ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-906

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 17 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-906

 

Télébec ltée (Télébec) et Québec-Téléphone (les requérantes) ont déposé des demandes les 5 et 13 février 1998 respectivement, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), réclamant une abstention de réglementation de leurs services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 552

 

1.Le 17 novembre 1998, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a déposé un projet d'entente relative au Groupe de Services aux Entreprises (GSE) accompagnant l'avis de modification tarifaire (AMT) 552, proposant des révisions afférentes à son Tarif applicable aux Règles relatives à la revente et au partage et à son Tarif relatif à l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscription (tarif d'interconnexion). Cette entente ainsi que l'AMT 552 ont été déposés en vertu de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17).

 

2.Dans la décision 98-17, le Conseil a ordonné que l'entente relative au GSE de Téléglobe soit fondée sur les ententes relatives au GSE approuvées pour les compagnies (ex-membres) de Stentor dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, modifiée pour refléter le fait que Téléglobe n'est pas un fournisseur de services locaux et qu'elle fournisse le même degré de protection pour les renseignements délicats sur le plan de la concurrence obtenus des fournisseurs de services de télécommunication qui souhaitent être raccordés aux services de Téléglobe ou les revendre.

 

3.Le 16 décembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une intervention au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc.

 

4.Stentor s'est référé à sa propre entente relative au GSE et à l'entente cadre d'interconnexion entre les entreprises de services locaux concurrentes et les fournisseurs de services intercirconscriptions (Version consensuelle du 7 mai 1998).

 

5.Stentor a proposé un certain nombre de modifications à l'entente de Téléglobe, qui ont été en majorité acceptées par cette dernière. Téléglobe a joint à sa réplique du 18 janvier 1999 une version révisée de l'entente.

 

6.Outre les modifications acceptées par Téléglobe, Stentor a proposé a) des séances d'information pour les employés ne faisant pas partie du GSE, portant sur la question du traitement des renseignements confidentiels relatifs au GSE et b) des annexes qui précisent certaines procédures du GSE.

 

7.En ce qui a trait au point a), l'entente relative au GSE de Téléglobe prévoit que les employés qui ne font pas partie du GSE mais qui peuvent être en cause dans la fourniture de services de Téléglobe soient mis au courant périodiquement, par leur superviseur immédiat, de l'objet et de l'importance de l'entente.

 

8.Stentor a soutenu qu'il faudrait une attestation écrite par l'employé et le superviseur immédiat qu'une telle séance d'information a eu lieu.

 

9.Stentor a fait remarquer que l'entente prévoyait une procédure semblable d'attestation écrite concernant les employés travaillant au sein du GSE.

 

10.En réplique, Téléglobe a fait valoir qu'une telle attestation n'était pas nécessaire et qu'elle constituerait un lourd fardeau administratif.

 

11.Le Conseil fait remarquer que l'entente relative au GSE proposée par Téléglobe prévoit que la compagnie examine avec chaque employé, au début de chaque affectation d'employés au GSE, ainsi que sur une base annuelle, la confidentialité des renseignements obtenus auprès de l'abonné ou élaborés par Téléglobe exclusivement au profit de l'abonné. La pièce jointe 1 de l'entente renferme les renseignements particuliers devant être examinés. L'entente prévoit également qu'un document attestant de la tenue de l'examen soit signé par l'employé et par le superviseur immédiat. Le formulaire est donné à la pièce jointe 3 de l'entente.

 

12.Le Conseil estime que la formulation de la pièce jointe 3 ne convient pas aux fins d'obtenir l'attestation par l'employé et le superviseur que l'examen a bel et bien eu lieu. Le Conseil juge plutôt préférable de revoir la pièce jointe 1 de manière à inclure à l'intention du superviseur et de l'employé les lignes appropriées pour la signature et la date du document, ainsi que l'attestation de l'examen. Conformément à ce qui précède, la référence à la pièce jointe 3 devrait être supprimée de l'article 4.1.1 de l'entente.

 

13.Le Conseil souligne que l'entente relative au GSE proposée par Téléglobe prévoit aussi un genre d'examen avec les employés qui ne font pas partie du GSE et il estime que l'obtention d'une attestation écrite de la tenue de l'examen ne constituerait pas un fardeau administratif important. Le Conseil juge que le fait d'avoir à signer une attestation ferait prendre conscience aux employés ne faisant pas partie du GSE de l'importance de préserver la confidentialité des renseignements sur les abonnés obtenus par l'entremise du GSE.

 

14.Le Conseil juge donc que le même genre d'attestation écrite de la tenue d'un examen, semblable à celle demandée pour les employés du GSE, devrait être fournie par les employés qui ne font pas partie du groupe.

 

15.En ce qui a trait au point b), Stentor a fait valoir que, dans l'entente relative au GSE et l'entente cadre des compagnies (ex-membres) de Stentor, les obligations du GSE relatives à des procédures particulières concernant les commandes, la facturation et la planification de réseau sont établies dans des annexes distinctes. Stentor a demandé que Téléglobe soit tenue de fournir ces annexes. Selon Stentor, cela assurerait que les procédures font l'objet de l'approbation du Conseil et que les abonnés sont au courant de leur existence.

 

16.Téléglobe a soutenu qu'elle adapte ses procédures relatives aux commandes, à la facturation et à la planification de réseau aux besoins de ses abonnés, suivant la nature des services demandés. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas de procédures écrites couvrant toutes les manières possibles de recevoir et de traiter les commandes et dans lesquelles la facturation et la planification de réseau sont établies pour chaque abonné. Téléglobe a fait valoir qu'une série unique de procédures n'est ni nécessaire ni dans l'intérêt de ses abonnés.

 

17.Téléglobe a proposé, comme solution de rechange, que son entente prévoie que les procédures feront l'objet d'une entente avec l'abonné.

 

18.Le Conseil fait remarquer que, pour mettre en oeuvre la concurrence dans les services vocaux interurbains publics, les compagnies (ex-membres) de Stentor ont élaboré des procédures détaillées relatives à l'interconnexion de fournisseurs de services interurbains concurrents et à la revente de services de compagnies de téléphone. Ces procédures ont été établies dans les annexes des ententes relatives au GSE.

 

19.Le Conseil juge que le cas de Téléglobe diffère de celui des compagnies de téléphone titulaires lors de la mise en oeuvre de la concurrence dans les services vocaux interurbains publics. Les compagnies de téléphone étaient alors des fournisseurs intégrés de services locaux et de services interurbains publics et les concurrents entrant dans le marché de l'interurbain étaient obligés de se raccorder aux réseaux locaux omniprésents des compagnies de téléphone pour fournir des services aux utilisateurs finals. Afin de permettre l'interconnexion et de minimiser les risques de retard, il était nécessaire d'établir des procédures et des calendriers détaillés.

 

20.Le Conseil souligne que Téléglobe est historiquement un fournisseur de services de gros et que ceux avec qui il se raccorde sont ses principaux abonnés, ainsi que ses concurrents éventuels. Dans ces circonstances, Téléglobe a avantage à faciliter l'interconnexion.

 

21.Le Conseil juge aussi que, suivant le service et les besoins de l'abonné, les procédures d'interconnexion qui conviennent peuvent varier.

 

22.Le Conseil souligne que Téléglobe a ajouté à son entente une disposition prévoyant que les obligations particulières du GSE seront établies dans les procédures écrites devant faire l'objet d'une entente entre Téléglobe et l'abonné.

 

23.Le Conseil fait remarquer que le recours au Conseil est possible en cas de litige concernant les obligations particulières en cause.

 

24.Le Conseil souligne que l'AMT 552 a été déposé avant la publication de l'ordonnance 99-312 du 1eravril 1999 (l'ordonnance 99-312), dans laquelle le Conseil a approuvé provisoirement des révisions tarifaires, y compris des révisions au Tarif de Téléglobe applicable aux Règles relatives à la revente et au partage ainsi qu'à son tarif d'interconnexion, en vue de mettre en oeuvre des frais de contribution par minute conformément à la décision 98-17.

 

25.Compte tenu de l'étendue des révisions approuvées dans l'ordonnance 99-312, le Conseil juge qu'il y a lieu de fusionner comme suit le Tarif de Téléglobe concernant les Règles relatives à la revente et au partage et son tarif d'interconnexion :

 

2. Généralités

 

Les installations et les services des ESI peuvent être interconnectés aux installations et aux services de la compagnie, sous réserve de leur disponibilité.

 

Les services de télécommunication de la compagnie peuvent être partagés ou revendus conformément aux conditions de ce tarif.

 

Pour tous les services outre-mer revendus ou partagés, les revendeurs et les groupes de partageurs sont tenus de s'inscrire auprès de la compagnie et du Conseil avant de recevoir le service.

 

L'interconnexion de même que la revente et le partage des services de la compagnie sont assujettis aux modalités de l'entente d'un groupe de services aux entreprises (« l'entente de GSE »), y compris les pièces jointes. L'entente de GSE définit et détermine les procédures de traitement des renseignements confidentiels fournis par les ESI, les revendeurs et les groupes de partageurs.

 

26.Le Conseil juge également approprié que Téléglobe mette à jour les définitions établies à l'article 1 de son actuel Tarif applicable aux Règles relatives à la revente et au partage, de manière à refléter les révisions approuvées dans la présente et dans l'ordonnance 99-312.

 

27.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'entente de GSE proposée par Téléglobe, révisée dans sa réponse du 18 janvier 1999, sous réserve de ce qui suit : a) l'approbation du Conseil n'inclut pas la pièce jointe 3; b) l'article 4.1.1 est modifié de manière à supprimer la référence à la pièce jointe 3; c) la pièce jointe 1 est modifiée telle que décrite au paragraphe 12 ci-dessus; et d) l'article 4.1.3 est modifiée par l'ajout de ce qui suit :

 

Un formulaire d'attestation daté sera signé par l'employé ainsi que par le superviseur de l'employé. Il indiquera que l'employé a pris connaissance de l'objectif et de l'importance de l'entente. Si Téléglobe a tenté les efforts raisonnables pour obtenir, mais en vain, la signature de l'employé, un formulaire d'attestation signé par le superviseur de l'employé en question et confirmant l'examen suffira.

 

28.Il est ordonné à Téléglobe de fournir immédiatement au Conseil une copie de l'entente de GSE révisée de manière à inclure les changements ordonnés dans la présente ordonnance.

 

29.Le Conseil ordonne également à Téléglobe de publier immédiatement des pages de tarifs révisées conformes aux paragraphes 26 et 27 ci-dessus. Conformément à l'ordonnance 99-312, ces pages de tarifs révisées devraient indiquer que l'approbation de ces pages par le Conseil est provisoire.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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