ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-106
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Décision |
Ottawa, le 20 mai 1999 |
Décision CRTC 99-106 |
Alliance Atlantis Communications Inc. |
L'ensemble du Canada - 199811641 - 199811659 - 199811625 - 199811633 - 199811667 |
Demandes traitées par |
Sommaire |
Le Conseil approuve les demandes présentées par Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis), pour le compte de History Television Inc.(History), Showcase Television Inc.(Showcase), Life Network Inc./Réseau Life Inc.(Life), HGTV Canada Inc.(HGTV), ainsi que par Alliance Communications Corporation et Shaw Communications Inc., pour le compte d'une société en nom collectif (la société de VSD Alliance/Shaw). Les demandes visent à obtenir l'autorisation de modifier la propriété et le contrôle des entreprises de radiodiffusion d'Alliance Communications Corporation (Alliance) et d'Atlantis Communications Inc. (Atlantis). |
Discussion |
1. Alliance possède et contrôle actuellement History et Showcase et détient des intérêts dans la société de VSD Alliance/Shaw. Atlantis possède et contrôle actuellement Life et HGTV. Par suite des transactions approuvées dans la présente décision, Alliance/Atlantis possédera et contrôlera les quatre services spécialisés et détiendra des intérêts dans le service de vidéo sur demande. |
2. À la suite de la transaction approuvée dans la présente décision, Alliance Atlantis compte fusionner les titulaires de Showcase, HGTV, Life et History dans une société qui s'appellera Alliance Atlantis Broadcasting Inc. Cette réorganisation subséquente ne touchera pas la propriété ou le contrôle ultimes des titulaires. |
3. Dans ses demandes, Alliance Atlantis s'est engagée à investir 12,2 millions de dollars sur sept ans en avantages pour le système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, Alliance Atlantis a déclaré que Showcase et History dépenseront au moins huit millions de dollars, dans l'ensemble, en sus des exigences de leurs licences actuelles, au titre de productions canadiennes originales dans les catégories sous-représentées (notamment des documentaires). Ces productions viendront de producteurs indépendants canadiens sans lien de dépendance avec Alliance Atlantis ou ses filiales. Alliance Atlantis a déclaré qu'elle déposerait des renseignements financiers supplémentaires, en sus des rapports annuels de ces titulaires, qui divulgueront le montant et la nature des dépenses relatives aux avantages. Le Conseil s'attend qu'Alliance Atlantis lui présente ces renseignements. |
4. Quant au reste des 12,2 millions de dollars d'avantages, Alliance Atlantis contribuera aussi au moins 2,4 millions de dollars à des organismes clés de l'industrie de la production de films et d'émissions de télévision ainsi qu'au moins 1,8 million de dollars à une nouvelle initiative, le Programme canadien de formation de cadres en radiodiffusion et en production. Ces 4,2 millions de dollars d'avantages n'ont pas trait à un service autorisé en particulier, mais ils sont de nature « générale ». Conformément à la déclaration de la requérante qu'elle déposerait les renseignements financiers requis relatifs à ces avantages, le Conseil s'attend à recevoir chaque année, au cours des sept prochaines années, les états financiers consolidés vérifiés d'Alliance Atlantis ainsi que les renseignements supplémentaires nécessaires divulguant le montant et la nature des dépenses attribuables aux 4,2 millions de dollars d'avantages. |
5. Le Conseil fait observer que les titulaires actuelles sont assujetties à des conditions de licence ayant pour objet de prévenir la possibilité d'intégration verticale qui pourrait être préjudiciable pour le secteur de la production indépendante. De plus, Alliance et Atlantis se sont engagées, dans le cadre de leurs licences actuelles, à protéger la situation des producteurs indépendants. Les engagements sont exposés à l'Annexe I de la présente décision. Les conditions de licence figurent aux Annexes II à VI. |
La décision du Conseil |
6. Selon le Conseil, la réorganisation proposée favorisera la production d'émissions canadiennes de haute qualité. De plus, le Conseil estime que les avantages concrets proposés de 12,2 millions de dollars correspondent à l'ampleur et à la nature de la transaction proposée. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de ces demandes se révélera avantageuse pour le système canadien de radiodiffusion. De plus, le Conseil est convaincu que les conditions de licence et les engagements actuels ainsi que les contribution financières supplémentaires d'Alliance Atlantis sont suffisants pour faire en sorte que les producteurs canadiens soient traités équitablement. Le Conseil s'attend qu'Alliance Atlantis et la nouvelle société fusionnée subséquente, Alliance Atlantis Broadcasting Inc., continuent de respecter les engagements, les déclarations et les conditions de licence actuels des titulaires exposés dans les annexes de la présente décision. Toutes les mentions d'Alliance et d'Atlantis individuellement et tous les engagements et déclarations particuliers concernant des garanties de protection de la situation des producteurs indépendants s'appliqueront à Alliance Atlantis et à la société fusionnée subséquente. |
Interventions |
7. Le Conseil fait état des interventions que l'Association canadienne de production de film et de télévision, l'Association canadienne des radiodiffuseurs et la Saskatchewan Motion Picture Association ont présentées à l'appui de ces demandes. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe I de la décision CRTC 99-106 |
Engagements pris dans le cadre des licences actuelles visant à protéger la situation des producteurs indépendants |
Showcase Television Inc. |
La décision CRTC 94-280 note les engagements suivants d'Alliance Communications Corporation (Alliance) : |
· acquérir les droits de diffusion de toutes les dramatiques canadiennes convenables faites par des producteurs indépendants depuis 1984 qui ont été ou qui auront été vues à la télévision payante et à la télévision conventionnelle; |
· former une équipe de gestion qui devra exploiter le service proposé de façon indépendante de ses investisseurs; |
· créer également un comité d'équité et d'accès chargé d'établir, à l'intention de la direction de Showcase, des lignes directrices en matière d'acquisition d'émissions et de paiement des droits de diffusion; |
· s'assurer, durant la période d'application de la licence, qu'au moins cinq des neuf membres du comité soient des producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires de Showcase et que les recommandations du comité concernant les formules utilisées pour fixer les droits de diffusion seront exécutoires pour la direction; |
· ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par un actionnaire de Showcase. |
History Television Inc. |
La décision CRTC 96-599 fait mention des engagements suivant d'Alliance : |
· diffuser chaque année au moins 180 heures d'émissions canadiennes sur l'histoire produites par le secteur de la production indépendante et à faire passer ce nombre à 215 heures par année d'ici la fin de la période d'application de la licence; |
· la programmation produite au départ par Alliance et CTV (à l'exception du matériel d'archives ou de première source de CTV dont peuvent se servir les producteurs indépendants pour produire des émissions pour le service) représenterait moins de 5 % de la programmation du service; |
· la propriété des droits d'auteur des émissions qu'elle commande à des producteurs indépendants reviendrait à ces derniers, sauf dans le cas d'émissions dont la totalité des coûts de production a été payée par les droits de diffusion du réseau; |
· toutes les décisions en matière de programmation seront prises par la direction du service, laquelle agira de façon complètement indépendante des actionnaires. Tous les distributeurs canadiens seront traités de manière juste et équitable et aucune préférence ne sera accordée à Alliance en ce qui a trait à l'achat d'émissions qui se trouvent à être distribuées par cette entreprise ou ses affiliés. |
Life Network Inc./Réseau Life inc. |
Dans la décision CRTC 94-279, Atlantis Communications Inc. a pris les engagements suivants : |
· distribuer durant la première année d'exploitation 390 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion de producteurs indépendants, et augmenter ce nombre d'heures au cours de la période d'application de la licence. Les engagements quantitatifs de la titulaire à l'égard de ces émissions originales signifieront pour les producteurs indépendants environ 100 millions de dollars au total au cours de la période d'application de la licence. |
· Le nouveau service ne distribuera aucune production de l'Atlantis. |
· Tout le contenu canadien original diffusé par le service pendant la première période d'application de la licence sera produit par des producteurs canadiens indépendants. |
HGTV Canada Inc. (HGTV) |
Atlantis n'a pris aucun engagement relativement aux producteurs indépendants. La décision CRTC 96-607 a toutefois noté les déclarations suivantes de la titulaire : |
· actuellement, Atlantis ne produit pas à l'interne d'émissions ayant pour thème les maisons et jardins; |
· Atlantis n'a pas produit ou fourni d'émissions pour le Life Network, pas plus qu'elle ne compte en fournir pour HGTV; |
· Atlantis ne participe pas aux décisions touchant l'acquisition d'émissions particulières. |
Annexe II de la décision CRTC 99-106 |
Conditions de la licence de Showcase |
1. a) Au moins 95 % de la programmation offerte par Showcase doivent appartenir à la catégorie 7 (Émissions dramatiques) définie dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
b) 90 % des émissions étrangères diffusées par Showcase doivent avoir été produites à l'extérieur des États-Unis. |
2. a) La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
b) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 100 % de la période de radiodiffusion entre 19 h et 22 h. |
3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit : |
a) du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 10 081 000 $; et |
b) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 42 % de ses recettes brutes de l'année précédente. |
c) À chaque année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente. |
d) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire : |
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus. |
e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire. |
4. Durant la période d'application de sa licence, la titulaire doit dépenser au moins 3,75 millions de dollars en droits de diffusion versés aux producteurs indépendants qui ne sont pas actionnaires de Showcase pour la production de 15 dramatiques canadiennes originales ou plus. |
5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. |
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
6. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du service, au service de base, le tarif de gros mensuel par abonné de 0,32 $ dans les marchés anglophones et de 0,11 $ dans les marchés francophones, tel que défini au paragraphe 18(4) du Règlement sur la distribution radiodiffusion. |
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. |
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "et publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service. |
Annexe III de la décision CRTC 99-106 |
Conditions de la licence de |
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des documentaires, films, mini-séries et émissions sur l'histoire qui traitent de sujets d'actualité et de faits historiques et sont axées sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l'histoire du Canada. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 7 (Émissions dramatiques), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
b) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 56 heures de longs métrages portant tous sur des thèmes historiques, par semaine de radiodiffusion. |
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un film de deux heures pendant la période de radiodiffusion en soirée. |
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes : |
a) au moins 30 % de l'année de radiodiffusion, passant à au moins 40 % de l'année de radiodiffusion suivant celle où le nombre moyen d'abonnés dépasse quatre millions et à au moins 50 % de l'année de radiodiffusion suivant celle où le nombre moyen d'abonnés dépasse 5 millions. |
b) au moins 33 1/3 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 : |
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 700 000 $. |
b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 34 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5%) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente. |
d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
(i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année de radiodiffusion précédente; et |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus. |
e) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. |
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
e) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa 4a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur de ce service un tarif de gros mensuel maximal par abonné de 0,25 $ lorsque le service est distribué au service de base. |
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). |
7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. |
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service. |
Annexe IV de la décision CRTC 99-106 |
Conditions de la licence de HGTV-TV Canada (Home and Garden Television) |
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des conseils sur la maison et les jardins, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 2 (Analyses et interprétations); 3 (Reportages et actualités); 5b) (Émissions éducatives informelles); 9 (Variétés) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 : |
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente. |
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire : |
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus. |
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition. |
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. |
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
5. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 : |
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou |
b) le 1er septembre 1999. |
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil |
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
10. La titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées. |
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion" , "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service. |
Annexe V à Décision CRTC 99-106 |
Conditions de la licence du « Life Network » |
1. 100 % de la programmation offerte par la titulaire doit être consacrée à des émissions appartenant à la catégorie 2 - Analyses et interprétations, à la catégorie 5b) - Émissions éducatives informelles, et à la catégorie 11 - Émissions d'intérêt général. |
2. À compter du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 70 % de l'année de radiodiffusion et au moins 70 % de la période de radiodiffusion en soirée. À chaque année de radiodiffusion subséquente, le contenu canadien pendant l'année et en soirée doit augmenter par tranche de 2,5 % pour atteindre un niveau de 82,5 % la sixième année d'exploitation, autant durant l'année que durant la période de radiodiffusion en soirée. |
3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis public CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit : |
a) du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 16 008 000 $; |
b) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 et à chacune des deux années de radiodiffusion subséquentes, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 65 % des recettes brutes de l'année précédente; et |
c) du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 71 % des recettes brutes de l'année précédente. |
d) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et à chaque année de radiodiffusion subséquente, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente. |
e) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire : |
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus. |
f) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans les conditions de licence ou calculées conformément à celles-ci. |
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. |
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. |
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
5. a) À compter du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1999, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service le tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base. |
b) Du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service le tarif de gros mensuel par abonné de 0,33 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base. |
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service. |
Annexe VI à la décision CRTC 99-106 |
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation VSD exploitée par Alliance Communications Corporation et Shaw Communications Inc., au nom d'une société en nom collectif |
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements). |
2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés. |
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même. |
4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps : |
a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens en français et en anglais pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante; |
b) un ratio global minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens. |
5. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD à un fonds de production d'émissions canadiennes en place et indépendant de l'entreprise. La titulaire est également tenue de faire rapport au Conseil, avant l'entrée en exploitation du service, et d'indiquer le nom du fonds existant dans lequel elle versera ses contributions. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois. |
6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens. |
7. La titulaire est autorisée à distribuer des émissions produites par elle ou par une personne qui lui est liée, sous réserve qu'au plus 25 % des titres non commerciaux offerts par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion soient produits par elle ou par une personne qui lui est liée. |
8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service d'Alliance/Shaw avec un service facultatif non canadien. |
9. Il est interdit à la titulaire d'acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation dans le cadre de son service. |
10. La titulaire doit acheter auprès de distributeurs canadiens les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages. Cela comprend les productions autres que les exceptions mentionnées dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film. |
11. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films. |
12. La titulaire doit exploiter son entreprise de façon indépendante et distincte de l'exploitation de l'Alliance Communications Corporation et de la Shaw Communications Inc. ainsi que de toutes les sociétés ou entités contrôlées directement ou indirectement par ces deux sociétés. |
13. Il est interdit à la titulaire de divulguer des renseignements autres que des renseignements publics à un représentant de l'Alliance Communications Corporation ou de la Shaw Communications Inc. ou leurs affiliées. |
14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
15. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
16. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
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