Avis public Télécom
CRTC 98-7
|
Ottawa, le 23 mars 1998
|
QUÉBEC-TÉLÉPHONE - CONTRIBUTION POUR 1997
|
Référence : 8695-Q1-01/98
|
I HISTORIQUE
|
Par lettre du 12 septembre 1997, le Conseil rejetait la demande de Québec-Téléphone en date du 20 décembre 1996 pour la révision et la modification d’une partie de la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5). Cette partie portait sur le mécanisme de contribution pour Québec-Téléphone. Également, le Conseil approuvait définitivement les tarifs des services d’accès aux entreprises (TSAE) pour 1995 et 1996. Il y indiquait entendre publier un avis public amorçant une instance visant à déterminer la contribution pour 1997. Les contributions provisoires de l’entreprise pour 1997 déposées en vertu des avis de modification tarifaire 157 du 21 février 1997 et 157A du 4 avril 1997 ont été approuvés provisoirement dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-573 du 29 avril 1997.
|
Le Conseil amorce par la présente une instance pour déterminer la contribution définitive de Québec-Téléphone pour 1997.
|
II EXIGENCES DE CONTRIBUTION POUR 1997
|
A. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté réseau
|
Tel qu’indiqué dans la décision 96-5, le Conseil ordonnait à Québec-Téléphone, dans le cadre de son dépôt de frais de contribution pour 1997, de faire état des raisons pour lesquelles un taux de contribution par minute sans moyenne applicable aux raccordements côté réseau, tel qu'approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution ne devrait pas s'appliquer dans son territoire.
|
B. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne
|
Dans la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne, le Conseil a approuvé la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne par les membres de Stentor pour les raccordements côté ligne.
|
Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone, dans le cadre de son dépôt de frais de contribution pour 1997, de faire état des raisons pour lesquelles un tel mécanisme de contribution ne devrait pas également s'appliquer dans son territoire.
|
C. Renseignements sur la demande
|
Il est ordonné à Québec-Téléphone de déposer, au plus tard le 4 mai 1998, les résultats estimatifs de la Phase III pour 1997 et d’expliquer les changements résultant de modifications importantes à la méthodologie et les écarts dans les revenus, les investissements et les dépenses par rapport aux résultats vérifiés pour 1996.
|
Au plus tard à la même date, Québec-Téléphone doit déposer sa contribution proposée pour 1997. Celle-ci doit se fonder sur les exigences de contribution prévues dans les résultats de la Phase III, les prévisions budgétaires, les prévisions de minutes portant contribution de l’entreprise pour 1997 et prendre en compte les majorations des tarifs locaux approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1611 du 31 décembre 1996. Indépendamment des raisons apportées par l’entreprise aux sections A et B ci-dessus, Québec-Téléphone doit fournir, calculs à l’appui, une ventilation de sa contribution proposée pour 1997 par période de pointe et hors pointe pour les raccordements côté réseau et par minute ainsi que par période de pointe et hors pointe pour les raccordements côté ligne.
|
Québec-Téléphone doit fournir les minutes pour les services portant contribution pour 1997, au sens où l'entend la décision 96-5.
|
Le Conseil ordonne à AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), fONOROLA Inc. (la fONOROLA) et Sprint Canada Inc. (Sprint) qui acheminent du trafic de départ ou d'arrivée portant contribution dans le territoire de Québec-Téléphone, de déposer, au plus tard le 4 mai 1998, les minutes portant contribution en 1997, au sens où l'entend la décision 96-5.
|
Le 23 mars 1998, le Conseil a adressé à Québec-Téléphone et aux entreprises d'interconnexion des demandes de renseignements afférentes au présent avis public.
|
III PROCÉDURE
|
Québec-Téléphone est désignée partie à la présente instance. AT&T Canada SI, la fONOROLA et Sprint (les entreprises d'interconnexion) en sont également désignées parties.
|
Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 7 avril 1998. Le cas échéant, les parties doivent indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste des parties et de leurs adresses (postales et, le cas échéant, de courrier électronique Internet) avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
|
Québec-Téléphone et les entreprises d'interconnexion doivent déposer les renseignements dont il est question à la partie II du présent avis public et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 4 mai 1998.
|
Il est ordonné à Québec-Téléphone de déposer, au plus tard le 4 mai 1998, des pages de tarifs établissant les frais de contribution proposés pour 1997. Les calculs sous-jacents doivent être fournis au plus tard à la même date.
|
Il est ordonné aux parties auxquelles le Conseil a adressé des demandes de renseignements, tel que noté dans la partie II, de déposer leurs réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 4 mai 1998.
|
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, au plus tard le 11 mai 1998, et elles doivent en signifier copie à la ou aux parties concernées.
|
Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 14 mai 1998.
|
Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes déposées conformément au paragraphe 16 le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient versés au dossier public et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 3 juin 1998.
|
Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des renseignements conformément aux paragraphes 13, 14 ou 15 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties concernées, au plus tard le 10 juin 1998.
|
Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 19 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 2 juillet 1998.
|
Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties concernées, au plus tard le 8 juillet 1998.
|
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 13 juillet 1998.
|
Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires dans les plus brefs délais. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 4 août 1998.
|
Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 12 août 1998.
|
Québec-Téléphone peut déposer des observations en réplique et elle doit en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 24 août 1998.
|
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
|
Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut céder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|