ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-111

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Décision

Ottawa, le 21 mai 1999

Décision CRTC 99-111

Alliance Atlantis Communications inc. et Les Réseaux Premier Choix inc., au nom d'une société devant être constituée - Canal Histoire

L'ensemble du Canada - 199713136

Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal

Sommaire

Le Conseil approuve un nouveau service spécialisé de télévision de langue française appelé « Canal Histoire » qui sera offert aux entreprises de distribution dans l'ensemble du Canada. Ce service offrira des séries et mini-séries documentaires, des émissions dramatiques et des émissions de débats axées sur l'histoire d'hier et d'aujourd'hui. La licence expirera le 31 août 2005.

Ce nouveau service enrichira le système canadien de radiodiffusion par le caractère distinct de sa programmation et l'importante contribution de la titulaire au développement d'émissions canadiennes. De plus, les partenariats proposés entraîneront des synergies qui permettront de financer des émissions de qualité, capables de s'imposer sur les scènes nationale et internationale.

Dans les marchés francophones, Canal Histoire sera offert dans un volet facultatif composé de services de langue française exclusivement, regroupant à tout le moins le présent service et les trois autres services approuvés aujourd'hui (les décisions CRTC 99-109, 99-110 et 99-112). Dans les autres marchés, il sera offert à titre facultatif à moins que la titulaire ne s'entende avec l'entreprise de distribution pour qu'il soit distribué au service de base.

Programmation

Nature du service

1. La titulaire propose un service qui conjugue information et divertissement. Canal Histoire sera composé d'émissions originales canadiennes, d'émissions canadiennes de répertoire ainsi que d'émissions étrangères. Il comportera trois volets principaux :

· des séries et mini-séries documentaires de prestige, consacrées aux événements et personnages historiques, aux périodes de crise et de prospérité, aux civilisations anciennes, à la généalogie, aux grands mouvements sociaux et culturels, et à l'histoire quotidienne;

· des films, séries et mini-séries dramatiques qui évoquent les grandes réalisations et les événements marquants de l'histoire, des émissions reconstituant la vie des grands acteurs et personnages de l'histoire;

· des entrevues avec des témoins ou protagonistes de l'histoire, des jeux questionnaires, des magazines et des émissions débats sur des thèmes reliés à l'histoire. Ce volet permettra de faire le pont entre l'actualité et l'histoire et de tisser avec les téléspectateurs et téléspectatrices des relations d'échange et de convivialité.

2. Afin d'assurer la diversité de sa programmation étrangère, la titulaire s'est engagée à consacrer au moins 25 % de celle-ci à des émissions de sources autres qu'américaine. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement. Les émissions viseront l'ensemble de la population mais chercheront particulièrement à rejoindre un public âgé de 25 à 54 ans.

3. À l'audience, la titulaire s'est fermement engagée à consacrer au moins 75 % de ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions canadiennes à des émissions originales en première diffusion. Le Conseil s'attend qu'elle respecte cet engagement par condition de licence.

4. Conformément à la demande, la titulaire doit, par condition de licence, offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisé de langue française consacré à l'histoire dont au moins 95 % des émissions appartiennent exclusivement aux catégories 2 (Analyses et interprétations), 5 (Émissions éducatives), 7 (Émissions dramatiques - axées exclusivement sur l'histoire) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

5. La grille de programmation quotidienne sera constituée d'un bloc de 8 heures de programmation originale, répété à deux reprises. Le service sera en ondes 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

6. Canal Histoire acquerra la totalité de ses émissions de producteurs ou de distributeurs indépendants canadiens, à l'exception des auto-promotions et du matériel d'intermède qu'elle produira.

7. En ce qui a trait au reflet de la diversité culturelle canadienne, la titulaire a indiqué que sa grille de programmation lui fournirait « des occasions d'intégrer les préoccupations, l'histoire, la vision des communautés culturelles qui ont enrichi la diversité québécoise et canadienne ». Le Conseil s'attend que la programmation de Canal Histoire reflète cet engagement.

Contenu canadien

8. La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 35 % de 6 h à minuit et de 35 % de 18 h à minuit pour la première et la seconde année d'exploitation. Ces pourcentages seront portés à au moins 40 % les troisième, quatrième et cinquième années d'exploitation, et à au moins 45 % les sixième et septième années. Cet engagement devra être respecté par condition de licence. La titulaire a expliqué à l'audience que ces niveaux sont significatifs, compte tenu du potentiel limité d'abonnés, et compte tenu également des budgets de production élevés qu'exige le genre d'émissions originales qui seront diffusées.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

9. Le Conseil a établi sa position sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174. Conformément à cette position, la titulaire est tenue de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 4 578 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation (voir la définition de cette dernière à la fin des conditions de licence en annexe). La titulaire devra y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 35 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

10. Les exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes doivent être respectées par condition de licence. Le Conseil a également prévu une certaine souplesse pour le calcul de ces dépenses à l'annexe de la présente décision.

11. À l'audience, le Conseil a exprimé ses préoccupations concernant le double calcul possible des dépenses au titre des émissions canadiennes pour History Television et Canal Histoire. En réponse, la titulaire a indiqué qu'elle accepterait de se soumettre à une condition de licence à cet égard. Cette question est déjà couverte par la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qu'on retrouve en annexe à la présente décision, puisqu'elle est traitée dans l'avis public CRTC 1993-93.

12. Par ailleurs, le service fera largement appel au secteur de la production indépendante. La titulaire s'est engagée à y consacrer 32 millions de dollars au cours des sept premières années d'exploitation du service.

Publicité

13. Conformément aux plans de la titulaire, Canal Histoire pourra distribuer un maximum de 12 minutes de publicité nationale, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion. Une certaine souplesse lui est accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

Propriété

14. La titulaire, une société par actions, comportera deux actionnaires : Les Réseaux Premier Choix inc. (Premier Choix) et Alliance Atlantis Communications inc. (Alliance/Atlantis). Initialement, Premier Choix avait comme partenaire la Corporation de Communications Alliance (Alliance). Cependant, dans sa décision CRTC 99-106 du 20 mai 1999, le Conseil a approuvé la fusion d'Alliance et Atlantis Communications inc. pour former la nouvelle entité Alliance/Atlantis.

15. Chacun des actionnaires détiendra 50 % des actions de la titulaire. Elle sera gouvernée par un conseil d'administration formé de 3 administrateurs nommés par chaque actionnaire.

16. Premier Choix est titulaire d'un service de télévision payante de langue française, Super Écran, et de deux services spécialisés de langue française, Canal Famille et Canal D. Premier Choix est une filiale de Astral Communications inc. (Astral) qui est impliquée, seule ou avec d'autres, dans la gestion de dix services de télévision spécialisés, de télévision payante ou de télévision à la carte. La participation d'Astral dans un grand nombre de services spécialisés, soit directement ou indirectement, soulève la question de concentration de propriété dans les services spécialisés de langue française.

17. Alliance/Atlantis est devenue, à la suite de la fusion, la plus importante entreprise canadienne de production indépendante, de distribution et d'exportation de films et d'émissions de télévision. Elle est la société-mère de Alliance Atlantis Broadcasting inc., titulaire de quatre services spécialisés de langue anglaise : Showcase, History & Entertainment Network, Home and Garden Television et Life Network. Alliance Atlantis Broadcasting inc. est aussi partenaire dans un service national de vidéo sur demande de langue française, à part égale avec Shaw Communications inc. Alliance/Atlantis est de plus une des actionnaires du service Canal Fiction, approuvé aujourd'hui.

18. Quoique la participation d'Astral et d'Alliance/Atlantis soulève la question du niveau de concentration de propriété dans les services spécialisés, le Conseil est d'avis que les ressources et l'expérience de ces entreprises, ainsi que les synergies qui découleront de leur association, assureront la qualité et la diversité de la programmation proposée, susciteront l'intérêt des consommateurs, et favoriseront une saine concurrence entre les services spécialisés de langue française.

19. Compte tenu de la propriété du service Canal Histoire, décrite plus haut, le Conseil doit s'assurer que des mécanismes de garanties concurrentielles existent pour protéger les intérêts des producteurs indépendants. Les producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires dans Canal Histoire doivent jouir d'une chance équitable de fournir des émissions pour le service. En réponse à la préoccupation du Conseil à cet égard, la titulaire a fait valoir qu'elle acquerrait la totalité des droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages cinématographiques auprès de distributeurs indépendants canadiens, qu'elle traiterait tous les producteurs et distributeurs canadiens de façon non discriminatoire et qu'elle n'accorderait aucun traitement préférentiel aux émissions produites ou distribuées par Alliance/Atlantis. À cette fin, elle s'est engagée à l'audience à ce qu'un maximum de 5 % des dépenses destinées aux producteurs indépendants soit consacré à des émissions produites par les sociétés actionnaires du service ou ses entreprises affiliées. Cet engagement doit être respecté par condition de licence.

Mode de distribution

20. Canal Histoire sera offert par satellite, à l'échelle nationale, aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Les modalités de distribution sont expliquées dans l'avis public CRTC 1999-89 en préambule à la présente décision et se retrouvent aussi dans l'avis public CRTC 1999 -90, relatif à la distribution et à l'assemblage, qui accompagne les décisions publiées aujourd'hui.

21. Dans les marchés francophones, les titulaires de licences de classe 1 ainsi que les titulaires de classe 2 qui distribuent ce service devront le distribuer à titre facultatif uniquement, dans un volet composé de services de programmation de langue française exclusivement. Ce volet doit comprendre à tout le moins Canal Z, Canal Fiction et Canal Évasion, également approuvés aujourd'hui.

22. Dans les autres marchés, les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 pourront l'offrir sur la base d'un double statut modifié.

23. En ce qui a trait à la distribution à un volet facultatif, particulièrement dans les marchés francophones, le Conseil note que dans son plan d'affaires, la titulaire a proposé un tarif de gros de 0,80 $. Le Conseil s'attend que la titulaire négocie avec les distributeurs et que la négociation lui permette de réaliser son projet et de diffuser la programmation de qualité envisagée dans sa demande, à la lumière de son plan d'affaires. Le Conseil suivra la situation de près.

Mise en oeuvre

24. La présente autorisation est assujettie à la condition que le service soit en exploitation d'ici le 10 janvier 2000 ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant cette date et qu'une prolongation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La licence ne sera pas attribuée si la mise en oeuvre n'est pas effectuée dans la période autorisée ou si le Conseil n'accordait pas de prolongation.

25. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige qu'une entreprise de distribution donne un avis de soixante (60) jours aux services de programmation touchés dans le cas d'un réalignement de canaux. Par conséquent, le Conseil s'attend que la titulaire avise les entreprises de distribution au moins quatre-vingt dix (90) jours avant la date d'entrée en ondes du Canal Histoire.

26. De plus, cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

Autres questions

Sous-titrage codé pour malentendants

27. La titulaire s'est engagée à distribuer 1 680 heures de programmation sous-titrée codée à l'intention des personnes sourdes et malentendantes au cours de la première année d'exploitation; elle augmentera progressivement le nombre d'heures pour atteindre 1 948 heures au cours de la septième année. En tout, elle consacrera 905 000 $ au sous-titrage codé pour malentendants au cours de la période d'application de la licence.

28. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements. Il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de la licence et à surveiller la qualité du sous-titrage codé pendant la distribution des émissions.

29. Dès le début de l'exploitation du service, la titulaire disposera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé.

Équité en matière d'emploi

30. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Conclusion

31. Le Conseil est convaincu que le service Canal Histoire profitera au système de radiodiffusion et contribuera à la diversité en offrant une programmation canadienne distinctive et attrayante d'un genre relativement sous- représenté à la télévision canadienne. En approuvant la demande en instance, il a également misé sur l'intérêt manifesté pour un tel service et sur la création, en raison des engagements pris par la titulaire, de nouvelles occasions et sources de financement pour les producteurs indépendants. Enfin, le Conseil estime que le partenariat proposé entre le Canal Histoire et History Television entraînera des synergies qui permettront de financer des émissions de qualité, capables de s'imposer autant sur les scènes nationale qu'internationale.

32. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 99-111

Conditions de licence concernant le « Canal Histoire »

Nature du service

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement à l'histoire d'hier et d'aujourd'hui.

b) Au moins 95 % de la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories 2 (Analyses et interprétations), 5 (Émissions éducatives), 7 (Émissions dramatiques - axées exclusivement sur l'histoire) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

c) Au moins 80 % des longs métrages cinématographiques (la catégorie 7d) diffusés sur Canal Histoire annuellement doivent s'être vu assurer un droit d'auteur depuis au moins 7 ans avant la date de diffusion. Les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates.

d) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un long métrage par jour aux heures de grande écoute (18 h à minuit).

Diffusion d'émissions canadiennes

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 35 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 35 % de la période de radiodiffusion en soirée. Ces pourcentages seront portés à au moins 40 % les troisième, quatrième et cinquième années d'exploitation, et à au moins 45 % la sixième année.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174:

a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 4 578 000 $;

b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, au moins 35 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente;

c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;

d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire:

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

4. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses dépenses pour l'acquisition d'émissions canadiennes à des dépenses d'acquisition d'émissions originales canadiennes en première diffusion. Pour les fins de la définition d'émissions originales en première diffusion, seront acceptées les émissions qui auront été acquises conjointement dès l'étape du financement initial de la production par Canal Histoire et History Television, et ce peu importe lequel des deux services le diffuse en premier lieu, pour autant que la titulaire respecte ses engagements au titre des dépenses d'émissions canadiennes précisées ci-dessus.

5. La titulaire doit limiter à 5 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les actionnaires de la titulaire ou des entreprises affiliées.

Publicité

6. a) Sous réserve des alinéas b), d) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés;

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale;

f) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

Tarif

7. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,48$ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.

Respect des codes de l'industrie

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Définitions

Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures consécutives débutant chaque jour à 8 heures; les expres-sions, « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; « première année d'exploitation » désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle le Canal Histoire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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