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Ottawa, le 30 juillet 1998
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Avis public CRTC 1998-80
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Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio -
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Émissions des stations de radio commerciales
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1. Le Conseil propose de modifier les articles 2 et 8 ainsi que l'annexe du Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, tel que modifié (le Règlement actuel). Copie du projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio (le projet de modifications) est jointe au présent avis public.
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2. Le projet de modifications découle de la démarche amorcée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1997-104, en vue d'examiner sa politique relative à la radio commerciale. Après les deux étapes de présentation de commentaires écrits, le dépôt d'une série de travaux de recherche, une audience avec comparution en décembre 1997 et une série de plaidoyers finals, le Conseil a, le 30 avril 1998, publié l'avis public CRTC 1998- 41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, dans lequel il exposait sa politique révisée relative aux stations de radio commerciales conventionnelles.
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3. Le projet de modifications vise à mettre en oeuvre les politiques du Conseil établies dans l'avis public CRTC 1998-41 concernant les exigences relatives aux pièces musicales canadiennes et de langue française devant être diffusées par les stations de radio commerciales ainsi qu'à celles relatives aux registres des émissions non canadiennes. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur le 3 janvier 1999.
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4. Dans l'avis public CRTC 1998-81 publié aujourd'hui, le Conseil propose aussi des modifications à l'article 11 du Règlement actuel sur les transactions exigeant l'approbation du Conseil lorsque la titulaire d'une station de radio acquiert un certain pourcentage d'actions dans une autre station de radio exploitée dans la même langue et desservant le même marché. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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5. Outre les exigences réglementaires expressément énoncées dans l'avis public CRTC 1998-41, le projet de modifications comprend un certain nombre de dispositions que le Conseil estime nécessaires à la mise en oeuvre de son nouveau cadre de réglementation. Ces propositions supplémentaires sont exposées ci-dessous.
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DÉFINITION DE STATION COMMERCIALE
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6. Le projet de définition de station commerciale vise à exclure toutes les stations AM et FM qui ne tombent pas dans le champ d'application de la politique du Conseil relative à la radio commerciale, établie dans l'avis public CRTC 1998-41. Tel qu'il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1997-105 intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio, le Conseil entend réviser, au cours des deux prochaines années, sa démarche à l'égard des divers autres types d'entreprises de programmation de radio.
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POTS-POURRIS ET MONTAGES
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7. Dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a jugé qu'il fallait maintenir la définition d'une pièce musicale comme étant de la « musique d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption ». Par conséquent, cette définition a été intégrée dans le projet de Règlement.
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8. Tel qu'il était envisagé dans l'avis public CRTC 1998-41, le projet de modifications stipule que les pièces musicales canadiennes ainsi que les pièces musicales de langue française de catégorie de contenu 2 doivent être diffusées intégralement aux fins de respecter les niveaux prescrits de pièces musicales canadiennes et de langue française.
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9. Le projet de définition de « pièce musicale » comprend expressément les pots-pourris et les montages. Cet ajout s'impose pour garantir que les pots-pourris et les montages d'une durée d'une minute ou plus soient classés comme des pièces musicales aux fins d'évaluer la conformité avec le Règlement.
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10. Le projet de modifications comprend des définitions de « pot-pourri » et de « montage » qui sont conformes aux définitions établies dans la Circulaire no 343 du 11 mai 1988 intitulée L'évaluation par le Conseil des pots-pourris et des pièces musicales intégrées dans des montages.
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11. Les articles 2.2(11) et (12) du projet de modifications imposent deux exigences réglementaires pour qu'un montage soit considéré comme une seule pièce musicale diffusée intégralement. Ces exigences sont résumées ci-dessous :
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a ) la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2, ou des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2, selon le cas, doit constituer plus de 50 % de la durée totale du montage; et
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b ) la durée totale du montage doit être d'au moins quatre minutes.
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12. La première exigence reflète la politique actuelle du Conseil, exposée dans la Circulaire no 343, selon laquelle la durée du genre qui prédomine dans un montage est utilisée pour calculer le contenu principal de ce montage. Ces deux exigences auront pour effet combiné de garantir que la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes ou de pièces musicales vocales de langue française dans un montage soit de plus de deux minutes pour que le montage puisse compter comme une pièce musicale canadienne ou de langue française diffusée intégralement. Selon le Conseil, ces exigences devraient servir d'incitatif à la diffusion intégrale des pièces musicales canadiennes et de langue française.
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13. Compte tenu du fait que les pots-pourris sont, par définition, des compilations d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétées par des artistes ou des musiciens au cours d'une seule exécution, le Conseil estime que seuls les pots-pourris qui sont diffusés intégralement devraient être considérés comme des pièces musicales canadiennes ou de langue française. De plus, tel qu'il est déclaré dans la Circulaire no 343, un pot-pourri peut être considéré comme une pièce musicale canadienne ou de langue française, selon le genre qui prédomine dans ce pot-pourri.
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CONDITIONS DE LICENCE RELATIVES AU CONTENU CANADIEN
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14. Tel qu'indiqué ci-haut, le Conseil prévoit que l'augmentation à 35% du contenu canadien entre en vigueur à compter du 3 janvier 1999. Il fait remarquer qu'une exception à cette exigence serait permise par voie de condition de licence, laquelle s'appliquerait après le 2 janvier 1999. Les titulaires qui sont actuellement assujetties à une condition de licence permettant un niveau minimal de contenu canadien (catégorie 2) inférieur à 30 % peuvent présenter une demande de condition de licence semblable, en vertu de laquelle elles pourraient conserver leurs niveaux actuels après le 3 janvier 1999. Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1998-41, les titulaires qui sont actuellement assujetties à des conditions de licence prescrivant des niveaux de teneur canadienne supérieurs à 35 % doivent continuer à respecter leurs engagements actuels.
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ÉMISSIONS NON CANADIENNES
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15. Conformément à la décision du Conseil dans l'avis public CRTC 1998- 41, l'article 8(1)c)(iv)(E) du projet de modifications exige que les titulaires indiquent, le cas échéant, toutes les émissions non canadiennes dans leurs registres d'émissions. Pour exclure les émissions produites à l'étranger exclusivement pour la station, comme c'est le cas d'événements sportifs en provenance de l'étranger, l'expression émission non canadienne aux fins du Règlement a été définie comme une émission d'origine non canadienne autre qu'une émission locale au sens de la définition de programmation locale figurant dans l'Avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993. Selon le Conseil, le projet de définition devrait lui permettre d'évaluer efficacement la quantité d'émissions non canadiennes et de déterminer si le rendement d'une station à cet égard soulève des préoccupations.
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AUTRES QUESTIONS
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16. Le Conseil attire l'attention des parties intéressées sur le fait que le projet de modifications comprend une nouvelle disposition qui remplace l'article 14(1) de la version française du Règlement .actuel. Cette modification vise à corriger une erreur commise lors d'une modification antérieure apportée au Règlement, DORS/91-517, adoptée le 27 août 1991.
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OBSERVATIONS
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17. Les parties intéressées sont invitées à présenter des commentaires sur la question à savoir si le projet de modifications reflète fidèlement la politique du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1998-41. Les commentaires doivent être soumis à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 15 septembre 1998. Pour être pris en considération lors des délibérations, les mémoires doivent effectivement parvenir au Conseil au plus tard à cette date, et non pas seulement être postés avant cette date. Bien qu'on accuse pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public des délibérations.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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JUS-600459
(GC-I/CG-I)
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
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modifications
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1. L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« montage » Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri. (montage)
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« pièce musicale » Musique en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption. S'entend en outre d'un montage et d'un pot-pourri. (musical selection)
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« pot-pourri » Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d'une seule exécution, ayant une durée d'au moins une minute.
(medley)
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« station autochtone » Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (native station)
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« station commerciale » Station M.A. ou station M.F.. La présente définition exclut les stations dont une personne morale à but non lucratif est le propriétaire et l'exploitant, les stations de campus, les stations communautaires, les stations autochtones, les stations à caractère ethnique et les stations dont la Société est le propriétaire et l'exploitant. (commercial station)
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« station communautaire » Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (community station)
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« station de campus » Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (campus station)
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2. (1) Le paragraphe 2.2(3) (2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
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(2) Les paragraphes 2.2(5) (3) et (6) (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
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(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire la proportion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visée aux paragraphes (7), (8) ou (9) à :
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a) un minimum de 20 pour cent, réparti de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion, si la proportion de pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine est d'au moins 35 pour cent et d'au plus 49 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;
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b) un minimum de 15 pour cent, réparti de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion, si la proportion de pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine est d'au moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.
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(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
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(8) Sauf condition contraire de sa licence qui s'applique après le 2 janvier 1999 et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant le lundi d'une semaine et se terminant le vendredi de la même semaine, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant le lundi d'une semaine et se terminant le vendredi de la même semaine, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 pour cent de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
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(11) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :
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a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;
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b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.
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(12) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :
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a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;
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b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.
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3. Le sous-alinéa 8(1)c)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
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(E) le cas échéant, le code prévu à l'annexe indiquant que l'émission est non canadienne,
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4. Le paragraphe 14(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. qui détient également une licence M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F., au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.
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5. Le titre (4) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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CODES INDIQUANT L'ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON CANADIENNES
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6. L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le tableau D, de
ce qui suit :
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E. Code indiquant une émission non canadienne
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Colonne 1 Colonne II
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Article Code Description
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1. NC Émission d'origine non canadienne autre qu'une émission locale au sens de la définition de programmation locale figurant dans l'Avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er mai 1993, compte tenu de ses modifications successives entrée en vigueur
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7. Le présent règlement entre en vigueur le 3 janvier 1999.
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1 DOR/86-982
2 DOR/96-324
3 DOR/93-517
4 DOR/91-517
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