ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1345

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 22 septembre 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-1345
 Le 30 mai 1997, Bell Canada (Bell) a déposé des requêtes ex parte en vue de faire approuver des campagnes de promotion en vertu des articles 3310, Promotion retour plan d'économie Supermax et service étoiles, 3320, Promotion plan d'économie Supermax et service étoiles, et 3315, Promotion plan d'économie Supermax, de son Tarif général.
 Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 6017, 6018 et 6019
1.  Le 2 juillet 1997, le Conseil a ordonné à Bell de verser au dossier public les versions abrégées des requêtes tarifaires, puisque, selon lui, il n'était pas opportun de donner suite aux requêtes sur une base ex parte.
2.  Les révisions tarifaires proposées ont été approuvées provisoirement le 14 juillet 1997 en vertu des ordonnances Télécom CRTC 97-961, 97-962 et 97-963 respectivement.
3.  Le 22 juillet 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations demandant au Conseil d'agir rapidement pour rejeter l'approbation définitive des dépôts tarifaires, et qu'il ordonne à Bell de cesser de fournir des services locaux/interurbains groupés semblables, au moins jusqu'à ce que les concurrents puissent fournir des services locaux et interurbains groupés concurrentiels.
4.  Dans une lettre du 1er août 1997, le Conseil a approuvé une instance rapide et il a ordonné à Bell de soumettre sa réplique dans les cinq jours ouvrables.
5.  Dans son mémoire, AT&T Canada SI a déclaré que les blocs de services locaux et interurbains groupés offerts par Bell dans ses dépôts tarifaires contreviennent au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Elle a affirmé que les dépôts sont injustement discriminatoires, étant donné qu'ils confèrent à Bell une préférence indue et qu'ils désavantagent les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), puisqu'ils ne peuvent offrir de bloc de services locaux/interurbains groupés semblables. Elle a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a estimé que la réglementation est nécessaire pour assurer que le service soit abordable lorsque les forces du marché ne suffisent pas à donner cette assurance et pour régler les problèmes de préférence indue et de discrimination injuste qui découlent de l'intégration verticale des compagnies de téléphone.
6.  AT&T Canada SI a affirmé que la condition du Conseil selon laquelle la revente du service groupé devait être permise n'a pas été respectée. Elle a fait valoir que les arrangements particuliers permettant la revente du service groupé, y compris les fonctions du service local, n'ont pas encore été mis au point. Elle a déclaré que même si les AFSI pouvaient offrir des services groupés semblables, ils ne pourraient avoir de marge bénéficiaire en offrant gratuitement les composantes locales s'ils étaient obligés de les acheter de Bell aux tarifs du service d'affaires pour fins de revente à des abonnés du service résidentiel.
7.  AT&T Canada SI a dit ne pas être au courant des prix de transfert que Bell utilise à l'interne pour payer ses activités du segment Services publics pour le droit de donner des fonctions d'appel local. Elle a ajouté que quels que soient les frais de transfert utilisés à l'interne, les tarifs demeureront injustement discriminatoires pour les AFSI tant que des arrangements pratiques n'auront pas été mis au point pour permettre la revente de toutes les fonctions groupées du service local dans un bloc et que ces fonctions devraient leur être tarifées au même prix que Bell se facture à l'interne.
8.  AT&T Canada SI a fait valoir que les arrangements pratiques nécessaires ne sont pas encore en place pour mettre en oeuvre le dégroupement et la revente des services locaux obligés par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8).
9.  AT&T Canada SI a affirmé qu'il faudra du temps avant que les arrangements soient en place pour faire de la concurrence efficace une réalité. D'ici là, ces services continueront de désavantager indûment et de façon déraisonnable les AFSI. Elle a ajouté que le paragraphe 27(4) de la Loi porte que le fardeau de la preuve incombe à Bell qui doit prouver que tous les arrangements et conditions préalables sont en place et satisfaits pour permettre aux concurrents de grouper les fonctions des appels locaux, par voie de revente ou autrement, avec ses services interurbains, et que Bell n'a pas produit pareille preuve.
10.  AT&T Canada SI a fait remarquer que les services et fonctions optionnels ont été tarifés de manière à maximiser la contribution et à aider à réduire le déficit du segment Services publics. Elle a fait savoir que la fourniture gratuite de fonctions d'appels locaux optionnelles dans le cadre d'un service interurbain concurrentiel constitue un interfinancement flagrant du service concurrentiel par le segment Services publics. Cette pratique est inappropriée et contraire aux principes de réglementation établies par le Conseil voulant que les abonnés du segment Services publics et les concurrents versent des paiements de contribution pour couvrir le déficit du segment Services publics afin d'interfinancer les services concurrentiels de Bell. Elle a précisé que le fait que Bell offre gratuitement le service d'appel optionnel du segment Services publics à ses propres abonnés du service interurbain, mais de ne pas en faire autant pour les concurrents et les abonnés de concurrents, constitue un traitement préférentiel qui désavantage les concurrents et leurs abonnés.
11.  AT&T Canada SI a fait valoir que la campagne promotionnelle massive entreprise par Bell nuit énormément à AT&T Canada SI et au concept du terrain d'égalité dans le marché de l'interurbain et des services locaux.
12.  La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a déposé une intervention le 23 juillet 1997 renfermant des arguments semblables. Elle a affirmé que le groupement de services locaux avec d'autres services est anticoncurrentiel et que les dépôts sont injustement discriminatoires envers les concurrents de Bell et confèrent une préférence et un avantage indus à Bell par rapport à ses concurrents qui ne peuvent actuellement grouper de services locaux avec leurs services de télécommunications. Elle a souligné que pour l'instant, les services locaux optionnels ne sont pas disponibles pour fins de revente de façon viable. Elle a indiqué que la campagne de publicité de Bell a pour effet de refroidir le lancement de la concurrence locale.
13.  La Call-Net a signalé que, dans les instances amorcées par les avis publics Télécom CRTC 97-14 (du 25 avril 1997) intitulés Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe et 97-21 (du 6 juin 1997) Examen du groupement et des restrictions relatives à la mise en marché conjointe qui portent sur des questions de groupement et de mise en marché conjointe, le directeur des Enquêtes et Recherches, la Loi sur la concurrence, a fait valoir que la forclusion verticale par les compagnies de téléphone en place cesse d'être une préoccupation en ce qui concerne la politique relative à la concurrence seulement lorsque tous les niveaux de l'industrie des télécommunications sont ouverts à une véritable concurrence, et qu'avant cette étape, il faut s'assurer que les concurrents peuvent livrer une concurrence égale aux titulaires en place. Actuellement, la compagnie de téléphone en place constitue la seule source importante de services de télécommunications locaux dans sa région. Si elle est autorisée à grouper le service local alors que d'autres ne le peuvent pas, elle bénéficiera d'un avantage artificiel important en offrant des services intégrés.
14.  La Call-Net a affirmé que Bell s'en est remis aux conclusions relatives à l'exemption de promotion dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), la décision 94-19 et la décision 97-8 à l'appui des dépôts, et que l'exemption du test d'imputation ne s'applique pas, pas plus qu'il n'a jamais été appliqué, à un bloc de promotion comprenant un groupement de services monopolistiques et concurrentiels. Elle a précisé que l'incidence sur la concurrence des services groupés change radicalement ce qui a été supposé dans les décisions et qu'il ne s'agit plus de promotions légitimes visant à stimuler l'utilisation du service, qu'il s'agit d'outils anticoncurrentiels devant être assujettis au test d'imputation.
15.  L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a soumis des observations le 24 juillet 1997 dans lesquelles elle a déclaré qu'en autorisant prématurément le groupement, on nuira non seulement au rendement des marchés concurrentiels mais on perd un levier important dans une tâche très difficile, à savoir mettre en oeuvre de la concurrence dans les services locaux.
16.  L'ACTC a souligné que les compagnies de téléphone ne devraient pas être autorisées à joindre les services monopolistiques et concurrentiels tant que les mêmes possibilités ne seront pas offertes aux autres participants du marché. Cette condition encouragerait les compagnies de téléphone à fournir une interconnexion entièrement concurrentielle et des installations dégroupées nécessaires pour ouvrir le marché local monopolistique.
17.  L'ACTC a convenu avec AT&T Canada SI que les dépôts tarifaires représentent une initiative anticoncurrentielle qui permet le groupement de blocs de services locaux/interurbains qu'aucun de ses concurrents ne peut offrir avant le lancement de la concurrence dans les services locaux.
18.  Bell a soumis sa réplique le 4 août 1997, modifiée le 8 août 1997, déclarant que les intervenants n'ont produit aucune preuve qu'il était nui à la concurrence interurbaine ou locale, que les dépôts tarifaires n'impliquent pas de services de base et ne sont pas du genre à faire l'objet d'une grosse promotion; que différents concurrents peuvent offrir différents groupes qui peuvent ne pas être offerts à Bell; et qu'il est dans l'intérêt public de lever les obstacles réglementaires qui empêchent les compagnies membres de Stentor d'offrir des services groupés.
19.  Bell a nié que les dépôts soient injustement discriminatoires ou qu'ils confèrent une préférence indue à la compagnie par rapport à ses concurrents en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. Elle a signalé que la formulation contenue à l'article 635.4(b)(4) du Tarif des services nationaux (TSN) renferme les frais devant être payés lorsque les concurrents louent des commutateurs locaux auprès de la compagnie et que, conformément à la décision 97-8, la compagnie n'offre plus de commuteurs locaux et que cet article a été supprimé du TSN.
20.  Bell a indiqué que les revendeurs qui achètent des services résidentiels locaux auprès de la compagnie peuvent acheter des options et des fonctions du service de résidence pour fins de revente à des taux tarifés pour ces services, que les concurrents dotés d'installations peuvent obtenir une fonctionnalité semblable dans le marché ouvert et que la fonctionnalité requise par les entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) pour fournir des services semblables est disponible auprès de gros vendeurs de commutation. Bell a affirmé que rien n'empêche les revendeurs ou les ESLC de répéter les mêmes projets promotionnels.
21.  Bell a maintenu que les concurrents peuvent offrir et offrent effectivement d'autres types de groupes et de mise en marché conjointe d'intérêt comparable pour les abonnés, et que certains de ces blocs comprennent des services vendus dans un régime monopolistique ou ne sont pas offerts autrement à la compagnie suivant des restrictions relatives à la mise en marché conjointe de services avec l'affiliée cellulaire de la compagnie. Bell a fait valoir que cela prouve clairement l'absence de discrimination injuste ou de préférence indue.
22.  Bell a nié que les dépôts contreviennent aux règles du Conseil concernant le groupement de services monopolistiques et concurrentiels. Elle a soutenu que les dépôts sont des promotions de l'interurbain pour une durée limitée à l'intérieur d'une ligne de conduite établie pour une promotion et qu'ils n'exigent pas de test d'imputation conformément à la décision 94-13. Elle a ajouté que les services étoiles ne sont pas des services locaux de base, et qu'à la lumière de la décision 97-8, les services optionnels sont offerts pour fins de revente et peuvent également l'être au moyen d'installations d'ESLC.
23.  Bell a indiqué que le segment Services concurrentiels paiera le taux tarifé au segment Services publics pour les services fournis et que l'incidence sera reflétée dans les résultats de base tarifaire partagée de la compagnie. Selon elle par conséquent, le segment Services publics n'est pas désavantagé pas plus que le segment Services concurrentiels confère une préférence indue.
24.  Bell a nié que les promotions empêchent l'établissement d'une concurrence et elle a affirmé qu'elle n'a pas fait de campagne publicitaire agressive, et que le tort causé ne peut être aussi grave qu'on le prétend.
25.  Le Conseil a estimé dans la décision 97-8 qu'il conviendrait de permettre la revente de services résidentiels. Il a indiqué que même si cela n'apporterait aucune marge de tarification, cela permettrait de créer des occasions limitées pour l'achat à un guichet unique et d'autres arrangements comparables. Il a été ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de publier des pages de tarifs révisées prévoyant la revente de services locaux résidentiels. Le 22 mai 1997, les compagnies se sont conformées et les tarifs déposés modifiaient les modalités se rapportant à la revente et au partage de manière à prévoir la revente de services résidentiels.
26.  Le Conseil fait remarquer que Bell a précisé que les revendeurs qui achètent des services résidentiels auprès de la compagnie peuvent acheter des options et des fonctions résidentielles pour fins de revente à des taux tarifés pour ces services.
27.  Dans la décision 94-19, le Conseil a estimé que le groupement d'éléments monopolistiques avec des éléments concurrentiels est généralement approprié sous réserve de trois conditions :
 (1) le service groupé doit recouvrer ses coûts, quand l'étude du prix de revient du service groupé comprend :
 a) le prix de revient de l'élément ou des éléments goulot, calculé d'après les taux tarifés (y compris, s'il y a lieu, les frais de contribution et de recouvrement des frais d'établissement); et
 b) les coûts causals de la Phase II de l'élément ou des éléments non visés en a);
 (2) les concurrents peuvent offrir leur propre service groupé par l'intermédiaire de composantes goulot tarifées de façon autonome, de concert avec leurs propres éléments concurrentiels; et
 (3) la revente du service groupé est autorisé.
28.  Dans la décision 97-8, le Conseil a estimé que les ESLT pouvaient continuer à grouper leurs services publics et autres services de télécommunications conformément à la décision 94-19, y compris la conformité avec le test d'imputation. Il a ajouté que, conformément au traitement des essais de marché et des promotions dans la décision 94-13, le Conseil exempte les essais de marché et les promotions de l'application du test d'imputation, à la condition que les ESLT lui présentent suffisamment de renseignements pour prouver que l'offre constitue un essai de marché légitime ou une promotion de durée limitée.
29.  Le Conseil signale qu'en réponse à la demande de renseignements SRCI(Clearnet) 2juil.97-12 TN 487 le Centre de ressources Stentor Inc (Stentor), au nom de Bell, a déclaré que les tarifs actuels du service résidentiel pour les fonctions et options s'appliquent lorsqu'une ESLC désire acheter des services résidentiels locaux de base incluant des fonctions et des options pour fins de revente à des abonnés du service résidentiel. Stentor a souligné qu'une ESLC ne peut acheter de fonctions et d'options sans acheter le service résidentiel local de base. Ainsi, pour revendre ces services optionnels, un revendeur doit également revendre le service résidentiel local de base connexe. Avant que les obstacles à la concurrence locale fondée sur les installations ne soient pour la plupart levés, le Conseil estime que cette exigence confère un avantage indu à Bell.
30.  Le Conseil souligne que les offres promotionnelles associées aux avis de modification tarifaire 6017, 6018 et 6019 ont pris fin le 31 août 1997.
31.  Le Conseil estime que, compte tenu des circonstances associées aux promotions offertes en vertu de ces avis de modification tarifaire, il ne conviendrait pas d'ordonner à Bell d'apporter des correctifs.
32.  Le Conseil estime que jusqu'à ce que des accords d'interconnexion permettent la concurrence locale fondée sur les installations conformément à la décision 97-8, avant d'approuver des requêtes futures de Bell ou d'autres compagnies exploitantes de Stentor visant le groupement de services locaux et interurbains optionnels, les compagnies devraient être tenues d'offrir les services locaux optionnels pour fins de revente à des tarifs résidentiels sur une base autonome. Pour toute future requête, les compagnies doivent indiquer si la revente du service local à grouper est possible de manière que la revente de la ligne locale de base ne soit pas nécessaire.
33.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit:
 L'approbation définitive des révisions tarifaires proposées est rejetée.
 La secrétaire générale
 Laura M. Talbot-Allan
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