ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-81

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Avis public

Ottawa, le 30 juillet 1998
Avis public CRTC 1998-81
Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue
1.  Le Conseil propose de modifier l'article 11 du Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, tel que modifié (le Règlement actuel). Copie du projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio (le projet de modifications) est jointe au présent avis public.
2.  Le projet de modifications découle de la démarche amorcée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1997-104 en vue d'examiner sa politique relative à la radio commerciale. Après une consultation publique en deux phases, l'une écrite et l'autre orale, le Conseil a, le 30 avril 1998, publié l'avis public CRTC 1998-41 intituléPolitique de 1998 concernant la radio commerciale, dans lequel il exposait sa politique révisée relative aux stations de radio commerciales conventionnelles.
3.  Dans l'avis public CRTC 1998-80 publié aujourd'hui, le Conseil propose aussi des modifications aux articles 2 et 8 ainsi qu'à l'annexe du Règlement actuel, afin que prenne effet la politique révisée du Conseil relative au contenu des émissions des stations de radio commerciales. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur le 3 janvier 1999.
4.  Le projet de modifications qui fait l'objet du présent avis public vise l'achat par des titulaires d'actions dans d'autres stations de radio desservant le même marché dans la même langue. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
HISTORIQUE
5.  Dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a annoncé une politique révisée relative à la propriété commune. Cette politique stipule que :
 Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. Dans un marché où au moins huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.
6.  Le Conseil a déclaré que, lorsqu'il évaluera une demande déposée suivant la nouvelle politique relative à la propriété commune, il tiendra compte, entre autres choses, des actions (avec et sans droit de vote) détenues par la requérante dans d'autres stations de radio exploitées dans la même langue sur le marché visé.
7.  En outre, le Conseil a déclaré qu'il publierait un projet de modification du Règlement actuel afin de préciser que la titulaire d'une station de radio doit obtenir l'approbation du Conseil avant d'acquérir un certain pourcentage d'actions dans une autre station desservant le même marché dans la même langue. Ces modifications sont résumées ci-dessous.
LE PROJET DE MODIFICATIONS
8.  Selon le projet de modifications, une approbation préalable serait requise pour toute transaction où la titulaire d'une station de radio, la personne avec qui cette dernière a un lien, ou les deux, acquièrent au moins 30 % des actions ordinaires d'une autre station de radio desservant le même marché dans la même langue. Une approbation préalable serait également requise lorsque la titulaire, la personne avec qui elle a un lien, ou les deux, acquièrent au moins 40 % des actions ordinaires d'une telle autre station.
9.  Ces exigences relatives à l'approbation préalable d'acquisition d'actions s'ajouteraient à celles que l'on retrouve aux articles 11(4)b) et 11(4)c) du Règlement actuel quant aux transactions ayant pour effet d'accroître la propriété des actions ordinaires à 50% ou plus. Toutefois, une approbation préalable ne serait pas requise pour toute transaction ayant pour effet d'accroître la propriété des actions ordinaires de 30 % ou plus à moins de 40 %, ou de 40 % ou plus à moins de 50 %.
10.  Le projet de modifications comprend une définition révisée d' « actions ordinaires » de manière à y inclure la notion de valeur mobilière convertible en actions ordinaires. Cette modification est conforme à la définition d' « action avec droit de vote » dans le Règlement actuel.
11.  Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil serait tout particulièrement intéressé à recevoir des commentaires sur le pourcentage d'actions proposé qui nécessiterait le dépôt d'une demande d'approbation.
OBSERVATIONS
12.  Les parties intéressées qui souhaitent faire des commentaires sur le projet de règlement doivent faire parvenir leurs mémoires à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 15 septembre 1998. Pour être pris en considération lors des délibérations, les mémoires doivent effectivement parvenir au Conseil au plus tard à cette date, et non pas seulement être postés avant cette date. Bien qu'on n'accuse pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public des délibérations .
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
JUS-600460
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
modifications
1. (1) La définition de « actions ordinaires » , au paragraphe 11(1) du Règlement de 1986 sur la radio 2, est remplacée par ce qui suit:
«  actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre de toute valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action ordinaire et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
(2) L'alinéa 11(4)d) 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit:
d)  soit de faire en sorte qu'un autre titulaire M.A. ou M.F. qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, la personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et une personne avec laquelle il a un lien :
(i) qui  sont propriétaires de moins de 30 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 30 pour cent ou plus mais de moins de 40 pour cent de ces actions,
(ii)  qui sont propriétaires de moins de 40 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 40 pour cent ou plus mais de moins de 50 pour cent de ces actions. entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le __________.
______________
1 DORS/93-355
2 DORS/86-982
3 DORS/96-324

Date de modification :