ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-940
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 30 septembre 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-940 |
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La présente ordonnance porte sur la méthodologie que doivent utiliser Bell Canada (Bell), BC TEL, Island Telecom Inc. (Island Tel), MTS Communications Inc. (MTS), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) et l'ancienne TELUS Communications Inc. [maintenant TELUS Communications Inc.] (TCI) (les compagnies) pour attribuer les coûts relatifs au déploiement de l'équipement et des installations à larges bandes, y compris les structures de soutènement sous-jacentes. |
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Nos de dossiers : 8638-C12-01/97; 8654-B2-02/98 et 8654-B2-01/97 |
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1.Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du Cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a établi pour les compagnies, entre autres choses, les procédures d'attribution des coûts de la Phase III et les exigences en matière de rapport relatives au traitement des investissements et des dépenses connexes dans des initiatives à larges bandes, en conjonction avec la mise en oeuvre d'un régime réglementaire de base tarifaire partagée (BTP). |
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2.Dans la décision 95-21, le Conseil a exigé que les compagnies attribuent au segment Services concurrentiels tous les nouveaux coûts (ceux engagés après le 31 décembre 1994) afférents au déploiement d'équipement et d'installations à larges bandes et il a déclaré que les investissements existants (antérieurs au 1er janvier 1995), en fibres ou autres installations à larges bandes, attribués au segment Services publics en fonction de leur utilisation relative resteraient attribués de cette manière, à moins qu'ils n'aient été utilisés par la suite pour fournir de nouveaux services à larges bandes. |
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3.En outre, dans la décision 95-21, le Conseil a ordonné aux compagnies d'imputer un prix de transfert au segment Services publics dans les cas où des services du segment Services publics sont fournis au moyen de l'utilisation partagée d'installations à large bande attribuées au segment Services concurrentiels. |
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4.Dans la décision 95-21, le Conseil a aussi ordonné aux compagnies de déposer des rapports de mise à jour de la phase III, pour refléter les modifications prévues ou nécessaires à apporter aux procédures en question dans leurs guides de la Phase III/BTP, conformément à la décision 95-21. |
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5.Dans les dépôts de mise à jour de leurs guides de la phase III de janvier 1996, toutes les compagnies (à l'exception de NBTel) ont proposé de continuer d'imputer les coûts relatifs à l'équipement et aux installations à larges bandes aux segments Service publics et Service concurrentiels, en fonction de l'utilisation relative des torons ou des circuits en service. |
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6.NBTel a proposé d'attribuer tous les coûts relatifs aux installations à larges bandes engagés avant, pendant ou après le 1er janvier 1995, au segment Services concurrentiels. |
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7.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-144 du 31 janvier 1997 (l'ordonnance 97-144), le Conseil a réitéré ses directives de la décision 95-21 et exigé que les compagnies attribuent tous les coûts associés aux structures de soutènement sous-jacentes directement au segment Services concurrentiels et utilise les tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement approuvés dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), afin de comptabiliser la partie des coûts des structures de soutènement des fibres optiques utilisées pour fournir des services du segment Services publics. |
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8.Dans l'ordonnance 97-144, le Conseil a aussi approuvé, pour les années 1995-1996, les procédures proposées par les compagnies pour attribuer les coûts d'installation des câbles à fibres optiques et de l'équipement et de l'installation des structures de soutènement aux segments Services publics et Services concurrentiels, en fonction de leur utilisation relative. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-475 du 31 mai 1999, le Conseil a approuvé les mêmes procédures pour 1997. |
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9.Le 28 février 1997, Bell a déposé un rapport de mise à jour du guide de la Phase III/BTP proposant de modifier la méthodologie d'attribution des coûts afférents aux installations de fibres externes mises en service avant 1995. |
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10.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1490 du 17 octobre 1997 (l'ordonnance 97-1490), le Conseil a reporté l'approbation de l'étude révisée de Bell des investissements dans les installations extérieures de câbles de fibres et il a déclaré qu'il traiterait la question lors de son évaluation des mémoires des compagnies concernant les prix de transfert, conformément à l'ordonnance 97-144. |
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11.En réponse à l'ordonnance 97-144, entre mars et mai 1997, toutes les compagnies, à l'exception de Bell et de TCI, ont fait part de leur intention d'attribuer tous les coûts afférents à l'équipement et aux installations relatives aux systèmes de transmission de fibres optiques (STFO), peu importe l'année, au segment Services concurrentiels et d'utiliser leurs prix de transfert intersegments pour facturer l'utilisation de telles installations au segment Services publics. |
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12.Bell et TCI ont déclaré qu'elles attribueraient les coûts afférents à l'équipement et aux installations à larges bandes d'utilisation conjointe, à compter du 1er janvier 1997, conformément à la méthodologie précisée dans l'ordonnance 97-144. |
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13.Les compagnies (à l'exception de Bell, TCI et MTS) ont proposé d'attribuer les coûts relatifs aux structures de soutènement au segment Services publics et d'utiliser les tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement pour refléter l'utilisation du segment Services concurrentiels, contrairement à l'ordonnance 97-144. |
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14.Bell, TCI et MTS ont proposé d'attribuer les coûts relatifs aux structures de soutènement au segment Services concurrentiels et d'utiliser les tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement pour refléter toute utilisation du segment Services publics, conformément aux exigences de l'ordonnance 97-144. |
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15.AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) ont présenté des observations relatives aux propositions, observations auxquelles les compagnies ont ensuite répliqué. |
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16.Le 3 novembre 1998, le Conseil a sollicité les observations des compagnies, d'AT&T Canada et de l'ACTC sur la question de savoir si les mémoires initiaux des compagnies (à l'exception de NBTel), visant l'attribution des coûts relatifs aux structures de soutènement basés sur des ratios d'attribution composites d'installations de fibres optiques et de câbles de cuivre mis en place après 1996, conviendraient. |
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17.En réponse, Bell, TCI, MTS et par la suite BC TEL ont convenu que le projet de méthodologie d'attribution initial, en fonction de l'utilisation, conviendrait. |
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18.NBTel, MTT, Island Tel et NewTel (les compagnies de téléphone de l'Atlantique) ont réitéré leur préférence pour l'attribution de tous les coûts relatifs aux structures de soutènement au segment Services publics et l'utilisation de leurs prix de transfert intersegments en fonction des tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement, approuvés dans la décision 95-13. |
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19.Dans le rapport de mise à jour de son guide de la Phase III/BTP du 30 octobre 1998, Bell a proposé d'éliminer les exigences relatives à l'étude des coûts des installations à larges bandes prescrites dans la décision 95-21 et dans l'ordonnance 97-144. |
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20.Bell a fait remarquer que l'initiative Beacon n'avait jamais été mise en oeuvre et qu'à l'exception de ses essais d'installations à large bande, la majorité de son investissement additionnel dans l'équipement et les installations de STFO, de 1995 à 1997, étaient liés aux services inter-centraux et interurbains. |
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21.Bell a ajouté que, dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a déclaré qu'il n'exigerait pas que les compagnies déposent des renseignements précis sur les coûts des installations à larges bandes à compter du 1er janvier 1998 et réitéré que l'incitation au surinvestissement est réduite dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix. |
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22.Bell a fait valoir que les exigences restantes relatives à l'étude de coûts et aux rapports n'étaient plus pertinentes depuis la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix et elle a proposé, pour l'année témoin 1998, d'attribuer tous les investissements relatifs à l'équipement et aux installations de STFO ainsi qu'aux structures de soutènement connexes (y compris celles mises en service pendant les années 1995 à 1997 inclusivement), aux segments BTP respectifs, en fonction des services qu'ils permettent d'offrir, annulant ainsi la nécessité de prix de transfert et de transferts comptables. |
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23.Dans ses observations du 18 décembre 1998, l'ACTC a fait valoir que la proposition de Bell devrait être rejetée puisque, selon elle, les compagnies étaient toujours incitées à attribuer le plus de coûts possibles au segment Services publics. |
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24.L'ACTC a fait valoir que la suppression des exigences relatives à l'étude des coûts des installations à larges bandes enlèverait aux abonnés du segment Services publics leurs garanties de protection. |
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25.Dans une lettre du 18 février 1999, le Conseil a demandé à Bell (1) d'indiquer si sa proposition devrait être considérée comme une demande de révision et de modification de la décision 95-21 et de l'ordonnance 97-144 et (2) de répondre aux critères de révision et de modification établis dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification (l'avis 98-6), si le Conseil jugeait que sa proposition constitue une demande de révision et de modification. |
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26.Comme elles entendaient traiter leurs fibres optiques et leurs structures de soutènement de la même manière que Bell, les autres compagnies de téléphone ont aussi été tenues de présenter des mémoires répondant aux questions du paragraphe 25 ci-dessus. |
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27.Les 10 et 11 mars 1999, les compagnies ont présenté des observations et l'ACTC et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) ont déposé des observations à la fin mars. Bell ainsi que BC TEL et TCI ensemble ont déposé des répliques les 9 et 12 avril 1999, respectivement. |
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28.Toutes les compagnies (à l'exception de NBTel qui n'a pas répondu aux critères de révision et de modification dans ses observations), ont fait valoir que la proposition de Bell devrait être considérée comme une nouvelle demande plutôt que comme une demande de révision et de modification de la décision 95-21 et de l'ordonnance 97-144. |
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29.L'ACTC a fait valoir que la demande de Bell devrait être considérée comme une demande de révision et de modification de la décision 95-21 et de l'ordonnance 97-144 et qu'elle devrait être rejetée ou réexaminée lors d'un processus public distinct, pour empêcher que les compagnies n'utilisent le processus de mise à jour du guide BTP comme un moyen de contourner des décisions fondamentales de politique publique. |
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30.Selon Call-Net, que la demande de Bell constitue ou non une demande de révision et de modification de la décision 95-21 et de l'ordonnance 97-144, il s'agit d'une demande de révision et de modification des décisions du Conseil établies au paragraphe 224 de la décision 97-9 selon lesquelles les compagnies de téléphones ne sont pas tenues de déposer des renseignements sur les coûts des installations à larges bandes, tant que les procédures établies dans l'ordonnance 97-144 s'appliquent. |
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31.D'après Call-Net, jusqu'à ce que le Conseil juge que les résultats du segment Services publics ne seront pas utilisés pour fixer la contribution de l'interurbain ou d'un autre service à recouvrer, la proposition de Bell devrait être rejetée et l'attribution des coûts ainsi que les procédures de transfert des prix actuelles devraient être préservées. |
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32.Le Conseil souligne que l'ACTC et Call-Net n'ont pas abordé les critères établis dans l'avis 98-6 relatifs à la décision 95-21 et à l'ordonnance 97-144. |
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33.En outre, le Conseil souligne que le processus de mise à jour de la Phase III est un processus public et que les intervenantes ont eu largement la possibilité de présenter des mémoires portant sur les questions soulevées dans les mises à jour. |
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34.De plus, le Conseil souligne que la lettre du 18 février 1999, qui a amorcé la présente instance, a été envoyée à un grand nombre de parties intéressées et que l'ACTC et Call-Net sont les seules parties, autres que les compagnies, qui ont choisi de présenter des mémoires. |
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35.Dans les circonstances, le Conseil juge que ces questions ne devraient pas faire de nouveau l'objet d'une instance distincte. |
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36.Le Conseil ajoute que, dans leurs observations de mars 1999, BC TEL, MTS et TCI ont appuyé la demande de Bell du 30 octobre 1998, tandis que les compagnies de téléphone de l'Atlantique ont généralement indiqué qu'elles n'entendaient pas changer leur méthode d'attribution des fibres optiques et des structures de soutènement et qu'elles continueraient d'appuyer la mise en oeuvre des prix de transfert intersegments. |
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37.Le Conseil souligne que, dans l'avis 98-6, il a déclaré que lorsqu'une demande est basée sur de nouvelles circonstances et qu'elle ne remet pas en cause la rectitude initiale de la/des décision(s) pertinente(s), elle sera généralement traitée comme une nouvelle demande. |
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38.Le Conseil juge que, dans sa demande, Bell ne remet pas en question la rectitude initiale de la décision 95-21 et de l'ordonnance 97-144 mais qu'elle s'appuie sur de nouvelles circonstances, depuis la publication de ces décisions, c'est-à-dire la non-concrétisation de l'initiative Beacon et le régime de plafonnement des prix actuellement en place, pour remettre en question la pertinence de continuer à suivre le régime d'attribution actuel relatif aux installations à larges bandes établi dans ces décisions. |
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39.Dans les circonstances, le Conseil juge que la mise à jour de Bell ne constitue pas une demande de révision et de modification de la décision 95-21 et de l'ordonnance 97-144. Il ajoute que la demande de Bell ne constitue pas une demande de révision et de modification de la décision 97-9 puisque le paragraphe mentionné par Call-Net ne faisait pas partie intégrante de cette décision. |
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40.Compte tenu du fait que l'initiative Beacon ne s'est pas concrétisée et que les incitations à l'interfinancement entre les segments Services concurrentiels et Services publics sont minimes sous le régime de plafonnement des prix, le Conseil est d'avis que la méthodologie d'attribution prescrite dans la décision 95-21 et dans l'ordonnance 97-144 n'est plus nécessaire pour protéger les abonnés du segment Services publics du risque associé aux nouveaux investissements des compagnies dans les installations à larges bandes. Le Conseil est d'avis que, conformément aux principes généraux de la causalité des coûts de la Phase III/BTP, l'attribution de tous les coûts associés au déploiement de l'équipement et des installations à larges bandes aux segments Services publics et Services concurrentiels, en fonction de leur utilisation relative, constitue une méthodologie plus appropriée et plus pratique. |
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41.Compte tenu du fait que les compagnies de téléphone de l'Atlantique n'ont pas eu pleinement l'occasion de présenter des observations sur ces questions, le Conseil juge que ces compagnies devraient avoir la possibilité de justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'appliquer la méthodologie d'attribution des coûts en fonction de l'utilisation. |
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42.En outre, le Conseil souligne que, dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, il a jugé que les investissements dans des initiatives à larges bandes engagés après le 31 décembre 1997 devaient être attribués conformément aux exigences particulières établies dans la décision 95-21 et clarifiées dans l'ordonnance 97-144. |
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43.Le Conseil souligne que Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) n'ont pas eu la possibilité de présenter des observations sur la pertinence pour elles d'appliquer la méthodologie proposée par Bell. |
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44.Compte tenu de ce fait, le Conseil est d'avis que Québec-Téléphone et Télébec devraient aussi avoir la possibilité de justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'appliquer la méthodologie d'attribution en fonction de l'utilisation. |
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45.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
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a) L'étude révisée de Bell concernant les immobilisations dans les installations extérieures dans laquelle la compagnie propose de modifier la méthodologie d'attribution des coûts afférents aux installations de fibres optiques extérieures mises en services avant 1995, disposition qui a été reportée dans l'ordonnance 97-1490, est approuvée par la présente; |
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b) L'attribution par Bell, BC TEL, TCI et MTS de tous les coûts relatifs au déploiement d'installations et d'équipement à larges bandes, y compris les structures de soutènement, aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'utilisation, est approuvée; |
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c) Bell, BC TEL, TCI et MTS sont tenues de déposer leurs résultats de la Phase III/BTP respectifs pour 1998, au plus tard le 29 octobre 1999; |
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d) MTT, Island Tel, NBTel, NewTel, Québec-Téléphone et Télébec sont tenues de justifier, dans les 21 jours, pourquoi la méthodologie d'attribution des coûts en fonction de l'utilisation approuvée en b) ne devrait pas s'appliquer à elles; |
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e) Les intervenantes peuvent présenter des observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 novembre 1999; |
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f) MTT, Island Tel, NBTel, NewTel, Québec-Téléphone et Télébec peuvent présenter des répliques et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 novembre 1999; |
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g) MTT, Island Tel, NBTel et NewTel doivent déposer leurs résultats respectifs de la Phase III/BTP pour 1998, dans les 60 jours suivant la décision du Conseil relative à l'instance de justification mentionnée en d) ci-dessus; |
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h) Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer leurs résultats de la Phase III/BTP vérifiés respectifs pour 1998, dans les 120 jours suivant la décision du Conseil relative à l'instance de justification mentionnée en d) ci-dessus; |
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i) Bell, BC TEL, TCI et MTS doivent joindre les pages modifiées de leurs guides de la Phase III/BTP qui reflètent les révisions approuvées dans la présente ordonnance au dépôt de leurs résultats de la Phase III/BTP pour 1998; |
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j) MTT, Island Tel, NBTel, NewTel, Québec-Téléphone et Télébec doivent joindre des pages modifiées de leurs guides de la Phase III/BTP au dépôt de leurs résultats de la Phase III pour 1998, conformément à la décision du Conseil relative à l'instance de justification; et |
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k) Des copies des pages modifiées des guides de la Phase III/BTP de toutes les compagnies doivent être signifiées aux parties intéressés respectives de la Phase III, au plus tard aux mêmes dates. |
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Secrétaire général |
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