ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-131

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Avis public CRTC 1998-131

Ottawa, le 17 décembre 1998

Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio – Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue

Sommaire

1. Le Conseil annonce qu’il a adopté les modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) jointes au présent avis. Les modifications, publiées dans l’avis public CRTC 1998-81 pour fin d’observations du public, reflètent certains aspects de la nouvelle politique du Conseil sur la radio commerciale établie dans l’avis public CRTC 1998-41. Elles ont été enregistrées auprès du greffier du Conseil privé le 11 décembre 1998 et sont entrées en vigueur à la même date. Elles seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 2 janvier 1999.

2. Dans l’avis public CRTC 1998-80 le Conseil a proposé d'autres modifications au Règlement afin de mettre en œuvre divers aspects de sa nouvelle politique sur la radio commerciale concernant la programmation. Le règlement final relatif à ces questions entrera en vigueur le 3 janvier 1999 et est exposé dans l’avis public CRTC 1998-132 publié aujourd’hui.

3. En vertu des modifications qui font l’objet du présent avis public, l’approbation préalable du Conseil est désormais requise pour toute transaction où la titulaire d’une station de radio, son associée ou les deux acquièrent au moins 30 % des actions ordinaires d’une autre station de radio desservant le même marché dans la même langue.

4. L’approbation préalable du Conseil est aussi requise lorsque la titulaire, son associée ou les deux, acquièrent au moins 40 % des actions ordinaires d’une autre station desservant le même marché dans la même langue.

5. En vertu de ces modifications, une approbation préalable ne sera pas requise pour toute transaction ayant pour effet d’accroître la propriété des actions ordinaires de moins de 30 %, de 30 % ou plus à moins de 40 %, ou de 40 % ou plus à moins de 50 %.

6. Bien que les exigences actuelles précisées dans les articles 11(4)a) à 11(4)c) du Règlement restent en vigueur, les modifications remplacent l’exigence énoncée dans l’article 11(4)d) de l’ancien règlement suivant lequel l’approbation préalable du Conseil était requise dans le cas de toute transaction résultant en l’acquisition d’actions avec droit de vote dans une deuxième titulaire de station de radio exploitant dans le même marché et dans la même langue.

7. Les modifications comprennent aussi une définition révisée de l’expression « actions ordinaires », de manière à y inclure la notion de titre pouvant être converti en actions ordinaires.

Discussion

8. Le Conseil a reçu des observations relatives aux modifications proposées de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et de la Rogers Broadcasting Limited. Selon elles, les seuils de 30 % et de 40 % pour l’approbation préalable, tels qu’ils s’appliqueraient aux actions sans droit de vote d’une compagnie, limiterait les possibilités d’investissement par ou au sein de nombreuses grandes compagnies canadiennes de communications. Elles ont aussi souligné que, si l’acquisition d’avoirs sans droit de vote résultait en un transfert de contrôle effectif d’une station de radio titulaire, l’approbation préalable du Conseil serait toujours exigée, en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement.

9. Le Conseil a examiné les opinions exprimées dans les observations reçues et il n’est pas persuadé qu’un changement au règlement proposé soit justifié. Il souligne qu’en vertu de l’article 11(4)d) de l’ancien règlement, l’approbation préalable du Conseil était exigée pour toute transaction (n’impliquant pas l’échange public d’actions en bourse) résultant en l’acquisition, par une titulaire d’une station de radio ou son associée, d’actions avec droit de vote dans une deuxième station de radio exploitant dans la même langue et dans le même marché. La suppression de cette clause laissera en place un seul régime touchant toutes les transactions de propriétés de radio, suivant lequel une personne pourrait acquérir jusqu’à 30 % des actions avec droit de vote d’une titulaire de radio, sans nécessiter l’approbation préalable du Conseil, quels que soient les avoirs de cette personne dans d’autres stations de radio.

10. Le fait d’élever le seuil de l’exigence d’approbation préalable à 30 % pour de tels avoirs avec droit de vote permettra de simplifier les règles concernant les radiodiffuseurs qui souhaitent investir dans une autre station de radio dans le même marché et devrait faciliter et encourager les compagnies de communications à investir dans d’autres titulaires de radio.

11. Le Conseil estime aussi que les nouvelles exigences réglementaires sont essentielles pour atteindre les objectifs sous-jacents à sa politique révisée concernant la propriété commune de stations de radio. Dans l’avis public CRTC 1998-41, le Conseil a déclaré qu’une industrie de la radio forte et concurrentielle est vitale à l'atteinte d’un délicat équilibre entre divers objectifs sociaux et culturels et l’objectif d’assurer une industrie des communications économiquement solide et concurrentielle. Dans la poursuite de ce dernier objectif, le Conseil a assoupli sa politique relative à la propriété commune afin de permettre davantage de consolidation de la propriété au sein de l’industrie de la radio.

12. De même, le Conseil souhaite s’assurer que la mise en œuvre d’une politique relative à la propriété commune assouplie ne placera pas les grandes compagnies de communications dans une position de dominance indue du marché. Les nouveaux seuils fournissent une garantie, laissant le Conseil libre d’agir dans des situations où il estime qu’une expansion des intérêts financiers d’un radiodiffuseur dans d’autres stations de radio exploitant dans le même marché dans la même langue ne serait pas dans l’intérêt public.

13. Documents connexes : les avis publics CRTC 1998-41, Politique de 1998 concernant la radio commerciale; CRTC 1998-80, Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio – Émissions des stations de radio commerciales; CRTC 1998-81, Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio – Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue; et CRTC 1998-132, Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio – Émissions des stations de radio commerciales

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
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