ils déploient les efforts voulus à cet égard et que les compagnies ne peuvent rien faire (par exemple, au moyen de majorations de tarifs locaux) pour compenser les incidences de la décision concernant les TSAE de 1997 et 1998 à ce stade-ci. |
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23.Bell Canada (Bell) a fait valoir que les exigences de contribution approuvées pour 1996, qui tiennent compte de l'ordonnance 99-148 dans laquelle le Conseil a rejeté quelque 2,7 millions de dollars de dépenses d'exploitation et 2,0 millions de dollars de dépenses d'immobilisation, devraient être utilisées pour fins de comparaison avec les exigences de contribution pour 1997. |
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24.Bell a avancé que le Conseil devrait appliquer pour la base de 1996 le même principe que pour la base de 1995 pour le TSAE de 1996. Selon Bell, le Conseil avait, dans la décision 96-6, l'intention de rendre une décision fondée sur une prévision pour 1996; toutefois, cela ne signifie pas que le TSAE pour 1996 n'aurait pas pu être rendu définitif avant ou en même temps que les TSAE de 1997. |
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25.Pour ce qui est d'utiliser les exigences de contribution approuvées pour 1996 comme base, OTA a répliqué que toute proposition de modifier la base de 1996 équivaudrait, de fait, à une demande de révision et de modification de la décision 96-6 du Conseil. |
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26.OTA a également fait valoir que la décision 96-6 a modifié la méthode utilisée pour rendre définitifs les TSAE et que ses lignes directrices ne sont plus pertinentes, alors qu'elles l'étaient dans le cas de la base de 1995 pour le TSAE de 1996. |
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27.Après examen des arguments des parties, le Conseil a jugé que l'utilisation des exigences de contribution approuvées de 1996 comme base de comparaison pour les exigences de contribution prévues pour 1997 constituerait une révision et une modification de la décision 96-6. La question du mode de calcul de l'exigence de contribution de base pour 1996 a expressément été réglée dans la décision 96-6 et en était un important élément. La modifier à ce stade-ci aurait un effet rétroactif. |
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28.Le Conseil estime qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de cet élément de la décision 96-6. Par conséquent, il juge que les exigences de contribution prévues initialement pour 1996 sont la base de comparaison qui convient pour les exigences de contribution de 1997. |
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29.Dans son mémoire du 4 juin 1999, OTA a avancé que les membres qui avaient un excédent dans la catégorie Terminaux concurrentiels en 1996 verraient leurs exigences de contribution de base de 1996 réduites d'un montant correspondant et qu'ainsi, ces membres ne bénéficieraient pas des incitatifs prévus dans la décision 96-6. |
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30.Étant donné que le Conseil régissait tous les services de télécommunications fournis par les compagnies jusqu'à ce qu'il s'abstienne sous condition de réglementer l'équipement terminal, dans la décision 96-6, il estime que les exigences de contribution de base de 1996 devraient être calculées au moyen de la formule établie pour 1996 (la formule de 1996). Les exigences de contribution pour 1997 doivent être calculées en utilisant la formule établie dans l'Annexe II de la décision 96-6. |
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31.Pour ce qui est des exigences de contribution de base de 1996, le Conseil juge que : |
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a) les exigences de contribution initialement prévues pour 1996, y compris l'ajustement au titre des charges fiscales visé dans l'ordonnance 99-148, doivent servir de base de comparaison de 1996 aux fins des exigences de contribution pour 1997; |
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b) les exigences de contribution de base de 1996 doivent être calculées au moyen de la formule de 1996; et |
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c) pour avoir une base de comparaison adéquate, CAPTS peut ajouter à ses exigences de contribution de base de 1996 ses frais d'administration du fonds d'OTA estimatifs pour 1996 aux fins du calcul de ses TSAE définitifs pour 1997. |
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Les TSAE pour 1997 et 1998 |
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32.Sauf pour ce qui est des dépenses excédentaires en 1997, CAPTS a calculé ses exigences de contribution en utilisant le moindre de a) l'exigence de contribution de l'année précédente, compte tenu des majorations de tarifs locaux, et b) l'exigence de contribution de l'année en cours. Les composantes frais d'interurbains directs étaient fondées sur les résultats de la Phase III pour l'année en cours. |
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33.Dans sa proposition, OTA a calculé ses TSAE en utilisant le moindre de : |
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a) la somme de l'exigence de contribution de l'année précédente, compte tenu des majorations de tarifs locaux, et de la composante frais d'interurbains directs de l'année précédente; et |
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b) la somme de l'exigence de contribution de l'année en cours et de la composante frais d'interurbains directs de l'année en cours. |
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34.Bell a avancé que les tarifs d'interurbains directs devraient baisser pour favoriser la concurrence dans l'interurbain. De plus, des hausses des frais d'interurbains directs, sans mention de réductions de coûts futures, ne fournissent aucune garantie que les tarifs d'interurbains directs proposés sont justifiés. |
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35.Tel que déclaré dans la décision 96-6, le Conseil estime généralement que les exigences de contribution devraient être calculées en utilisant le moindre de a) l'exigence de contribution de l'année précédente, compte tenu des majorations de tarifs locaux, et b) l'exigence de contribution de l'année en cours. Pour 1997, les exigences de contribution de base de 1996 sont les exigences de contribution initialement prévues pour 1996, ajustées selon le paragraphe 31 ci-dessus. Pour 1998, les exigences de contribution de base de 1997 sont les exigences de contribution pour 1997 déposées conformément à la présente ordonnance. |
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36.Le Conseil fait remarquer que la composante frais d'interurbains directs vise à permettre aux entreprises de services locaux de recouvrer les frais qu'elles engagent pour acheminer le trafic interurbain de départ et d'arrivée pour le compte des fournisseurs de services interurbains. |
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37.Tel qu'établi dans la décision 96-6, le Conseil estime que la composante frais d'interurbains directs devrait être fondée sur la GCS Interurbains prévus pour l'année en cours. |
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38.Le Conseil partage les préoccupations de Bell au sujet de hausses possibles de la composante frais d'interurbains directs. Il entend contrôler cette composante et il s'attend que les compagnies fournissent des explications pour les hausses, le cas échéant, dans le cadre de l'instance visant à établir les TSAE définitifs pour les années à venir. |
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39.Dans son mémoire du 1er juin 1999, CAPTS a fourni des explications relatives aux dépenses excédentaires pour quatre de ses membres pour 1997 et fait valoir que tout plafonnement de l'exigence de contribution au niveau de l'année précédente ne tient pas compte du fait que les frais peuvent augmenter et que c'est effectivement ce qui se produit. De plus, CAPTS a soutenu que cela ne tient pas compte du caractère cumulatif de certaines dépenses, en particulier pour les petites compagnies. |
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40.Bell a fait valoir que, bien que quatre membres de CAPTS aient fourni des explications relatives à leurs dépenses excédentaires, ils ont donné très peu de justification. Par exemple, plus de la moitié des dépenses excédentaires de The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay Telephone) étaient attribuables aux frais initiaux de la compagnie pour sa part d'un nouveau système de ressources financières et humaines. |
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41.Le Conseil constate que les dépenses excédentaires réclamées pour les membres de CAPTS en 1997 varient entre 41 000 $ et près d'un million de dollars. Dans le cas de Dryden Municipal Telephone System et Keewatin Municipal Telephone System, les dépenses excédentaires demandées dépassent leurs majorations de tarifs locaux pour 1997; quand à Thunder Bay Telephone, les dépenses excédentaires sont légèrement supérieures à la moitié de sa majoration de tarifs locaux pour 1997. |
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42.Le Conseil a déjà souligné l'importance de réduire les TSAE pour en arriver à une concurrence réelle dans l'interurbain et le fait que le contrôle des coûts constitue un moyen à cette fin. |
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43.Dans des ordonnances antérieures puis dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a déclaré que les compagnies qui enregistrent continuellement une augmentation des dépenses devraient songer à demander un redressement tarifaire à l'avenir au lieu de compter sur les entreprises de services interurbains pour combler les déficits budgétaires ou pour financer de nouveaux services. En outre, les dépenses excédentaires doivent être étayées par des explications détaillées et ne seront pas autorisées à moins d'être pleinement justifiées. |
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44.Le Conseil a examiné les explications de dépenses excédentaires fournies et il les juge insuffisantes, car la plupart de ces dépenses étaient à la discrétion de la direction et les compagnies auraient donc dû en tenir compte dans leurs budgets. Le Conseil note aussi que les majorations de tarifs locaux visaient à réduire l'exigence de contribution et que cela ne se produirait pas entièrement si les dépenses excédentaires étaient autorisées. |
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45.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les dépenses excédentaires réclamées pour quatre des membres de CAPTS en 1997. |
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46.Dans l'ordonnance 99-148, le Conseil a ordonné à Thunder Bay Telephone de présumer des revenus du service de relais pour la période du 1er avril au 1er juillet 1996 dans le calcul de son TSAE pour 1997. |
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47.Étant donné que les résultats de la Phase III et les calculs du TSAE que Thunder Bay Telephone a soumis en juin 1999 étaient fondamentalement les mêmes que ceux d'avril 1997, le Conseil estime que Thunder Bay Telephone ne s'est pas conformée à l'ordonnance 99-148 pour ce qui est de présumer des revenus du service de relais. |
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48.Dans son mémoire de juin 1999, OTA a réclamé des dépenses excédentaires liées à la tempête de verglas variant entre 66 000 $ et 151 000 $ pour quatre de ses membres. OTA a déclaré que les dépenses excédentaires liées à la tempête de verglas ne sont pas périodiques et n'influeraient pas sur la base de comparaison de 1998 aux fins du calcul des TSAE de 1999. |
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49.Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la tempête de verglas, le Conseil estime que les dépenses excédentaires liées à cette tempête devraient être autorisées aux fins du calcul des TSAE définitifs pour 1998. Toutefois, ces dépenses excédentaires ne doivent pas être incluses dans la base de comparaison de 1998 aux fins du calcul des projets de TSAE définitifs pour 1999. |
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50.Dans le cas du calcul des TSAE définitifs pour 1997 et 1998, le Conseil ordonne ce qui suit : |
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a) les TSAE proposés par CAPTS pour 1997 et 1998 sont rejetés; |
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b) les avis de modification tarifaire 29A et 43 d'OTA sont rejetés; |
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c) les exigences de contribution doivent être calculées en utilisant le moindre de a) l'exigence de contribution de l'année précédente, compte tenu des majorations de tarifs locaux, et b) l'exigence de contribution de l'année en cours; |
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d) la composante frais d'interurbains directs doit être fondée sur la prévision de la GCS Interurbains pour l'année en cours; |
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e) le traitement d'OTA pour les frais d'administration du fonds d'OTA pour 1997 et 1998 est approuvé; |
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f) les dépenses excédentaires des membres de CAPTS en 1997 sont rejetées; |
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g) Thunder Bay Telephone doit présumer des revenus du service de relais dans ses résultats de la Phase III pour 1997 aux fins du calcul de son exigence de contribution pour 1997, conformément à l'ordonnance 99-148; et |
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h) les dépenses excédentaires des membres d'OTA liées à la tempête de verglas en 1998 sont approuvées, mais elles doivent être exclues de la base de comparaison de 1998 aux fins du calcul des projets de TSAE définitifs pour 1999. |
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51.Pour ce qui est du dépôt de renseignements sur les TSAE et de résultats de la Phase III : |
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a) il est ordonné à CAPTS et à OTA de déposer pour chaque compagnie, au plus tard le 29 octobre 1999 : |
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(i) des TSAE définitifs pour 1997 et 1998 révisés, conformément aux conclusions ci-dessus; |
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(ii) des TSAE provisoires pour 1999 révisés, fondés sur les TSAE définitifs pour 1998 révisés déposés conformément au point (i) ci-dessus, compte tenu des incidences des majorations de tarifs locaux de 1999. Les exigences de contribution provisoires pour 1999 révisées ainsi déposées deviendront le plafond visé dans le paragraphe 97 de la décision 99-5; |
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(iii) les résultats de la Phase III pour 1997 et 1998 réels, qui comprennent les revenus du TSAE révisés calculés conformément au point (i) ci-dessus; et |
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(iv) les taux de rendement réels pour 1997 et 1998 pour la portion réglementée de la compagnie et, en cas de trop-gagné de la compagnie pour une année donnée, le montant qui sera remboursé aux fournisseurs de services interurbains; et |
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b) il est ordonné à CAPTS et à OTA de déposer pour chaque compagnie, au plus tard le 30 novembre 1999 : |
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(i) des projets de TSAE définitifs pour 1999, y compris les résultats de la Phase III, les minutes d'interurbains et les calculs des TSAE, conformément à la décision 96-6; |
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(ii) les incidences de toute majoration de tarifs locaux mise en oeuvre en 1999; |
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(iii) une explication de toute hausse de la composante frais d'interurbains directs, si le projet de cette composante définitive pour 1999 excède de plus de 5 % la composante frais d'interurbains directs définitive pour 1998 révisée; et |
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(iv) des projets de TSAE provisoires pour 2000, fondés sur les TSAE provisoires pour 1999 révisés, déposés conformément au point a)(ii) ci-dessus. Tel que cerné dans le paragraphe 101 de la décision 99-5, les exigences de contribution sont plafonnées aux niveaux des exigences de contribution provisoires pour 1999, compte tenu des incidences annualisées des majorations de tarifs locaux de 1999 et de toute majoration de tarifs locaux prévue ou à venir en 2000, déposées conformément à la décision 99-5. |
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Secrétaire général |
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La Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS) représente les compagnies suivantes : |
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Bruce Municipal Telephone System |
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L'Ontario Telephone Association (OTA) représente les compagnies suivantes : |
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Amtelecom Inc. |
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* Renommée Nexicom Telecommunications Inc. en 1999. |
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- Date de modification :