ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-435
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 12 mai 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-435 |
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Le 25 mars 1999, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-148, l'Ontario Telephone Association (OTA) a demandé l'approbation finale de son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) révisé pour 1996. |
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No de dossier : 8640-A4-01/98 |
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I RÉSUMÉ |
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1.Le Conseil approuve la demande présentée par AT&T Canada Corp. (autrefois AT&T Canada Services interurbains) et il s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard des services de lignes directes intercirconscriptions (LDI) fournies par les entreprises canadiennes visées par la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19) (les entreprises concurrentes). |
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2.Le Conseil rejette la demande présentée par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) en vue d'obtenir que le Conseil révise et modifie la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), pour ce qui est de l'abstention en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des routes LDI visées par une abstention et desservies par les compagnies autrefois appelées les compagnies membres de Stentor (BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc.) (les compagnies). |
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3.Le Conseil rejette également la demande présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) visant à ce que les décisions relatives à une abstention à l'égard des LDI pour l'ensemble du Canada s'appliquent aux compagnies. |
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II LA DEMANDE |
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4.Le 13 avril 1998, AT&T Canada Corp. a déposé une demande en vertu de la Partie VII en vue d'obtenir que le Conseil élargisse la portée de l'abstention à l'égard des services LDI offerts par les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) de manière à inclure les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. |
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5.AT&T Canada Corp. a fait remarquer que, dans la décision 95-19, le Conseil a conservé ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des questions relatives à l'accès aux réseaux d'entreprises concurrentes et à la revente et au partage de leurs services. AT&T Canada Corp. a ajouté que, dans la décision 97-20, le Conseil a accédé en partie à la demande de Stentor concernant une abstention à l'égard des services LDI fournis par ses compagnies membres, y compris une abstention de l'application des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. |
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6.AT&T Canada Corp. a fait valoir que, par suite de la décision 97-20, les compagnies s'étaient vu accorder, à l'égard des services LDI, une abstention de plus grande portée que celle des AFSI dans la décision 95-19. Elle a ajouté que, compte tenu de la conclusion du Conseil dans la décision 97-20 pour le marché des services LDI, il n'est plus nécessaire de s'assurer que les AFSI ne fassent pas de discrimination injuste à l'égard d'autres fournisseurs de services ou d'abonnés ou ne confèrent pas de préférence indue à l'égard de l'accès aux réseaux ou à la revente et au partage de leurs services. |
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7.Conformément à la procédure établie dans la lettre du 29 mai 1998 du personnel du Conseil, Stentor, Call-Net, Westel Communications Ltd. (Westel) et London Telecom Network (London Telecom) ont présenté des observations. AT&T Canada Corp., Call-Net, Westel et Stentor ont présenté des observations en réplique. |
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8.Call-Net s'est opposée à la demande d'AT&T Canada Corp. Elle a avancé que le Conseil, au lieu de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des entreprises concurrentes, devrait les rétablir pour les compagnies. |
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9.Le 22 mai 1998, AT&T Canada Corp. a fait valoir que la proposition de Call-Net est conforme à l'objectif sous-jacent de sa demande et qu'elle éliminerait l'illogisme actuel dans le traitement des LDI. AT&T Canada Corp. a aussi déclaré que, si le Conseil devait accepter la proposition de Call-Net, elle retirerait sa demande du 13 avril 1998. Toutefois, AT&T Canada Corp. a aussi demandé que sa demande initiale de redressement soit agréée, si le Conseil rejetait la demande de Call-Net. |
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III LA DEMANDE DE RÉVISION ET DE MODIFICATION DE CALL-NET |
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10.Bien que Call-Net n'ait pas qualifié ses observations de demande de révision et de modification de la décision 97-20, elle a soulevé les critères de révision et de modification que le Conseil applique généralement. Call-Net a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la conclusion du Conseil dans la décision 97-20 de s'abstenir complètement d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des services LDI des compagnies. |
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11.Call-Net a fait valoir que cette conclusion dans la décision 97-20 est incompatible avec les principes de la politique sur lesquels le Conseil s'était appuyé dans des décisions d'abstention antérieures, notamment la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil, l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 concernant une requête de Stentor en abstention de réglementer les services de données par paquets, et la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires. Call-Net a fait remarquer que les raisons invoquées par le Conseil pour conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi dans ces décisions étaient de pouvoir régler les questions relatives à l'accès au réseau et à la revente et au partage de services. Call-Net a fait valoir que ces objectifs sont aujourd'hui encore plus importants avec l'accroissement de la concurrence dans l'industrie et du fait que les fournisseurs de services ont de plus en plus recours aux réseaux d'un relativement petit nombre d'entreprises dotées d'installations, en particulier les services LDI des compagnies et ceux des AFSI. |
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12.London Telecom a déclaré qu'étant donné qu'elle ne possède ni n'exploite ses propres installations de transmission, sa survie dépend entièrement des services LDI des compagnies membres de Stentor et de ceux des AFSI dotés d'installations. Elle a fait valoir que, sans les garanties d'accès et de revente et de partage non discriminatoires prévues par le paragraphe 27(2) de la Loi, sa capacité d'opérer à long terme est à la merci de ces entreprises. |
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13.Stentor a fait valoir que les circonstances ci-après établissent la distinction entre la portée de l'abstention que le Conseil a accordée dans la décision 97-20 et celle qu'il a accordée dans des décisions d'abstention antérieures : |
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·de tous les marchés des télécommunications, celui des LDI est ouvert à la concurrence depuis le plus longtemps et, ainsi, la concurrence était bien implantée lorsque l'abstention à été accordée dans la décision 97-20; |
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·depuis que l'abstention a été accordée aux AFSI, le Conseil a montré qu'il s'en remet de plus en plus au libre jeu du marché, conformément à la politique du gouvernement; et |
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·il existe dans l'abstention que le Conseil a accordée dans la décision 97-20, deux facteurs uniques qui font qu'il est particulièrement approprié pour lui de s'abstenir d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 27, à savoir, la définition étroite des marchés pertinents et la preuve des conditions actuelles de la concurrence dans ces marchés. |
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14.AT&T Canada Corp. et Westel étaient en désaccord avec l'argument de Stentor voulant que les circonstances de la décision 97-20 soient différentes de celles des décisions d'abstention antérieures. AT&T Canada Corp. a fait valoir qu'il existe une incohérence dans les principes de la politique appliqués à l'égard des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi dans les décisions 95-19 et 97-20 et que cette incohérence soulève un doute réel quant à la rectitude de la conclusion du Conseil dans la décision 97-20 concernant la portée de l'abstention à l'égard des services LDI accordée aux compagnies. |
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15.London Telecom et Westel ont appuyé la position de Call-Net selon laquelle les pouvoirs du Conseil en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi devraient être rétablis à l'égard des routes des compagnies faisant l'objet d'une abstention dans la décision 97-20. |
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16.Le Conseil estime que les observations de Call-Net constituent une demande de révision et de modification de la décision 97-20 et il constate que Call-Net a soulevé les critères de révision et de modification qu'il applique généralement. |
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17.Le Conseil n'est pas convaincu qu'il existe un doute réel quand à la rectitude de sa conclusion dans la décision 97-20 de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. Il fait remarquer que, dans les décisions d'abstention antérieures dont Call-Net et d'autres parties ont fait état, il a conservé ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à cause de préoccupations au sujet de l'accès au réseau et de la revente et du partage. |
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18.Par contraste, le Conseil estime que, dans le cas des services LDI, la définition du marché pertinent aux fins de l'abstention, axée sur les routes, tient adéquatement compte des préoccupations relatives à l'accès au réseau et à la revente et au partage. Pour ce qui est de l'argument de London Telecom concernant la revente, le Conseil est convaincu que le cadre de la fourniture des services pour les routes faisant l'objet d'une abstention sera suffisamment concurrentiel pour apaiser l'inquiétude de London Telecom. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision 97-20 présentée par Call-Net. |
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IV LA PROPOSITION DE STENTOR |
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19.Stentor a fait valoir que le Conseil devrait accéder à la demande d'AT&T Canada Corp. de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des services LDI offerts par les entreprises concurrentes, mais qu'il n'est pas nécessaire que cette décision soit prise par route. Stentor a fait valoir que des décisions reposant sur un marché national conviennent pour tous les participants dans le marché, y compris les compagnies. |
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20.AT&T Canada Corp. a fait valoir que l'argument de Stentor concernant la définition du marché n'est pas pertinent et qu'il faudrait le rejeter. Elle a soutenu que, si Stentor désirait modifier la portée de la décision d'abstention par route que le Conseil a rendue dans la décision 97-20, il devrait présenter au Conseil une demande distincte de révision et de modification de la décision 97-20. En outre, AT&T Canada Corp. a fait valoir qu'en déposant son mémoire, Stentor ne s'est pas conformé à la lettre du 29 mai 1998 du personnel du Conseil et que celui-ci ne devrait donc pas tenir compte des observations de Stentor. |
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21.London Telecom a fait valoir que la demande de Stentor exigerait une révision et une modification complètes de la décision 97-20. |
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22.Stentor a fait valoir qu'il ne considère pas ses observations comme une demande de révision et de modification de la décision 97-20, mais simplement comme une réponse à ce qu'il qualifie de [TRADUCTION] « vague demande de redressement d'AT&T Canada Corp. ». |
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23.Le Conseil n'est pas convaincu par l'argument d'AT&T Canada Corp. qu'il ne devrait pas tenir compte des observations de Stentor pour des motifs de procédure. Toutefois, il estime que la proposition de Stentor relative à la définition du marché équivaut effectivement à une demande de modification de la définition du marché par route pour les services LDI établie dans la décision 97-20. Par conséquent, le Conseil a examiné la demande de Stentor à la lumière des critères qu'il applique généralement pour les demandes de révision et de modification. |
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24.Le Conseil n'est pas convaincu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa conclusion dans la décision 97-20 que chaque route de LDI constitue un marché distinct. Il fait remarquer que Stentor invoque la symétrie réglementaire comme principal argument à l'appui de son allégation que l'abstention à l'égard des services LDI des compagnies devrait être sur une base nationale. Il ajoute que, dans la mesure où Stentor a offert des arguments de fond à l'appui de sa demande, il s'est fondé sur des arguments qu'il avait déjà présentés dans l'instance qui a abouti à la décision 97-20 et que le Conseil avait rejetés. De même, Stentor a affirmé dans la présente instance qu'une définition de marché national convient à cause du [TRADUCTION] « degré de similarité dans la conjoncture du marché qui, selon Stentor, existe à l'heure actuelle sur toutes les routes ». |
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25.Le Conseil n'est pas convaincu par l'argument de Stentor relatif à la symétrie réglementaire. Selon le Conseil, la réglementation asymétrique entre la fourniture de services LDI par les entreprises concurrentes et la fourniture de ceux des compagnies n'est pas nécessairement inadéquate, compte tenu que les entreprises concurrentes n'ont pas de pouvoir de marché. De plus, le Conseil fait remarquer que Stentor n'a pas présenté de preuve à l'appui de son argument que la conjoncture du marché est essentiellement la même pour toutes les routes. Dans les circonstances, le Conseil rejette la proposition de Stentor que les conclusions relatives aux LDI pour l'ensemble du Canada devraient s'appliquer aux compagnies. |
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V LA DEMANDE INITIALE DE REDRESSEMENT D'AT&T CANADA CORP. |
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26.Dans la décision 95-19, le Conseil a décidé de s'abstenir à l'égard de l'ensemble des services fournis par les entreprises concurrentes sans tenir compte des caractéristiques particulières de chacun des services offerts par ces entreprises. Par contraste, dans la décision 97-20, l'examen du Conseil a porté sur les caractéristiques particulières des services LDI. |
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27.Compte tenu de la décision du Conseil dans la décision 97-20 que chaque route LDI constitue un marché distinct, il estime qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des services LDI fournis par les entreprises concurrentes sur des routes des compagnies qui font l'objet d'une abstention. |
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28.D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime également qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard des services LDI fournis par les entreprises concurrentes sur des routes des compagnies qui ne font pas l'objet d'une abstention. De l'avis du Conseil, le fait que les clients de services LDI des entreprises concurrentes aient accès aux services LDI tarifés des compagnies tient adéquatement compte des préoccupations relatives à l'accès au réseau et à la revente et au partage. |
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29.Compte tenu de ce qui précède, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que son abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi à l'égard de la fourniture de services LDI par les entreprises concurrentes serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que le cadre de la fourniture des services en question par les entreprises concurrentes est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers, ou le sera, de sorte qu'il convienne de s'abstenir. De plus, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut qu'une telle abstention n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien de marchés concurrentiels pour la fourniture des services LDI. Conformément au paragraphe 34(4), les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi ne s'appliquent pas à la fourniture des services LDI par les entreprises concurrentes. |
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Secrétaire général |
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