ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-1611
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 31 décembre 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-1611
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Québec-Téléphone en vertu de l'avis de modification tarifaire 125 du 9 septembre 1996 (l'AMT 125), modifié par une lettre en date du 9 septembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant des hausses de 2,50 $ par mois par ligne d'accès local à compter du 1er janvier 1997.
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ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil s'est déclaré préliminairement d'avis que Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) devraient mettre en oeuvre des hausses annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès local à compter du 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998;
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ATTENDU QUE, dans la décision 96-5, le Conseil a aussi ordonné à Bell Canada (Bell), à Québec-Téléphone et à Télébec de réduire de moitié les frais Autres lignes à compter du 1er janvier 1997 et de les éliminer à compter du 1er janvier 1998;
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ATTENDU QU'il a de plus été ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la décision 96-5, une proposition en vue de recouvrer d'autres sources les revenus qu'elles perdraient par suite de l'élimination des frais Autres lignes;
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ATTENDU QUE Québec-Téléphone a déclaré qu'elle déposerait, au cours du mois de septembre 1997, des pages de tarifs proposées reflétant ses propositions pour 1998;
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ATTENDU QUE, dans une annexe à une lettre du 9 septembre 1996 (le document du 9 septembre 1996), Québec-Téléphone a exposé ses propositions relatives au recouvrement des pertes de revenus résultant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes;
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ATTENDU QUE l'AMT 125 de Québec-Téléphone prévoit des pages de tarifs proposées devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997 seulement, tandis que, dans le document du 9 septembre 1996, il est indiqué que la compagnie propose de mettre en oeuvre des hausses de tarifs de 2 $ par mois par ligne d'accès local à compter du 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998;
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ATTENDU QUE, tel qu'il est détaillé ci-dessous, Québec-Téléphone a formulé deux propositions distinctes en vue de recouvrer les pertes de revenus résultant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes;
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ATTENDU QUE la première proposition de Québec-Téléphone à cet égard consiste à compenser une partie des pertes de revenus résultant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes de son Tarif général au moyen de hausses des tarifs locaux de 0,50 $ par mois à compter du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998 et de compenser le reste de ces pertes, soit quelque 460 000 $ pour chacune des années 1997 et 1998, au moyen de gains de productivité;
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ATTENDU QUE la seconde proposition de Québec-Téléphone consiste à recouvrer les pertes de revenus résultant de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes du Tarif général de Bell au moyen d'une surtaxe intégrée à la contribution de 0,0173 $ par minute à compter du 1er janvier 1997, qui serait haussée de 0,0173 $ par minute à compter du 1er janvier 1998;
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ATTENDU QUE Québec-Téléphone a proposé que la surtaxe intégrée à la contribution soit appliquée aux concurrents intercirconscriptions qui acheminent du trafic dans le territoire de la compagnie et qu'elle soit intégrée dans ses revenus partagés avec Bell;
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ATTENDU QUE la compagnie a aussi donné une indication des incidences sur les tarifs locaux de base, pour 1997 et 1998, (1) des hausses de tarifs proposées de 2 $ par mois, (2) de la réduction et de l'élimination des frais Autres lignes ainsi que de la proposition de la compagnie visant le recouvrement des pertes de revenus afférentes, (3) de la " fin du contrat de partage avec Bell " et (4) de la proposition de la compagnie visant à réduire les tarifs interurbains de 7,5 millions de dollars en 1997 et d'un montant encore indéterminé en 1998;
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ATTENDU QUE Québec-Téléphone a avisé ses abonnés, au moyen d'un encart de facturation, de l'avis préliminaire du Conseil et des propositions tarifaires susmentionnées de la compagnie pour 1997 et 1998;
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ATTENDU QUE des observations ont été reçues d'abonnés qui s'opposent aux hausses et qui mettent en doute leur à-propos, compte tenu de la conjoncture économique actuelle;
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ATTENDU QUE, les 22 octobre et 29 novembre 1996, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Québec-Téléphone et que la compagnie y a répondu les 12 novembre et 6 décembre 1996 respectivement;
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ATTENDU QUE le Conseil reste de l'avis exprimé dans la décision 96-5 que les tarifs locaux doivent continuer à augmenter de manière à se rapprocher des coûts;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un taux de contribution moins élevé encouragera la concurrence dans l'interurbain qui, en dernière analyse, se révélera avantageuse pour un grand nombre des abonnés de la compagnie;
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ATTENDU QUE, dans la décision 96-5, le Conseil a prescrit que les compagnies ne seraient pas tenues d'abaisser les tarifs interurbains, à moins que les revenus supplémentaires provenant des hausses proposées de 2 $ par mois par ligne d'accès fassent en sorte que leurs taux de rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) dépassent le point médian de leurs marges de rendement autorisées;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les incidences des gains de productivité proposés par Québec-Téléphone doivent entrer en ligne de compte dans l'estimation du RAO de la compagnie aux tarifs actuels pour 1997;
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ATTENDU QUE le Conseil note qu'une lettre en date du 5 décembre 1996 a été adressée à Québec-Téléphone pour lui demander de remplir les critères de révision et de modification établis dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979, si elle désire donner suite à sa demande de mécanisme d'établissement du taux de contribution différent de celui qui est établi dans la décision 96-5;
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ATTENDU QUE le Conseil note que, bien que la question d'un mécanisme d'établissement du taux de contribution différent reste en suspens, il existe de l'incertitude quant au scénario d'établissement du taux de contribution qui convient;
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ATTENDU QUE, pour rendre une décision concernant l'AMT 125, modifié par le document du 9 septembre 1996, le Conseil a fait reposer son estimation du RAO de la compagnie pour 1997 sur un seul taux de contribution applicable aux minutes de départ et d'arrivée, tel que prescrit dans la décision 96-5;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que les incidences cumulatives nettes, sur le RAO de Québec-Téléphone, des pertes de revenus résultant de la réduction des frais Autres lignes dans le Tarif général de Bell à compter du 1er janvier 1997, ainsi que de la majoration tarifaire proposée de 2 $ par mois par ligne d'accès local, feraient en sorte que Québec-Téléphone obtienne un rendement supérieur au maximum de la marge de RAO approuvée;
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ATTENDU QU'après examen et analyse de la preuve présentée par Québec-Téléphone et afin que la compagnie obtienne un rendement qui ne soit pas supérieur au point médian de la marge de RAO approuvée, le Conseil juge que Québec-Téléphone devrait être obligée d'abaisser ses tarifs interurbains de 5,5 millions de dollars;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les pertes de revenus estimatives de 2,1 millions de dollars provenant de la réduction des frais Autres lignes dans le Tarif général de Québec-Téléphone à compter du 1er janvier 1997 devraient entrer en ligne de compte dans les réductions des tarifs interurbains requises;
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ATTENDU QUE, par conséquent, le Conseil juge que des réductions des tarifs interurbains de quelque 3,4 millions de dollars s'imposeraient pour ramener le RAO de Québec-Téléphone pour 1997 au point médian de sa marge approuvée;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu, premièrement, de l'incertitude susmentionnée au sujet du taux de contribution de la compagnie et, deuxièmement, des incidences du taux de contribution sur le test d'imputation, Québec-Téléphone pourrait être incapable d'atteindre immédiatement les réductions des tarifs interurbains de 3,4 millions de dollars requises pour ne pas dépasser, en 1997, le point médian de sa marge de RAO approuvée;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que Québec-Téléphone devrait verser à un compte de report le montant de toute partie non réalisée des réductions des tarifs interurbains de 3,4 millions de dollars requises pour 1997;
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ATTENDU QUE le Conseil note que, quoique Québec-Téléphone ait proposé de réduire les tarifs interurbains de 7,5 millions de dollars, cette proposition dépend de l'approbation par le Conseil d'une hausse de 0,50 $ par mois par ligne d'accès local et d'une surtaxe intégrée à la contribution de 0,0173 $ par minute;
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ATTENDU QUE le Conseil n'est au courant d'aucune initiative concernant la fin, en 1997, du contrat de partage des revenus de Québec-Téléphone avec Bell;
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ATTENDU QUE, compte tenu de l'analyse qui précède, le Conseil estime que Québec-Téléphone n'a pas besoin des revenus supplémentaires qui proviendraient, en 1997, de ses propositions visant une hausse de 0,50 $ par mois par ligne d'accès local et une surtaxe intégrée à la contribution;
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ATTENDU QUE le Conseil reste d'avis préliminaire que Québec-Téléphone doit mettre en oeuvre une hausse de 2 $ par mois par ligne d'accès local à compter du 1er janvier 1998; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime que des prévisions financières mises à jour pour 1998 lui permettraient de mieux évaluer si la hausse proposée de 2 $ par mois par ligne d'accès local pour 1998 ferait en sorte que le rendement de Québec-Téléphone dépasse le point médian de sa marge de RAO approuvée et que la compagnie doive, ainsi, abaisser ses tarifs interurbains -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. L'avis de modification tarifaire 125 est approuvé, sous réserve que la majoration proposée de 2,50 $ par mois par ligne d'accès local soit réduite à 2 $ par mois par ligne d'accès local.
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2. Québec-Téléphone doit sans délai publier des pages de tarifs révisées reflétant la modification au paragraphe 1 ci-dessus.
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3. La surtaxe intégrée à la contribution de 0,0173 $ par minute proposée pour 1997, visant à recouvrer les pertes de revenus provenant de la réduction des frais Autres lignes dans le Tarif général de Bell, est rejetée.
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4. a) Québec-Téléphone doit réduire ses tarifs interurbains de 5,5 millions de dollars en 1997, contrairement aux 7,5 millions de dollars prescrits dans sa proposition; et
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b) 2,1 millions de dollars des réductions des tarifs interurbains de 5,5 millions de dollars doivent provenir de la réduction des frais Autres lignes mise en oeuvre par Québec-Téléphone.
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5. Québec-Téléphone doit verser dans un compte de report le montant de toute partie non réalisée des réductions des tarifs interurbains de 3,4 milliions de dollars requises pour 1997 qui ne sont pas liées aux frais Autres lignes, tel que prescrit au paragraphe 4 ci-dessus.
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6. Québec-Téléphone doit, au plus tard le 1er octobre 1997, présenter :
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a) des prévisions financières mises à jour pour 1998, afin que le Conseil puisse mieux évaluer si la hausse proposée de 2 $ des tarifs locaux à compter du 1er janvier 1998 ferait en sorte que le rendement de Québec-Téléphone dépasserait le point médian de sa marge de RAO autorisée, ce qui obligerait la compagnie à abaisser ses tarifs interurbains pour éliminer les revenus excédentaires, tel que prescrit dans la décision 96-5; et
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b) des pages de tarifs proposées, reflétant les propositions de la compagnie relatives à la hausse proposée de 2 $ par mois par ligne d'accès local devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, ainsi qu'au recouvrement des pertes de revenus provenant de l'élimination des frais Autres lignes à compter du 1er janvier 1998.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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