ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-14

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Décision Télécom

Ottawa, le 28 septembre 1999
Décision Télécom CRTC 99-14
No de dossier : 8640-T2-01/98
Sommaire
En vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut s'abstenir d'appliquer la totalité ou une partie des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à un service de télécommunications ou une catégorie de services fournis par une entreprise canadienne. Le Conseil peut s'abstenir lorsqu'il juge comme question de fait que s'abstenir d'appliquer ces articles serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans la Loi. La Loi prévoit notamment que le Conseil peut s'abstenir lorsqu'il juge que la concurrence pour le service ou la catégorie de services en question est ou sera assujettie à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil a décidé de s'abstenir complètement et inconditionnellement d'appliquer les articles 25, 27 (sauf 27(3)) et 31 de la Loi relativement à la fourniture de GlobeaccèsTel par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). GlobeaccèsTel, la principale source de revenus de Téléglobe, est un service qui permet aux abonnés de se raccorder au réseau international de Téléglobe afin de pouvoir offrir un service téléphonique interurbain automatique de départ. Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles pour tout service d'accès direct international (ADI) Canada-outre-mer de détail que Téléglobe peut décider d'offrir.
Cependant, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés ainsi que d'assujettir à des conditions futures la fourniture de ces services par Téléglobe.
Cette décision signifie que, pour GlobeaccèsTel et tout service ADI Canada-outre-mer de détail de Téléglobe, le Conseil s'abstiendra notamment de réglementer les tarifs et d'autoriser des limitations de la responsabilité pour Téléglobe.
Le Conseil a en outre décidé qu'il y a lieu de s'abstenir d'appliquer l'article 29 de la Loi qui exige l'approbation préalable de certains accords intervenus entre entreprises et se rapportant aux services offerts par Téléglobe.
La décision porte également sur des questions se rapportant à la réglementation du prix des services de Téléglobe, compte tenu de la décision du Conseil de s'abstenir d'appliquer à GlobeaccèsTel certains articles de la Loi.
Ce sommaire est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision.
Demande d'abstention présentée par Téléglobe
La demande
1.Le 14 janvier 1999, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a déposé une demande dans laquelle elle a réclamé que le Conseil s'abstienne de réglementer son service GlobeaccèsTel et qu'il cesse d'appliquer les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), intégralement, au service GlobeaccèsTel.
2.GlobeaccèsTel est un des quatre services offerts suivant le Tarif des services internationaux GlobeaccèsTel CRTC 9015 de Téléglobe. Comme il est stipulé dans le tarif, l'option GlobeaccèsTel permet aux abonnés de s'interconnecter avec le réseau international de Téléglobe pour offrir un service téléphonique interurbain automatique de départ.
3.Téléglobe a déclaré que les arguments en faveur d'une abstention à l'égard de GlobeaccèsTel s'appliqueraient encore mieux aux services de détail dans le marché des services d'accès direct international (ADI) outre-mer. La déclaration d'abstention du Conseil devrait donc inclure tout le trafic ADI outre-mer, de gros ou de détail. En dernier lieu, la demande d'abstention présentée par Téléglobe au sujet de l'article 29 de la Loi n'a pas été limitée aux accords concernant GlobeaccèsTel. Téléglobe a plutôt indiqué [Traduction] « le Conseil devrait s'abstenir complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 en ce qui concerne Téléglobe. »
4.Le 19 mars 1999, BC TEL et TELUS Communications Inc. (BCT(TELUS) et le Bureau de la concurrence ont déposé des observations favorables à la demande d'abstention de Téléglobe. Celle-ci a déposé une réplique le 24 mars 1999.
Conclusions
Généralités
5.Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime de réglementation pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17), le Conseil a rejeté une demande présentée par Téléglobe en vue d'obtenir une abstention complète et inconditionnelle, conformément à l'article 34 de la Loi, concernant tous ses services. Le Conseil a estimé que Téléglobe n'avait pas fourni le genre de preuve ou d'arguments dont il avait besoin dans son analyse habituelle des cas d'abstention, prévue dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), pour conclure que la concurrence est suffisante pour justifier une abstention. Entre autres, la compagnie ne lui avait pas fourni suffisamment de renseignements pour lui permettre de cerner et d'évaluer adéquatement marchés des produits en cause.
6.Le cadre d'analyse que le Conseil utilise généralement dans le cas des demandes d'abstention exige une définition du marché visé, ainsi qu'une évaluation de la part de marché, des conditions de fourniture, des conditions de la demande et du degré de rivalité dans le marché. Dans sa demande du 14 janvier 1999, Téléglobe a fourni une description de l'environnement actuel des télécommunications internationales en général ainsi qu'une analyse de marché du service GlobeaccèsTel. Le Conseil est convaincu que Téléglobe a satisfait au cadre d'analyse établi dans la décision 94-19.
7.Le Conseil convient avec le Bureau de la concurrence que le marché pertinent dans le cadre d'une demande d'abstention de Téléglobe pour le service GlobeaccèsTel se compose des services téléphoniques interurbains automatiques outre-mer de gros auxquels les abonnés, au Canada, ont accès. Comme Téléglobe l'a indiqué dans sa demande, la suppression des restrictions touchant l'acheminement du trafic international a donné lieu à la levée des obstacles réglementaires des abonnés canadiens du service GlobeaccèsTel à l'accès à des services semblables dans d'autres pays, notamment, aux États-Unis.
8.Dans la décision 98-17, le Conseil a déclaré que la question clé qui se pose relativement à une abstention pour Téléglobe est celle de la disponibilité, à l'heure actuelle ou dans le délai envisagé par l'analyse de la décision 94-19 (c.-à-d. un ou deux ans), de solutions de rechange aux services de Téléglobe.
9.Dans sa demande, Téléglobe a fourni une description des activités des fournisseurs de services qui selon elle faisaient concurrence à son service GlobeaccèsTel. De plus, elle a soumis de la documentation (par ex., des documents de promotion), à l'appui de ces descriptions. En tout, plus de 50 concurrents ou concurrents possibles sont notés. Téléglobe a également décrit le marché Internet grâce auquel les fournisseurs de services peuvent obtenir la capacité et les services de transmission vers presque toutes les destinations desservies par GlobeaccèsTel. Même si la taille et la portée des activités des fournisseurs de services varient, le Conseil est persuadé, en se fondant sur le dossier de l'instance, qu'il existe des services commutés d'autres fournisseurs de services qui constituent des solutions de rechange suffisantes au service GlobeaccèsTel. De même, le Conseil est persuadé que les conditions de l'offre et de la demande font en sorte que les fournisseurs de services de détail canadiens sont en mesure de se prévaloir de ces autres services.
10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la concurrence dans le cas du service GlobeaccèsTel est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs du service. De plus, s'abstenir de réglementer les services GlobeaccèsTel ne nuira probablement pas à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour le service. Le Conseil conclut donc qu'il est justifié de s'abstenir de réglementer le service. Il juge notamment approprié de s'abstenir complètement et inconditionnellement d'exercer des pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 27 (sauf une partie de l'article 27(3)) et 31 de la Loi relativement au service GlobeaccèsTel.
11.Le Conseil conserve les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer des conditions concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés ainsi que de conserver la capacité d'imposer des conditions futures.
12.Le Conseil estime également qu'il y a lieu de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans les limites des exigences précitées en ce qui concerne les services ADI Canada-outre-mer comparables que Téléglobe peut vouloir offrir au détail (c.-à-d., aux utilisateurs finals). Comme le Conseil est convaincu que le marché des services téléphoniques interurbains automatiques outre-mer de gros est concurrentiel, c.-à-d. qu'il existe d'autres sources disponibles de service sous-jacent, il est inutile pour lui de continuer d'exercer les pouvoirs et fonctions liés à la fourniture par Téléglobe de services au détail équivalents.
13.Le Conseil s'abstient aussi, complètement et inconditionnellement, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi au sujet des accords entre Téléglobe et d'autres entreprises de télécommunications.
14.Les conclusions du Conseil concernant la demande d'abstention de Téléglobe sont débattues plus en détail ci-dessous.
Article 24 - Conditions relatives à l'offre et à la fourniture du service
15.Téléglobe a fait savoir que le Conseil décide généralement de ne pas s'abstenir en vertu de l'article 24, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
(1) lorsque le Conseil a établi qu'il existe des segments du marché où la rivalité est moins vive;
(2) afin d'imposer des conditions interdisant l'évitement des installations canadiennes;
(3) protéger les renseignements confidentiels sur les abonnés; et
(4) être en mesure dans l'avenir, d'imposer des conditions, selon les circonstances.
16.Téléglobe a fait valoir qu'aucune des préoccupations ci-dessus ne s'applique à l'égard de l'offre ou de la fourniture du service dans le marché pertinent.
17.Quant à la première situation susmentionnée, le Conseil convient avec Téléglobe que le marché est suffisamment concurrentiel pour ne pas à avoir à imposer de conditions comme celles que prévoit la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par des compagnies de téléphone titulaires (par exemple, exigences de mettre à la disposition du public les échelles tarifaires des services interurbains de base et de donner aux abonnés un préavis des majorations tarifaires).
18.Pour ce qui est des conditions se rapportant à l'évitement des installations canadiennes, le Conseil souligne que les restrictions touchant l'acheminement du trafic par les États-Unis ont été supprimées dans la décision 98-17 ainsi que les conditions de l'article 24 afférent imposées dans les décisions d'abstention précédentes.
19.Toutefois, le Conseil continuera d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 24 afin d'imposer des conditions concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés.
20.À cet égard, le Conseil souligne que dans la décision 98-17, il a ordonné à Téléglobe de déposer un projet d'accord se rapportant à un groupe de services aux entreprises (GSE). Le Conseil a déclaré dans sa décision qu'à son avis, un GSE offrait une protection suffisante des renseignements délicats de point de vue de la concurrence que d'autres fournisseurs de services peuvent devoir fournir à Téléglobe afin d'obtenir des services requis pour exercer leurs activités.
21.Téléglobe a par la suite déposé un projet d'accord GSE et des révisions tarifaires connexes qui ont été approuvés avec des modifications dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-906 du 17 septembre 1999. L'accord renferme des dispositions de base sur la divulgation par Téléglobe de renseignements à des parties de l'extérieur et le traitement à l'interne des renseignements fournis par ses abonnés au sujet de l'interconnexion ainsi que de la revente et du partage de ses services et installations.
22.Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance qui a mené à la décision 98-17 et encore une fois dans la présente instance, Téléglobe a indiqué qu'elle peut vouloir entrer dans le marché de détail. Le cas échéant, elle livrera concurrence directement aux fournisseurs de services qui utilisent ses services de gros. De plus, avec la fin du monopole de Téléglobe, les fournisseurs de services qui sont aussi clients de Téléglobe commencent à livrer concurrence dans le marché traditionnel de Téléglobe.
23.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige comme condition à l'offre et à la fourniture par Téléglobe de GlobeaccèsTel, que l'accord GSE et les dispositions tarifaires connexes continuent de s'appliquer, comme c'est le cas pour la fourniture par Téléglobe d'autres services à des clients eux-mêmes fournisseurs de services.
24.Le Conseil note que les arguments de Téléglobe concernant les besoins particuliers des abonnés de GlobeaccèsTel ne s'appliqueraient pas nécessairement aux abonnés des services ADI de détail que Téléglobe peut acquérir. Aussi, le Conseil exige que les conditions énoncées à l'article 15 des Modalités de service de Téléglobe concernant la confidentialité des dossiers des abonnés continuent de s'appliquer.
25.Quant à la nécessité de conserver l'article 24 pour ce qui est de l'imposition future de conditions, Téléglobe a fait valoir que les préoccupations que le Conseil a invoquées par le passé pour conserver les pouvoirs conférés par l'article 24 ne sont plus pertinentes, vu le régime d'attribution de licences que le Conseil a récemment mis en oeuvre. Elle a soutenu que si, dans l'avenir, il devenait nécessaire d'imposer des conditions à Téléglobe, le Conseil pourrait le faire par voie de conditions de licence.
26.Bien que le Conseil pourrait utiliser le pouvoir d'attribuer des licences pour imposer des conditions à l'offre par Téléglobe des services GlobeaccèsTel ainsi qu'ADI de détail, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 98-17, il s'est efforcé de garder le régime d'attribution de licences aussi simple et direct que possible. À cette fin, il a imposé des conditions de base à tous les fournisseurs de service, mais certaines autres conditions ne s'appliquant qu'à d'autres fournisseurs de services s'occupant du trafic en fait en provenance ou à destination du Canada. Même si le Conseil a effectivement déclaré dans la décision 98-17 qu'il pourrait imposer des conditions spécifiques à certains fournisseurs de services, ces conditions serviraient de solution de rechange au non-respect de la condition de licence de base qui interdit toute conduite qui risquerait de réduire indûment ou qui réduirait probablement indûment la concurrence au Canada. Voilà pourquoi le Conseil estime que les conditions d'attribution de licences ne devraient pas se substituer complètement au pouvoir qu'il a d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi.
27.De plus, il se peut que Téléglobe veuille offrir dans l'avenir des services nationaux, et le pouvoir d'attribuer des licences ne s'applique pas à ces services. Voilà pourquoi le Conseil n'a pas d'autres choix que de s'en remettre au paragraphe 24 pour imposer des conditions à la fourniture de services nationaux par Téléglobe.
28.Le Conseil conserve donc le pouvoir conféré par l'article 24 de la Loi d'imposer des conditions que la situation pourra justifier.
Article 25 - Approbation des tarifs
29.Le Conseil estime que la concurrence pour le service GlobeaccèsTel est suffisante pour qu'il s'abstienne complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 25 qui s'appliquerait à GlobeaccèsTel et à la fourniture par Téléglobe de services ADI Canada-outre-mer de taille comparable, si la compagnie décide d'entrer dans ce marché.
Article 27 - Tarifs justes et raisonnables, aucune discrimination injuste ou préférence déraisonnable
30.En général, lorsque le Conseil conclut que la concurrence est suffisante pour justifier une abstention en vertu de l'article 25 de la Loi, il s'abstient également en vertu du paragraphe 27(1) qui prévoit que les tarifs facturés par une entreprise canadienne doivent être justes et raisonnables. Téléglobe a fait valoir que le marché concurrentiel pour les services ADI de gros est suffisant pour garantir que les tarifs sont justes et raisonnables.
31.Le Conseil estime que la concurrence pour le service GlobeaccèsTel de Téléglobe est suffisante pour que le Conseil n'ait pas à conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi. Le Conseil s'abstient donc complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi concernant GlobeaccèsTel et les services ADI Canada-outre-mer comparables que Téléglobe peut vouloir offrir au détail.
32.Téléglobe a fait remarquer que le Conseil s'est généralement abstenu partiellement en vertu de l'article 27(2), conservant le pouvoir s'appliquant uniquement à l'accès au réseau ainsi qu'à la revente et au partage. Téléglobe a estimé que, comme elle ne fournit pas de services locaux, les raisons qui sous-tendent le maintien de l'article 27(2) ne s'appliquent pas dans son cas. Elle a ajouté que les effets de l'accès préférentiel à ses installations ne soulèvent aucune préoccupation, en raison de nombreuses configurations de réseau qui s'offrent aux clients pour acheminer leur trafic outre-mer en provenance et à destination du réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien. Elle a précisé qu'à titre de titulaire internationale, elle est assujettie à des conditions de licence qui lui interdisent d'adopter une conduite qui empêcherait ou réduirait indûment la concurrence au Canada ou risquerait d'avoir pareils effets. Ainsi, le régime d'attribution de licences vise effectivement à contrer toute conduite de Téléglobe qui s'avérerait anticoncurrentielle et que l'article 27(2) empêcherait autrement.
33.Selon Téléglobe, le Conseil devrait aussi s'abstenir en vertu des parties pertinentes de l'article 27 (par ex., l'article 27(4), qui prévoit que, lorsqu'il est prouvé qu'il y a discrimination, c'est à l'entreprise en question qu'il appartient de montrer qu'elle n'est pas injuste).
34.Le Conseil note que les cas pour lesquels il a conservé les pouvoirs en vertu de l'article 27(2) ne se limitent pas aux services offerts par des entreprises de services locaux.
35.La condition de licence mentionnée par Téléglobe se lit comme suit :
La titulaire ne se livre pas à un comportement anticoncurrentiel relativement à la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunication internationale. Aux fins de la présente condition, un comportement anticoncurrentiel comprend le fait de conclure une entente ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cette entente ou cet arrangement a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada ou autrement la fourniture de services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada.
36.Somme toute, le Conseil estime que la condition de licence susmentionnée permettrait probablement de viser tout comportement anticoncurrentiel de Téléglobe relativement à la fourniture de son service GlobeaccèsTel. De plus, le régime d'attribution de licences vise clairement à imposer une condition de licence propre à chaque entreprise relative aux abus sur le plan de la concurrence. Il serait ainsi compatible avec le régime d'attribution de licences de compter sur les pouvoirs du Conseil pour modifier des conditions de licence de Téléglobe, plutôt que sur le paragraphe 27(2), dans le contexte d'abus possibles sur le plan de la concurrence.
37.Le Conseil s'abstient donc complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(2) de la Loi relativement aux services GlobeaccèsTel et aux services ADI Canada-outre-mer équivalents que Téléglobe peut pouvoir offrir au détail.
38.Le Conseil s'abstient également d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(3), (4), (5) et (6) dans les limites des exigences précitées.
Article 29 - Approbation préalable des accords
39.Téléglobe a fait remarquer qu'avant les modifications apportées récemment à la Loi et à la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, le Conseil n'était pas habilité à approuver les accords internationaux de Téléglobe. Elle a fait valoir que même si ces accords étaient exécutés sans supervision réglementaire, sa part du marché s'est érodée de 40 % avant cette date. Il est inutile, selon elle, d'approuver au préalable ses accords lorsque l'activité du marché montre qu'aucune protection ne s'impose.
40.Téléglobe a indiqué que, compte tenu de l'allure du marché international, il est illogique d'exiger qu'elle ralentisse ses activités pour permettre l'approbation préalable de tous ses accords. Elle a fait observer qu'elle est tenue, par condition de licence, de déposer des listes d'accords qu'elle conclut à des fins d'interconnexion, d'échange ou de raccordement de trafic international de base, en provenance et à destination du Canada. Elle a ajouté que suivant cette condition, elle doit informer le Conseil des juridictions étrangères en cause, des parties et de la nature de l'accord. Le Conseil disposera ainsi de tous les renseignements dont il a besoin pour protéger les intérêts des utilisateurs.
41.Le Conseil souligne que Téléglobe n'est pas tenue par condition de licence de fournir au Conseil des renseignements au sujet de ses accords avec des entreprises canadiennes. En outre, les accords nationaux de Téléglobe sont assujettis à l'approbation du Conseil puisque Téléglobe relève de sa juridiction depuis sa privatisation.
42.Le Conseil estime qu'il existe un lien entre les ententes nationales de Téléglobe et le tarif de Globeaccès. Avant de rendre la décision Télécom CRTC 93-15 du 27 septembre 1993 intitulée Restructuration du service interurbain à communications tarifées outre-mer et nouvel accord d'interconnexion et d'exploitation entre Téléglobe et Stentor (la décision 93-15), les modalités concernant l'acheminement par Téléglobe du trafic outre-mer de départ ont été établies dans des accords d'interconnexion et non dans des tarifs. De plus, les tarifs applicables au service Globeaccès sont mentionnés dans les accords d'interconnexion de Téléglobe avec des entreprises canadiennes. De l'avis du Conseil, pour donner effet à une décision de ne pas superviser les tarifs que Téléglobe facture pour GlobeaccèsTel, il devrait s'abstenir, en vertu de l'article 29, relativement aux accords nationaux, puisqu'il s'agit d'accords qui concernent ce service.
43.De plus, le Conseil ne juge pas nécessaire, pour protéger les intérêts des utilisateurs, de s'abstenir d'exercer les pouvoirs concernant les accords nationaux de Téléglobe qui se rapportent à d'autres services.
44.Les ententes internationales de Téléglobe sont devenues du ressort du Conseil lorsque le monopole de Téléglobe a pris fin. Suivant les modifications statutaires en question, les ententes convenues par Téléglobe avant cette date ont été jugées comme ayant été approuvées par le Conseil.
45.Dans l'instance qui a mené à la décision 98-17, les parties ont dit craindre que les accords que Téléglobe a conclus n'aient des effets anticoncurrentiels, par ex., des accords ayant des clauses d'exclusivité. Dans la décision en question, le Conseil a ordonné à Téléglobe de lui soumettre ses accords internationaux actuels pour fins d'examen. Le Conseil a constaté que les documents déposés par Téléglobe ne renfermaient aucune clause d'exclusivité ou disposition semblable. En novembre 1998, Téléglobe a soumis à l'approbation du Conseil quelque 22 accords internationaux ou modifications à ces ententes. De la même façon, comme il n'a trouvé aucune clause anticoncurrentielle, il a approuvé les accords et les modifications en question.
46.En outre, en se fondant sur l'examen qu'il a fait des documents en question, le Conseil est d'avis qu'exiger l'approbation préalable des accords et des ententes de Téléglobe retarderait dans de nombreux cas la date d'entrée en vigueur des réductions des taux de répartition.
47.Par conséquent, le Conseil ne juge pas nécessaire ou souhaitable de continuer d'exiger que les accords internationaux de Téléglobe soient approuvés avant leur entrée en vigueur.
48.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s'abstient complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les accords et ententes entre Téléglobe et d'autres entreprises de télécommunications, y compris les entreprises étrangères, les entreprises canadiennes non dominantes et les compagnies ex-membres de Stentor.
49.Le Conseil souligne que, même si toutes les titulaires sont tenues de déposer des renseignements au sujet des accords internationaux, elles ne sont pas obligées d'en fournir concernant le contenu des accords. Toutefois, si le Conseil a besoin de renseignements de Téléglobe au sujet de détails concernant ses ententes avec des entreprises étrangères ou nationales, il a le pouvoir d'exiger que Téléglobe les lui soumette ou qu'elle les lui fournisse à titre d'information.
Article 31 - Limitation de responsabilité
50.Le Conseil estime généralement que conserver le pouvoir d'approuver les limitations de responsabilité est incompatible avec le marché concurrentiel dans lequel une abstention est justifiée dans une large mesure. Il s'abstient donc complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi relativement aux limitations de responsabilité pour la fourniture par Téléglobe du service GlobeaccèsTel et de services ADI Canada-outre-mer de détail comparables.
Déclaration
51.Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare ce qui suit : (1) les articles 24, 25, 27 et 31 de la Loi ne s'appliquent pas à la fourniture par Téléglobe du service GlobeaccèsTel ou des services ADI Canada-outre-mer de détail comparables, dans la mesure où ces articles sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans sa décision; et (2) l'article 29 ne s'applique pas aux accords ou aux ententes entre Téléglobe et d'autres entreprises de télécommunications.
52.Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à Téléglobe de publier immédiatement des pages de tarif révisées, à compter de la date de la présente décision, conformément à l'annexe 1 de sa demande du 14 janvier 1999.
Forme de réglementation - Incidences sur le régime actuel de réduction des prix
53.Le régime de réglementation qui s'applique actuellement à Téléglobe a été établi dans la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation (la décision 96-2). Dans cette décision, le Conseil a indiqué que le régime de réglementation serait en vigueur du 1er avril 1996 au 31 décembre 1999, à moins que des changements exceptionnels interviennent dans le contexte d'exploitation de la compagnie. En vertu du régime, Téléglobe a été tenue de réduire, de pourcentages annuels précis, les tarifs applicables à un ensemble de services téléphoniques, moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'indice des prix à la consommation. Afin de garantir le respect de l'engagement relatif à la réduction annuelle de prix, Téléglobe a été tenue de calculer et de déposer auprès du Conseil les revenus moyens par minute (RMPM) pour cet ensemble de services téléphoniques.
54.Dans la décision 96-2, le Conseil a également établi des plafonds de prix pour chacun des services autres que les services téléphoniques réglementés par Téléglobe (à l'exception du service international de téléimprimeur et du service télégraphique international) basés sur les tarifs approuvés à compter du 1er mars 1996. Ainsi, Téléglobe ne peut, en moyenne, augmenter les tarifs qu'elle facture pour chacun de ces services.
55.Le service GlobeaccèsTel, le plus grand producteur de revenus pour Téléglobe, est inclus dans l'ensemble des services téléphoniques du régime établi dans la décision 96-2. Téléglobe a fait valoir que sans le service GlobeaccèsTel, la méthode RMPM appliquée à l'ensemble des services téléphoniques serait inutilisable, étant donné que trop peu de services et trop peu de clients demeureraient dans cet ensemble. Téléglobe a déclaré que le reste des services téléphoniques (c.-à-d., les services Canada Direct et de téléphonistes, Globe 800, GlobeTel et Globeaccès VPN) ressemblent davantage à ses services autres que téléphoniques, sur le plan du volume et du nombre de clients. Téléglobe propose donc, pour ce qui est des services qui restent, de remplacer la méthode de réglementation RMPM par le régime de plafonnement des prix qui s'applique actuellement à la majorité de ses services autres que téléphoniques.
56.BCT(TELUS s'est opposée à la proposition de Téléglobe concernant la réglementation de ses autres services contenus dans l'ensemble de services téléphoniques. Elle a soutenu que la façon dont Téléglobe a abordé la question de l'abolition de la méthode de réglementation RMPM ne permettrait pas aux parties d'examiner la question en détail. BCT(TELUS a déclaré que, dans la lettre de Téléglobe du 17 décembre 1998 dans laquelle celle-ci a informé le Conseil de son intention de déposer sa demande, ou dans le sommaire exécutif, l'introduction ou encore les parties de sa demande concernant le redressement réclamé, rien n'indique que Téléglobe demandait ce qui équivalait à une révision et une modification de la décision 96-2 et de la méthode de réglementation RMPM.
57.BCT(TELUS a également fait savoir que le retrait d'un service, même le plus important service de l'ensemble, ne rend pas la méthode RMPM inutilisable. BCT(TELUS a proposé de rejeter la demande d'abolition de la méthode RMPM et de la réexaminer lorsqu'une preuve convenable sera produite.
58.Le Conseil n'accepte pas l'affirmation de
63.BCT(TELUS selon laquelle la façon dont la question de l'abolition de la méthode de réglementation RMPM a été abordée ne permet pas aux parties d'examiner la question en détail. La proposition de Téléglobe a été clairement exposée dans sa décision, et elle a servi à toutes les parties à l'instance qui a mené à la décision 98-17, ainsi qu'aux abonnés de GlobeaccèsTel qui n'étaient pas partie à l'instance.
59.Le Conseil rejette également l'affirmation de BCT(TELUS voulant que la demande de Téléglobe constitue une demande de révision et de modification de la décision 96-2. Le Conseil souligne que dès le 31 décembre 1998, Téléglobe avait déjà dépassé l'engagement de réduction de prix pour les années 1996 à 1999 établi dans la décision 96-2.
60.Compte tenu de l'importante abstention accordée dans la présente décision relativement à GlobeaccèsTel et, en particulier, de la décision du Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi en ce qui concerne ce service, le Conseil juge opportun de retirer GlobeaccèsTel de l'ensemble des services téléphoniques.
61.Compte tenu du fait que tous les engagements de réduction de prix établis dans la décision 96-2 ont déjà été respectés, le Conseil considère raisonnable la proposition de la compagnie visant à plafonner les tarifs et les services demeurant dans l'ensemble des services téléphoniques. Le Conseil plafonne donc les autres services appartenant à l'ensemble des services téléphoniques aux tarifs réels du 31 décembre 1998.
Secrétaire général
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