ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-12

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Décision Télécom

Ottawa, le 12 décembre 1996
Décision Télécom CRTC 96-12
MÉCANISME DE CONTRIBUTION PAR MINUTE POUR LES RACCORDEMENTS CÔTÉ LIGNE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution (la décision 95-23), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la MTS NetCom Inc. (la MTS), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), à la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI) (auparavant, l'AGT Limited) (collectivement, les compagnies de téléphone) de mettre en oeuvre, à partir du 1er juin 1996, un mécanisme de contribution par minute sans moyenne applicable au trafic des raccordements côté réseau. Dans la décision 95-23, le Conseil a fait observer qu'à cause de limitations techniques, le mécanisme de contribution par minute ne s'appliquerait qu'au trafic des raccordements côté réseau. Le Conseil a en outre fait observer que la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution par minute est plus efficace et équitable que l'accroissement des chargements de circuit utilisés pour calculer les frais de contribution par circuit et que, par conséquent, le Conseil serait disposé à étudier des requêtes visant à appliquer le mécanisme par minute à d'autres types de raccordements, s'il était possible de faire disparaître les limitations techniques.
Après la publication de la décision 95-23, les compagnies de téléphone ont déposé des révisions tarifaires proposées, qui comportaient des tarifs provisoires proposés correspondant à la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution côté ligne (MCCL) par minute sans moyenne, en vertu de l'avis de modification tarifaire 3441 de la BC TEL, de l'avis de modification tarifaire 5689 de Bell, de l'avis de modification tarifaire 408 de la Island Tel, de l'avis de modification tarifaire 192 de la MTS, de l'avis de modification tarifaire 586 de la MT&T, de l'avis de modification tarifaire 515 de la NBTel, de l'avis de modification tarifaire 461 de la NewTel et de l'avis de modification tarifaire 738 de la TCI. Les compagnies de téléphone ont demandé que les tarifs entrent en vigueur le 1er juin 1996, afin de mettre en oeuvre le MCCL en même temps que le mécanisme de contribution côté réseau par minute sans moyenne approuvé dans la décision 95-23.
Dans une lettre datée du 4 mars 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a demandé, au nom des compagnies de téléphone, l'approbation provisoire de leurs requêtes, pour le 1er juin 1996, afin d'éviter le réaménagement des installations provisoires par les autres fournisseurs de services interurbains (les AFSI) pour atténuer l'incidence de l'adoption des tarifs côté réseau par minute.
Le 26 mars 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-9 intitulé Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne (l'avis public 96-9), amorçant une instance pour étudier les requêtes notées ci-dessus.
Par la suite, les compagnies de téléphone ont déposé des modifications (en vertu de l'avis de modification tarifaire 3441A/B de la BC TEL, de l'avis de modification tarifaire 5689A de Bell, de l'avis de modification tarifaire 408A de la Island Tel, de l'avis de modification tarifaire 192A/B/C de la MTS, de l'avis de modification tarifaire 586A de la MT&T et de l'avis de modification tarifaire 515A de la NBTel) pour harmoniser les tarifs proposés avec les révisions apportées aux données des prévisions de la Phase III déposées dans l'instance qui a donné lieu à la décision Télécom CRTC 96-11, du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996 (la décision 96-11).
Le 30 avril 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (auparavant, Unitel Communications Company), le Canadian Line Side Resellers Group (le CLRG), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la London Telecom Network (la London Telecom), Sprint Canada Inc. (Sprint) et la Westel Telecommunications Company ont adressé aux compagnies de téléphone des demandes de renseignements. Le 30 mai 1996, Stentor a donné suite aux demandes de renseignements au nom des compagnies de téléphone.
Dans une lettre datée du 7 mai 1996, le Conseil a rejeté la demande de Stentor visant à rendre les tarifs provisoires à compter du 1er juin 1996.
Dans une lettre datée du 12 juin 1996, le Conseil a fait savoir aux parties que les observations déposées avant la publication de l'avis public 96-9 seraient considérées comme des observations visées par l'alinéa 7 de l'avis public 96-9. On a demandé aux parties qui ont déposé des observations au préalable de les signifier aux autres parties à cette instance.
L'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), AT&T Canada SI, le CLRG, la fONOROLA, la London Telecom et Sprint ont déposé des observations le 24 juillet 1996. Stentor a déposé des observations en réplique, au nom des compagnies de téléphone, le 7 août 1996.
II MÉCANISME DE CONTRIBUTION CÔTÉ LIGNE
A. Mécanisme par minute par opposition au mécanisme par circuit
Le Conseil fait observer que, dans cette instance, à l'exception de Sprint et des revendeurs à taux fixe, aucune des parties ne s'est opposée en principe à la mise en oeuvre du MCCL pour remplacer les frais de contribution par circuit. En outre, le Conseil juge que les parties qui s'opposent au MCCL n'ont pas offert de preuve convaincante pour justifier leurs préoccupations à l'égard des conséquences financières négatives de sa mise en oeuvre. Le Conseil fait en outre observer que les limitations techniques de la mesure du trafic côté ligne, qui avaient auparavant fait obstacle à la mise en oeuvre d'un mécanisme par minute, ont maintenant été dissipées pour la plupart des commutateurs des compagnies de téléphone, dans les cas où les raccordements côté ligne sont utilisés actuellement.
Compte tenu de la preuve déposée dans cette instance et pour les motifs exprimés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, dans la décision Télécom CRTC 94-27 du 29 décembre 1994 intitulée Requêtes présentées par Unitel Communications Inc. et la Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19 et dans la décision 95-23, le Conseil juge pertinent de mettre en oeuvre le MCCL.
La London Telecom a proposé qu'un mécanisme de contribution par circuit soit offert et appliqué aux AFSI en utilisant exclusivement les raccordements côté ligne pour justifier l'existence des services à taux fixe. Toutefois, le Conseil estime que, bien que cette proposition offrirait un moyen financier de soutenir la solution de rechange aux modalités traditionnelles de facturation des services interurbains, elle pourrait être injustement discriminatoire si un mécanisme par circuit était appliqué uniquement aux AFSI qui fournissent des services à taux fixe.
B. Période de transition
En ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre du MCCL, le Conseil fait observer que, bien que Stentor ait demandé une période de transition de 30 jours, la plupart des parties intéressées ont demandé une période de transition d'au moins 12 mois pour adapter au nouvel environnement leurs systèmes, leurs plans d'affaires et leurs configurations de réseau respectifs.
Conformément à la décision 95-23 en ce qui a trait au calendrier de mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution côté réseau par minute sans moyenne, le Conseil juge important d'éviter les retards inutiles dans la transition entre le mécanisme par circuit et le MCCL. Toutefois, le Conseil estime qu'une période de transition de 30 jours, telle que demandée par Stentor, ne convient pas et que les concurrents devraient profiter d'une période de transition plus longue. Dans les circonstances, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de mettre en oeuvre le MCCL le 1er juillet 1997.
III QUESTIONS CONNEXES
A. Vérifications techniques
En ce qui concerne les préoccupations des parties au sujet de la nécessité d'une vérification technique indépendante avant la mise en oeuvre du MCCL, le Conseil prend acte de l'affirmation de Stentor voulant que le système à utiliser pour le MCCL soit généralement parallèle aux systèmes employés à l'heure acturelle pour la facturation côté réseau par minute sans moyenne. Le Conseil prend en outre acte de l'affirmation de Stentor selon laquelle l'assurance de la qualité du MCCL a été vérifiée par les compagnies dans le cadre des essais de systèmes, que les AFSI ont été invités à participer aux essais, que les résultats des essais ont été transmis aux AFSI participants et que ces derniers n'ont déposé aucune critique au sujet de la qualité de l'information découlant de l'essai des méthodes du MCCL. Par conséquent, le Conseil estime qu'une vérification du système de facturation et de suivi utilisé dans le MCCL n'est pas nécessaire. Il estime donc que, l'exactitude et la fiabilité du rendement du Système de gestion de l'accès des entreprises nationales (qui comprend le Système de facturation de l'accès des entreprises et, dans le cas de la NBTel, le Système de facturation des petites entreprises locales), ainsi que le mécanisme actuel de résolution des différends apportent des justifications suffisantes pour conclure que les processus actuels de facturation côté réseau par minute sans moyenne sont opérationnellement sains et qu'ils sont par conséquent adaptés à la facturation côté ligne par minute sans moyenne.
B. Facteur de stimulation rajusté
Le Conseil fait observer que le CLRG et la London Telecom ont soutenu que, si on adoptait le MCCL, le Conseil devrait tenir compte d'un facteur de stimulation rajusté dans le calcul des taux de contribution des revendeurs afin d'exempter, des frais de contribution, leur trafic stimulé associé à des services à taux fixe.
De l'avis du Conseil, le facteur de stimulation rajusté et proposé donnerait lieu à un traitement préférentiel pour les revendeurs offrant des services interurbains à taux fixe. En outre, il obligerait en fait les revendeurs qui n'offrent pas de services à taux fixe à acheter les intrants à des prix supérieurs à ceux des revendeurs à taux fixe. Le Conseil rejette donc la demande du CLRG et la demande de la London Telecom.
C. Facturation pro forma
En ce qui a trait à la proposition visant à permettre la facturation pro forma sur demande par les revendeurs touchés afin de permettre aux concurrents de mesurer l'incidence de la mise en oeuvre du MCCL, le Conseil estime que la facturation pro forma obligatoire sans frais aurait simplement pour effet d'accroître les frais généraux des compagnies de téléphone, ce qui se répercuterait ultimement sur les abonnés. De l'avis du Conseil, les abonnés ne devraient pas être obligés de supporter ces dépenses. Le Conseil fait de plus observer que les compagnies de téléphone offrent généralement à leurs abonnés une étude du trafic annuel dans le cadre de leurs services de circuit PBX ou Centrex. Le Conseil estime que l'engagement pris par les compagnies de téléphone dans cette instance, à savoir mettre à la disposition des revendeurs l'information sur la facturation sur demande, par l'entremise de leur Groupe des services aux entreprises, devrait fournir suffisamment de renseignements aux AFSI pour leur permettre d'évaluer l'incidence de la mise en oeuvre du MCCL.
D. Préavis
AT&T Canada SI et Sprint ont fait valoir que les compagnies de téléphone devraient donner à leurs abonnés revendeurs un préavis suffisant quant au moment où elles ont l'intention de commencer à facturer des frais par minute dans les endroits où la mesure par minute n'est pas disponible au début. Les deux parties estiment qu'il faudrait donner au moins un préavis de trois à six mois.
Le Conseil fait observer que la majorité des établissements de commutation des compagnies de téléphone partout au Canada, dans les cas où il existe des raccordements côté ligne, permettent de mesurer le nombre de minutes côté ligne. Il existe très peu d'établissements de commutation où les raccordements côté ligne dans les territoires de la MTS et de la BC TEL ne permettent pas de mesurer le nombre de minutes côté ligne. Ces compagnies ont dit ne pas avoir de plan, à l'heure actuelle, pour moderniser ces commutateurs. Compte tenu de ce qui précède, étant donné que la fréquence des préavis devrait être minime et que les revendeurs devraient connaître les systèmes et les méthodes existants, qui seront utilisés pour la facturation par minute, le Conseil estime qu'un délai de préavis de 60 jours est adéquat.
E. Frais de résiliation
AT&T Canada SI et Sprint ont demandé au Conseil d'ordonner aux compagnies de téléphone de ne pas imposer de frais de résiliation ou d'autres pénalités aux abonnés revendeurs qui convertissent leur accès côté ligne à l'accès côté réseau ou à d'autres formes d'accès, après l'adoption du MCCL.
Le Conseil fait observer que les tarifs des compagnies de téléphone permettent généralement de renoncer aux pénalités dans les cas où les revenus engagés en vertu d'un contrat révisé sont égaux ou supérieurs à ceux qui restent dans le cadre du contrat d'origine. Dans le cas des modernisations qui donnent lieu à des revenus au moins équivalents, le Conseil s'attendrait à ce que les compagnies de téléphone renoncent aux frais de résiliation ou à d'autres pénalités, conformément à leurs tarifs. Toutefois, dans les cas où on impose des pénalités et qu'on les conteste, les parties peuvent toujours s'adresser au Conseil pour exercer des recours si elles estiment que les pénalités ne sont pas à-propos.
F . Double facturation de l'accès local numérique
En ce qui concerne la demande d'AT&T Canada SI voulant que le Conseil ordonne à Bell de cesser la " double facturation " en vertu de son tarif d'accès local numérique (ALN), le Conseil a examiné les tarifs d'ALN de Bell et fait observer que le tarif d'ALN est constitué d'un volet accès et d'un volet raccordement au réseau téléphonique public commuté pour lequel il existe deux tarifs distincts. Il souligne que la facturation de ces deux volets est tout à fait conforme à ce tarif. Dans les circonstances, le Conseil n'est pas persuadé, selon le mémoire d'AT&T Canada SI, que Bell pratique la " double facturation " en vertu du tarif d'ALN et rejette donc sa demande.
G. Soutien des services
En ce qui a trait à la demande d'AT&T Canada SI voulant que l'on ordonne aux compagnies de téléphone d'assurer le même niveau de soutien pour les problèmes de service d'accès côté ligne que celui qui est offert à l'heure actuelle pour l'accès côté réseau, le Conseil estime que les méthodes relatives à la déclaration des pannes pour les circuits d'interconnexion n'ont pas trait à la mise en oeuvre du MCCL. Le Conseil fait observer qu'AT&T Canada SI peut faire valoir ses préoccupations dans le cadre du processus de règlement des différends et des plaintes portant sur la concurrence ou d'un processus de négociation auprès du Comité canadien de liaison sur l'interconnexion, qui a vu le jour depuis la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage.
IV DÉCISION CONCERNANT LES TARIFS
Compte tenu des conclusions du Conseil énoncées dans les parties II et III de la présente décision, les révisions tarifaires proposées des compagnies de téléphone et déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 3441/A/B de la BC TEL, de l'avis de modification tarifaire 5689/A de Bell, de l'avis de modification tarifaire 408/A, de la Island Tel, de l'avis de modification tarifaire 192/A/B/C de la MTS, de l'avis de modification tarifaire 586/A de la MT&T, de l'avis de modification tarifaire 515/A de la NBTel, de l'avis de modification tarifaire 461 de la NewTel et de l'avis de modification tarifaire 738 de la TCI sont rejetées.
Il est ordonné à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MTS, à la MT&T, à la NBTel et à la NewTel de déposer, au plus tard le 1er juin 1997, des projets de tarifs révisés dont la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er juillet 1996, qui tiennent compte des instructions du Conseil en ce qui concerne les frais de contribution provisoires de 1997 énoncés dans la décision 96-11. Il est ordonné à la TCI, au plus tard à la même date, de déposer des tarifs révisés dont la date d'entrée en vigueur serait également fixée au 1er juillet 1997, qui tiennent compte des instructions du Conseil en ce qui concerne les frais de contribution provisoires de 1996 dans la décision à publier à l'égard de la majoration générale des tarifs de la TCI.
V LE MCCL POUR LA TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.
Le Conseil fait observer qu'il n'a pas reçu de requête pour l'approbation de révisions tarifaires visant à mettre en oeuvre le MCCL de la part de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton) (auparavant, l'ED TEL Communications Inc.). Par conséquent, dans cette instance, on ne s'est pas penché sur l'application du MCCL à la TCI Edmonton. La TCI Edmonton doit présenter des observations quant aux raisons pour lesquelles le MCCL établi dans cette décision ne devrait pas s'appliquer au volet TCI Edmonton du taux de contribution panprovincial de 1997 pour l'Alberta, en en signifiant copie à toutes les autres parties, dans les 30 jours de la présente décision. Les parties intéressées peuvent déposer des observations sur le mémoire de la TCI Edmonton, en en signifiant copie à toutes les autres parties, dans les 45 jours de la présente décision. La TCI Edmonton peut déposer une réplique à toutes les observations, en en signifiant copie à toutes les autres parties, dans les 60 jours de la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
DEC96-12_0
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