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Ottawa, le 7 juillet 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-669
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Le 5 février 1998, la BC TEL a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3765 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant l'introduction de l'article 500,« Solutions for Small Business » (Solutions pour les petites entreprises).
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La BC TEL a par la suite déposé les modifications suivantes à l'AMT 3765 :
-AMT 3765A du 17 mars 1998;
-AMT 3765B du 7 mai 1998; et
-AMT 3765C du 15 mai 1998.
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Le 16 février 1998, la BC TEL a déposé une demande en vertu de l'AMT 3770 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant l'introduction de l'article 501, « BC TEL Residential Package » (Ensemble de services résidentiels de la BC TEL).
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Le 8 mai 1998, la BC TEL a déposé une modification à l'AMT 3770 en vertu de l'AMT 3770A.
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Nos de dossier : AMT 3765 et 3770
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1.Les Solutions pour les petites entreprises de la BC TEL déposées en vertu de l'AMT 3765 est une offre limitée qui donnerait aux abonnés du service de ligne individuelle d'affaires l'occasion de s'abonner à un ensemble de services composé :
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i) d'une ligne d'affaires individuelle;
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ii) d'une heure d'appels interurbains à communications tarifées faits par l'abonné à l'intérieur de la C.-B. (cartes ne servant pas aux appels); et
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iii) un choix de jusqu'à trois services SmartTouchMC et/ou de messagerie vocale intégrée.
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2.En vertu de l'AMT 3765, la BC TEL a proposé des tarifs de 57,99 $ ou 65,99 $ par mois, selon le groupe tarifaire de l'abonné.
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3.La BC TEL a fait valoir que la période d'inscription pour l'ensemble de services résidentiels comprendrait les deux mois qui suivent immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'offre et que le service et les tarifs prendraient effet pendant 12 mois pour chaque abonné à compter de la date d'inscription.
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4.En vertu de l'AMT 3765A, la BC TEL a proposé d'inclure les frais du centre de relais de message dans le tarif groupé pour l'offre.
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5.En vertu de l'AMT 3765B, la BC TEL a proposé de changer le numéro de l'article des Solutions pour les petites entreprises pour l'article 272 et de déplacer cet article dans la section XIII révisée, « Packaged Services » (Services assemblés) du Tarif général.
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6.En vertu de l'AMT 3765C, la BC TEL a proposé de réviser la structure tarifaire de l'offre de manière à l'aligner sur la nouvelle structure de tranches tarifaires approuvée par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-463.
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7.L'ensemble de services résidentiels de la BC TEL déposé en vertu de l'AMT 3770 est une offre limitée qui donnerait aux abonnés du service résidentiel de ligne individuelle l'occasion de s'abonner à un ensemble de services composé :
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i) d'une ligne d'accès résidentielle individuelle;
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ii) des 60 premières minutes des appels interurbains à communications tarifées poste à poste composés par l'abonné à des destinations à l'intérieur du Canada; et
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iii) un choix de jusqu'à trois services SmartTouchMC et/ou de messagerie vocale intégrée spécifiés.
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8.La BC TEL a proposé pour l'ensemble de services résidentiels des tarifs variant entre 35,95 $ et 41,95 $ par mois, selon la tranche tarifaire locale de l'abonné.
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9.La BC TEL a proposé que la période d'inscription pour l'ensemble de services résidentiels comprenne les trois mois qui suivent immédiatement la prise d'effet de l'offre et que le service et les tarifs soient en vigueur jusqu'au 31 mars 1999.
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10.En vertu de l'AMT 3770A, la BC TEL a proposé de changer la date de la fin indiquée dans le tarif proposé pour une formulation reflétant une période d'abonnement de
11 mois après la date d'entrée en vigueur déterminée. La BC TEL a en outre demandé d'être autorisée à choisir une date d'entrée en vigueur après l'approbation de l'AMT 3770, tel que modifié, dans les deux jours ouvrables de la date de l'approbation.
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11.Des observations ont été reçues de la Call-Net Enterprises Inc., l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et AT&T Canada Services interurbains, (collectivement, les intervenantes).
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12.Les intervenantes font valoir que le Conseil, dans les ordonnances Télécom CRTC 97-1345 et 97-1764 (les ordonnances 97-1345 et 97-1764), a rejeté le groupement du service local de base et du service interurbain jusqu'à ce que les obstacles à la concurrence locale aient été pour la plupart levés.
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13.Les intervenantes ont soutenu que la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), qui stipulait que les compagnies de Stentor peuvent grouper leurs services du segment Services publics avec des services faisant l'objet d'une abstention, a établi le cadre de la concurrence des services locaux, mais ne portait pas sur les obstacles pratiques importants de la mise en oeuvre de la concurrence locale, tandis que l'ordonnance 97-1764 traite effectivement les questions de mise en oeuvre.
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14.Les intervenantes ont ajouté que les décisions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19) sont simplement une répétition de la politique générale énoncée dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions et n'affectent pas l'ordonnance 97-1764.
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15.L'ACTC a indiqué que le groupement des services locaux et interurbains ne ralentirait pas la concurrence locale.
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16.La BC TEL a répliqué que les intervenantes ont mal caractérisé les décisions du Conseil concernant le groupement des services publics et d'autres services de télécommunications.
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17.La BC TEL a soutenu que dans les décisions Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), ainsi que 97-8 et 97-19, le Conseil a établi que le groupement des services publics et d'autres services de télécommunications était approprié et il a énoncé les exigences du test d'imputation devant être satisfaites pour ces services groupés.
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18.La BC TEL a soutenu que la conclusion de la décision 97-19 selon laquelle le groupement est autorisé remplace la conclusion précédente du Conseil dans l'ordonnance 97-1764 selon laquelle le groupement des services locaux de base et des services interurbains ne serait permis que lorsque les obstacles à la concurrence locale fondée sur les installations seraient en grande partie levés.
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19.Dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-4), le Conseil a conclu qu'il est inutile d'exiger que les critères ou les seuils concurrentiels soient atteints avant de permettre le groupement des services locaux de base et des services concurrentiels, sous réserve que les Règles relatives au groupement, qui servent de garanties concurrentielles, soient respectées.
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20.Le Conseil estime que les AMT 3765 et 3770, tels que modifiés, sont conformes aux Règles relatives au groupement définies dans les décisions 94-19, 97-8, 97-19 et 98-4.
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21.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les demandes déposées par la BC TEL en vertu des AMT 3765 et 3770, tels que modifiés, soient approuvées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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