ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-36

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Avis public Télécom

Ottawa, le 6 décembre 1996
Avis public Télécom CRTC 96-36
RÉGLEMENTATION DE CERTAINS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OFFERTS PAR DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation (la décision 96-1), le Conseil a conclu que les compagnies qui sont des entreprises de distribution de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion peuvent également, dans certains cas, être des entreprises canadiennes au sens de la Loi sur les télécommunications (la Loi) lorsqu'elles distribuent des services hors programmation. Le Conseil a utilisé l'expression " services hors programmation " pour désigner les services de télécommunications fournis par une entreprise de distribution de radiodiffusion sur son réseau de distribution. Ces entreprises ont été appelées dans cette décision des " entreprises de radiodiffusion ". Cette expression, qu'aucune des deux lois ne définit, est utilisée pour fins de commodité seulement.
Dans la décision 96-1, le Conseil a regroupé les services hors programmation en deux catégories : les " services de télévision sur voie complète " et les " autres services hors programmation ". Les deux catégories de services hors programmation sont des services de télécommunications au sens de la Loi. Les " services de télévision sur voie complète " sont ceux qui sont distribués au moyen d'une voie vidéo analogique complète et qui paraissent à l'écran de télévision, notamment les services composés principalement de texte alphanumérique. Ces services ne sont pas visés par la présente instance, étant donné que le Conseil a exprimé ses vues préliminaires à l'égard de leur réglementation dans la décision 96-1.
Les " autres services hors programmation " ont été définis dans la décision 96-1 comme ceux qui ne sont pas des services de télévision sur voie complète et qui incluent les services d'accès aux installations de distribution de l'entreprise nécessaires pour offrir les services. Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux entreprises de distribution qui fournissent actuellement ces services de s'identifier auprès du Conseil et de lui indiquer les services offerts.
Certaines des compagnies qui ont répondu ont dit offrir des services d'accès par modem et fournir des raccordements à l'Internet. Quelques-unes offrent également d'autres services, comme des services de réseautage locaux. Les avis reçus par le Conseil conformément à cette directive donnée dans la décision 96-1 feront partie du dossier de la présente instance. Depuis la publication de la décision 96-1, le Conseil a approuvé, provisoirement, divers avis de modification tarifaire déposés par des compagnies détentrices de licences en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
En outre, le Conseil a tout récemment approuvé l'essai commercial d'un service de télécommunications sur ordinateurs personnels interactif offert par la NBTel au moyen d'un réseau hybride fibres optiques/câbles coaxiaux distinct de son réseau téléphonique public commuté. Dans sa requête, la NBTel a dit rechercher en bout de ligne un réseau de distribution à large bande capable de distribuer des services téléphoniques, radiodiffusion et multimédias interactifs.
Le 29 janvier 1996, Bell Canada (Bell) a demandé des licences, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, en vue de faire des essais commerciaux de divers services. Le 3 septembre 1996, la TELUS Multimedia, division de la TELUS Cable Holdings Inc., (la TELUS M) a également demandé des licences, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, en vue de faire des essais en vertu de cette Loi. Dans le cadre de leurs essais, les deux compagnies proposent d'offrir des services d'accès à Internet à grande vitesse. Le Conseil a déterminé les aspects, au moyen de leurs réseaux de distribution de radiodiffusion de ces propositions, de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications des propositions qui seront examinés à la même audience avec comparution. La procédure afférente est énoncée dans l'Avis d'audience publique portant sur l'examen de demandes présentées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications : Avis d'audience publique CRTC 1996-14, Avis public Télécom CRTC 96-37, en date du 6 décembre 1996.
Dans la mesure où des questions identiques ou semblables peuvent être soulevées dans l'instance amorcée par le présent avis public de même que dans le cadre de l'audience avec comparution visant à examiner les demandes concernant les essais commerciaux faits par Bell et la TELUS Multimedia, le Conseil souligne qu'au cours de l'audience amorcée pour examiner les demandes relatives aux essais commerciaux, il entend limiter ses décisions à ces essais commerciaux. Les questions se rapportant généralement au contexte dela fourniture des services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion sur leurs réseaux de distribution de radiodiffusion seront examinées dans la présente instance.
II QUESTIONS
Dans la mesure où les questions décrites ci-dessous sont examinées actuellement dans le cadre d'autres instances amorcées par le Conseil en vue de réduire les obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux de télécommunications, y compris les services téléphoniques publics commutés locaux, les questions qui concernent ces services locaux ne sont pas visées par l'instance amorcée par le présent avis public.
Le Conseil sollicite des observations sur des questions se rapportant à la réglementation des services de télécommunications à l'étude dans la présente instance, dont les services d'accès à Internet. Il demande notamment aux parties de se prononcer sur les questions ci-après :
1. a) La définition appropriée des services ou catégories de services qu'il y aurait peut-être lieu de s'abstenir de réglementer conformément à l'article 34 de la Loi.
b) Si les entreprises de radiodiffusion ont la capacité d'exercer un pouvoir dominant sur le marché en ce qui concerne ces services ou catégories de services.
c) S'il y a lieu de s'abstenir de réglementer les services ou catégories de services lorsqu'ils sont offerts par des entreprises de radiodiffusion.
2. a) S'il n'y a pas lieu de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services, sur quelle base les tarifs et autres modalités de service devraient être approuvés.
b) S'il y a lieu de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services, quels pouvoirs ou fonctions conférés à l'article 34 de la Loi le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer; et, à l'égard de chaque pouvoir ou fonction, si le Conseil devrait s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe.
3. Les garanties permettant d'apaiser les préoccupations concernant l'interfinancement possible entre les services de télécommunications d'entreprises de radiodiffusion et d'autres services, ainsi que d'autres garanties concurrentielles en matière de prix ou autres qui peuvent convenir.
4. La démarche qu'il convient d'adopter à l'égard de l'accès par des fournisseurs de services tiers aux installations de télécommunications d'entreprises de radiodiffusion.
5. La démarche qu'il convient d'adopter à l'égard de l'interconnexion entre les installations de télécommunications d'entreprises de radiodiffusion et celles d'autres fournisseurs dotés d'installations, y compris les points d'interconnexion et d'autres aspects techniques.
6. a) Dans le cas où une entreprise canadienne qui détient une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion regroupe ou met en bloc des services de télécommunications avec un service de radiodiffusion, ou utilise un service de radiodiffusion conjointement avec son service de télécommunications, s'il serait possible d'examiner ces activités conformément à la Loi sur les télécommunications (et, plus particulièrement au paragraphe 27(2) de cette Loi), et s'il serait possible d'imposer des conditions pour ce genre d'activités en plus de cette Loi.
b) En supposant qu'il soit possible d'imposer des conditions à ces activités en plus de la Loi, le genre de conditions, le cas échéant, qui pourrait convenir.
III PROCÉDURE
1. Les personnes désirant participer à l'instance devront aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795) au plus tard le 27 décembre 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
2. Les parties pourront déposer leurs observations auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 février 1997.
3. Les parties pourront déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 6 mars 1997.
4. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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