ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-740

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 29 juillet 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-740

 

Relativement à l'avis public Télécom CRTC 98-7 du 23 mars 1998 intitulé Québec-Téléphone - Contribution pour 1997 (l'avis 98-7).

 

N° de dossier : 8695-Q1-01/98

 

Historique

 

1.Dans l'avis 98-7, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de déposer un taux de contribution par minute définitif pour 1997, fondé sur l'exigence de contribution prévue de la compagnie et les résultats de la Phase III prévus pour 1997 et prenant en compte la majoration des tarifs locaux de 2 $ approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1611 du 31 décembre 1996 et sa prévision des minutes de services portant contribution pour 1997, au sens où l'entend la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5). Le Conseil a également ordonné à Québec-Téléphone de justifier pourquoi les taux de contribution par minute sans moyenne (pointe et hors pointe) applicables a) aux raccordements côté réseau et b) aux raccordements côté ligne ne devraient pas s'appliquer dans son territoire conformément à la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution et à la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne respectivement.

 

2.Le Conseil a désigné parties à l'instance AT&T Canada Services interurbains [aujourd'hui AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada), fONOROLA Inc. (fONOROLA) et Sprint Canada Inc./Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), qui ont du trafic de départ et d'arrivée portant contribution dans le territoire de Québec-Téléphone, et il leur a ordonné de déposer des prévisions de minutes de trafic de départ et d'arrivée portant contribution pour 1997, au sens où l'entend la décision 96-5.

 

Taux de contribution

 

3.Québec-Téléphone a déposé un projet de taux de contribution par minute définitif pour 1997 de 0,0778 $, fondé sur une exigence de contribution réelle de 60,4 millions de dollars qui a été calculée au moyen des méthodes de la Phase III approuvées dans la décision 96-5.

 

4.Le Conseil constate que le taux de contribution définitif proposé est inférieur au taux définitif approuvé de 0,0834 $ par minute pour 1996 et légèrement supérieur au taux provisoire de 0,0754 $ pour 1997 approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-573 du 29 avril 1997.

 

Questions

 

(a) Exigence de contribution

 

i) Majorations des services locaux

 

5.AT&T Canada et Call-Net ont fait valoir que la majoration des tarifs locaux de 2 $ approuvée en 1997 a produit une hausse de revenus d'environ 7 millions de dollars. Elles ont ajouté que cette hausse devrait servir intégralement à réduire l'exigence de contribution pour 1997. AT&T Canada a, de plus, fait valoir que le rajustement ci-dessus entraînerait une exigence de contribution totale de 54 millions de dollars pour 1997.

 

6.En outre, Call-Net, s'appuyant sur le paragraphe 461 de la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2), a déclaré que Québec-Téléphone devait utiliser la majoration des tarifs locaux de 2 $ pour réduire son exigence de contribution pour 1997. En réplique, Québec-Téléphone a simplement déclaré que la décision 98-2 ne s'applique pas à elle.

 

7.D'après la méthode de calcul de l'exigence de contribution de la compagnie, établie dans la décision 96-5, le Conseil constate que les revenus produits par suite de la majoration des tarifs locaux du 1er janvier 1997 ont effectivement été appliqués à l'exigence de contribution de Québec-Téléphone pour 1997.

 

ii) Base pour 1996

 

8.AT&T Canada a fait valoir que Québec-Téléphone devrait utiliser ses prévisions budgétaires approuvées de 60,8 millions de dollars pour 1996, moins les revenus provenant du rééquilibrage des tarifs de 1997, comme base de comparaison avec l'exigence de contribution pour 1997.

 

9.En réplique, Québec-Téléphone a déclaré que l'exigence de contribution pour 1996 était fondée sur ses prévisions budgétaires approuvées de janvier 1996, tandis que les résultats réels indiquent un manque à gagner de 6,2 millions de dollars. Ce manque à gagner de 6,2 millions de dollars est principalement attribuable au fait que la majoration des tarifs locaux de 2 $, qui avait été budgétée pour le second semestre de 1996, n'a été mise en oeuvre que le 1er janvier 1997. Québec-Téléphone a fait valoir que ce manque à gagner de 6,2 millions de dollars a porté à 67 millions de dollars l'exigence de contribution de la compagnie pour 1996; toutefois, à cause de hausses de la productivité de l'ordre de 2 millions de dollars, par rapport aux prévisions budgétaires de 1996, l'exigence de contribution réelle pour 1996 s'est établie à 65 millions de dollars.

 

10.Québec-Téléphone a fait remarquer que, d'après l'exigence de contribution réelle de 65 millions de dollars, le taux de contribution pour 1996 s'établirait à 0,0916 $ par minute en comparaison du taux définitif de 0,0834 $ pour 1996.

 

11.Compte tenu que l'écart entre le budget de 1996 et l'exigence de contribution réelle pour 1996 était principalement attribuable au fait que la majoration des tarifs locaux de 2 $ n'a été mise en oeuvre que le 1er janvier 1997, le Conseil convient avec Québec-Téléphone que la base de comparaison qui convient pour l'exigence de contribution de 1997 devrait être l'exigence de contribution réelle de 65 millions de dollars pour 1996.

 

iii) Dépenses d'exploitation

 

12.AT&T Canada a déclaré que, selon elle, la hausse annuelle de 20,9 millions de dollars (12 %) des dépenses d'exploitation est inadéquate et excessive, étant donné qu'elle ne reflète pas la croissance relativement faible des services d'accès au réseau (SAR) de la compagnie.

 

13.Québec-Téléphone a expliqué la hausse annuelle apparemment élevée des dépenses d'exploitation. À la suite d'une réorganisation de la compagnie, plusieurs divisions intégrantes de Québec-Téléphone ont été converties en compagnies affiliées. On a ensuite conclu des contrats de service pour des activités exécutées pour le compte de Québec-Téléphone par ses affiliées. Les revenus pour les services fournis aux affiliées par Québec-Téléphone ont aussi été consignés comme des transactions intersociétés. Après avoir recalculé les dépenses de 1997 en fonction de la structure organisationnelle de 1996, Québec-Téléphone a montré que les dépenses ont augmenté de moins de 4 %. En outre, Québec-Téléphone a déclaré que ses dépenses de 1997 ont augmenté par rapport à 1996 pour diverses raisons : une croissance de 2,5 % des SAR, l'inflation, les dépenses afférentes à la conformité avec l'an 2000, l'amortissement accru à cause d'une base d'immobilisations plus élevée, des ajouts au personnel de marketing, la réingénierie du système de facturation de la compagnie et les incidences d'un partage de revenus non récurrent reçu en 1996 par suite d'un différend antérieur avec Hydro-Québec.

 

14.Par conséquent, les incidences nettes des dépenses pour services reçus et des revenus pour services rendus sur l'exigence de contribution totale de la compagnie sont faibles.

 

15.Le Conseil estime que la réduction de 4,6 millions de dollars de l'exigence de contribution de la compagnie pour 1997 par comparaison avec 1996 constitue un effort raisonnable de sa part pour devenir plus efficiente et réaliser des améliorations de la productivité afin de compenser des hausses de coûts.

 

16.Le Conseil conclut que le calcul de l'exigence de contribution de Québec-Téléphone est raisonnable et acceptable aux fins d'établir le taux de contribution définitif de la compagnie pour 1997.

 

17.Le Conseil juge également adéquate la méthode comptable que Québec-Téléphone a utilisée, avec sa nouvelle structure organisationnelle, pour consigner les transactions intersociétés. Il fait remarquer que les méthodes comptables exigent que ces transactions soient consignées à leur juste valeur marchande.

 

(b) Prévisions des minutes de trafic portant contribution

 

18.Québec-Téléphone, AT&T Canada et Call-Net, en son propre nom et pour le compte de fONOROLA, ont fourni leurs estimations des minutes totales de trafic de départ et d'arrivée pour 1997 dans le territoire de Québec-Téléphone. En outre, Québec-Téléphone a fourni une estimation des minutes totales de trafic de départ et d'arrivée des concurrentes pour 1997.

 

19.Ni AT&T Canada ni Call-Net n'ont contesté l'exactitude des prévisions de minutes de Québec-Téléphone pour elle-même et les concurrentes. De fait, les minutes fournies par les deux concurrentes sont approximativement les mêmes que celles que Québec-Téléphone a fournies.

 

20.Par conséquent, aux fins d'établir le taux de contribution définitif de Québec-Téléphone pour 1997, le Conseil estime que l'estimation que Québec-Téléphone a fournie des minutes de trafic portant contribution pour 1997 est raisonnable.

 

(c) Autres questions

 

i) Mécanisme de contribution sans moyenne

 

21.Dans son mémoire, Québec-Téléphone a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à l'application d'un mécanisme de contribution sans moyenne. Toutefois, elle a ajouté qu'elle ne pouvait identifier, pour les raccordements côté réseau et côté ligne, le trafic de pointe et hors pointe qu'à partir du 1er janvier 1998.

 

22.Le Conseil accepte la proposition de Québec-Téléphone et s'attend que la compagnie adopte un mécanisme sans moyenne pour les raccordements côté réseau et côté ligne de pointe et hors pointe, aux fins de l'établissement de ses taux de contribution définitifs pour 1998.

 

ii) Critère relatif à la part du marché

 

23.Le Conseil avait demandé aux parties leurs opinions sur la question de savoir si les compagnies qui comptent une part d'au moins 0,5 % du nombre total de minutes de trafic portant contribution dans le territoire de Québec-Téléphone devraient, pour les années à venir, être désignées parties aux instances visant à établir le taux de contribution de Québec-Téléphone. Toutes les parties, y compris Québec-Téléphone, se sont déclarées d'accord avec le critère de part du marché de 0,5 %.

 

24.Le Conseil estime qu'une part de 0,5 % des minutes de trafic portant contribution constitue un seuil adéquat pour le territoire de Québec-Téléphone et est conforme à celui qui a été approuvé pour les compagnies autrefois membres de Stentor.

 

Mise en oeuvre

 

25.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un taux de contribution par minute définitif de 0,0778 $ pour Québec-Téléphone, à compter du 1er janvier 1997.

 

26.Il est ordonné à Québec-Téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisées et d'apporter aussi rapidement que possible tous les rajustements voulus aux montants déjà facturés aux entreprises intercirconscriptions.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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