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Ottawa, le 18 décembre 1997
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Décision Télécom CRTC 97-18
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MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - DÉCISION CONCERNANT LES MAJORATIONS PROVISOIRES DES TARIFS DES SERVICES LOCAUX ET D'AUTRES QUESTIONS
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No de dossier : 8085-RP0003/97
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I INTRODUCTION
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A. Historique
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1. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a notamment établi qu'à compter du 1er janvier 1998, la réglementation fondée sur les revenus serait remplacée par une réglementation par plafonnement des prix pour le segment Services publics. Dans cette décision, le Conseil a reconnu la nécessité d'une période de transition pour établir les conditions propices à des prix plafonds, notamment pour rapprocher les tarifs des services locaux des coûts et réduire la subvention provenant des services interurbains.
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2. Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a établi le cadre de réglementation qui convient pour le régime de prix plafonds, y compris les principes et les composantes de la formule de calcul des prix plafonds.
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3. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11), le Conseil a amorcé une instance en vue de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix et d'établir, entre autres choses, les tarifs du segment Services publics à des niveaux appropriés avant la mise en oeuvre de prix plafonds (les tarifs initiaux) pour la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), la MTS NetCom Inc. (la MTS), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (les compagnies de téléphone). Les tarifs initiaux servent de base pour l'application de la formule de calcul des prix plafonds après le 1er janvier 1998.
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4. Dans l'AP 97-11, le Conseil a établi l'échéancier requis pour respecter la date du 1er janvier 1998 pour la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Par lettre du 30 mai 1997, le Conseil a modifié la procédure exposée dans l'AP 97-11 de manière à permettre aux parties de participer plus efficacement à l'instance. Dans sa décision de prolonger l'instance, le Conseil a déclaré ce qui suit :
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Afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre des majorations de tarifs locaux et des réductions des taux de contribution le 1er janvier 1998, le Conseil publiera une décision provisoire à la fin de décembre, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998, concernant les majorations des tarifs locaux, les réductions des taux de contribution et l'exigence de subvention. La décision définitive portant sur toutes les questions de l'instance sera publiée au plus tard le 1er mars 1998. Les compagnies de téléphone devront déposer les rajustements de tarifs exigés par la décision définitive au plus tard le 31 mars 1998 et mis en oeuvre au plus tard le 1er mai 1998.
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B. Portée de l'instance
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5. Dans l'AP 97-11, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 13 juin 1997, leurs prévisions financières respectives, les résultats de la base tarifaire à partager, les études d'amortissement et les plans d'immobilisations pour 1997.
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6. Le Conseil a aussi estimé qu'il serait plus efficace d'inclure l'instance portant sur les frais de contribution pour 1997, y compris les questions relatives aux taux de contribution pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton ou la TCEI), dans la présente instance.
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7. Il a été ordonné aux compagnies de téléphone et à la TCI Edmonton de déposer des données pour 1995 et 1996 concernant les minutes de conversation, ainsi que leurs prévisions respectives pour 1997. Il a été demandé à l'ACC TelEnterprises Ltd., AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), la fONOROLA Inc. (fONOROLA), la London Telecom Network (London Telecom), Sprint Canada Inc. et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) (les nouveaux venus) de fournir des renseignements similaires pour les territoires d'exploitation de chaque compagnie de téléphone. En outre, il a été ordonné à AT&T Canada SI et aux autres nouveaux venus qui exploitent en Ontario d'exposer leurs points de vue, avec justification à l'appui, concernant les raisons pour lesquelles il faudrait poursuivre le rajustement des taxes sur les recettes brutes (TRB).
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8. Dans la décision 97-9, le Conseil a exposé le reste de la portée de l'instance amorcée par l'AP 97-11, notamment les questions ci-après :
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(1) l'établissement des besoins en revenus initiaux (y compris un rendement approprié de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires pour le segment Services publics) et des tarifs (y compris la contribution) pour chaque compagnie de téléphone avec effet le 1er janvier 1998;
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(2) des propositions visant à accroître les tarifs du service de résidence de base avec effet le 1er janvier 1998;
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(3) le mécanisme visant à recouvrer, pendant le régime de plafonnement des prix, tout déficit des besoins en revenus qui ne peut pas être recouvré à même les tarifs initiaux;
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(4) les caractéristiques de la durée d'amortissement à mettre en oeuvre le 1er janvier 1998;
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(5) les exigences de subvention des compagnies de téléphone par services d'accès au réseau ou l'équivalent pour chaque tranche de tarification par suite de la démarche de création d'un fonds central approuvée dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), aux fins de l'évolution du marché local d'un milieu monopolistique vers un milieu concurrentiel;
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(6) la classification définitive des tranches de tarification approuvée provisoirement dans l'instance qui a abouti à la décision 97-8; et
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(7) les services du segment Services publics à désigner comme services non plafonnés et comme services des concurrents.
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9. Les questions suivantes ont été ajoutées à la portée de l'instance après la publication de l'AP 97-11 et de la décision 97-9 :
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(1) le projet de Programme d'amélioration du service (PAS) de Bell déposé en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6038; et
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(2) les frais de contribution par circuit applicables aux fournisseurs de services sans fil (les FSSF), à compter du 1er janvier 1998, conformément au processus établi dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590).
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C. Procédure
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10. Les compagnies de téléphone, les nouveaux venus et la TCI Edmonton ont été désignés parties à la présente instance. Le 13 juin 1997, ces parties et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom des compagnies de téléphone, ont déposé une preuve et/ou des réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil. D'autres parties intéressées, notamment des concurrents, des groupes de consommateurs et des abonnés, ont également participé à l'instance.
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11. Les parties ci-après ont déposé une preuve le 26 septembre 1997 : l'Alberta Council on Aging, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les ACA et autres); l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC); la Ville de Calgary (Calgary); la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (les CAC/MSOS); et la Consumers' Association of Canada, chapitre de l'Alberta (la CACAlta). Les parties et le Conseil ont aussi adressé plusieurs séries de demandes de renseignements.
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12. Une audience publique a eu lieu à Hull (Québec), les 3 et 4 novembre 1997, devant les conseillers David Colville (président du comité d'audition), Françoise Bertrand, Gail Scott, Peter Senchuk et Andrée Wylie, pour la présentation de plaidoyers finals de vive voix.
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13. Les parties ci-après ont présenté des plaidoyers finals de vive voix et par écrit : Stentor; la BC TEL; Bell; la Island Tel/MT&T; la MTS; la NBTel; la NewTel; la TCI; les ACA et autres; AT&T Canada SI; la BC Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of BC, les Federated Anti-Poverty Groups of BC, la Senior Citizens' Association of BC, le West End Seniors' Network, la End Legislated Poverty, la BC Coalition for Information Access, et la Tenants' Rights Action Coalition (les BCOAPO et autres); Calgary; la CAC/MSOS; la CACAlta; la Call-Net Communications Inc. (la Call-Net); l'ACTC; la Clearnet Communications Inc.; la Corporation du canton d'Euphrasia; la fONOROLA; le Gouvernement de la Colombie-Britannique; le Gouvernement de l'Ontario; London Telecom; M. Pat McCarthy; la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell); la Fédération de l'agriculture de l'Ontario; le canton de Milton; la municipalité des cantons de Palmerston, North et South Canonto; la Rogers Cantel Inc. (la Cantel); et la Westel.
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14. Le 14 novembre 1997, les parties ci-après ont présenté des arguments en réplique par écrit : Stentor; la BC TEL; Bell; la Island Tel; la MT&T; la MTS; la NewTel; la TCI; les ACA et autres; AT&T Canada SI; les BCOAPO et autres; Calgary; la CAC/MSOS; la CACAlta; la Call-Net; l'ACTC; la MetroNet Communications Group Inc.; la Microcell; la Cantel; et la Westel.
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15. Le Conseil a aussi reçu environ 2 000 observations d'abonnés de partout au Canada, ainsi que 134 pétitions contenant plus de 18 000 noms.
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II CONCLUSIONS
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A. Généralités
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16. Tel que déjà déclaré, la présente décision établit, entre autres choses, les majorations des tarifs des services locaux, les taux de contribution et l'exigence de subvention procentuelle par tranche de tarification à compter du 1er janvier 1998. Toutes les décisions rendues dans la présente décision sont définitives, à moins d'avis contraire.
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B. Tarifs
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1. Majoration de tarifs provisoires
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17. Dans la décision 97-9, le Conseil a conclu qu'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone de majorer les frais du service local de résidence de base, en moyenne, de jusqu'à concurrence de 3 $ au début de la période du régime de plafonnement des prix (c.-à-d., le 1er janvier 1998), de manière à amener les taux de contribution à un niveau approprié et à recouvrer leurs besoins en revenus initiaux. Dans la décision 97-9, il a également déclaré que le mécanisme de recouvrement de tout déficit des besoins en revenus non reflété dans les tarifs initiaux serait également établi dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.
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18. Conformément à la décision 97-9, les compagnies de téléphone ont déposé leurs projets de majorations des tarifs du service local de résidence de base, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Ces majorations de tarifs proposées variaient beaucoup, allant d'aucune majoration pour la NBTel à une majoration moyenne de 6,40 $ pour la NewTel. Bell a proposé une majoration moyenne de 2,97 $, y compris des révisions en vertu de l'AMT 6038. La BC TEL, la Island Tel, la MTS et la TCI ont chacune proposé des majorations moyennes de 3 $, tandis que la MT&T a proposé une majoration moyenne de 2 $. À l'exception de la NewTel, les compagnies de téléphone ont fait valoir que leurs tarifs initiaux proposés ne permettraient pas de recouvrer intégralement leurs déficits des besoins en revenus initiaux respectifs avant la mise en oeuvre des prix plafonds.
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19. Les compagnies de téléphone, sauf la NewTel, ont demandé l'autorisation de recouvrer le reste de leurs déficits des besoins en revenus initiaux prévus au moyen d'un rajustement du « facteur A » aux contraintes des prix plafonds. Cette proposition donnerait aux compagnies de téléphone l'occasion de majorer les tarifs des services locaux au-delà des paramètres de prix plafonds de base au cours de la période de plafonnement des prix. Les tarifs initiaux que la NewTel a proposés lui permettraient de recouvrer son déficit des besoins en revenus prévu.
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20. Après avoir examiné la preuve présentée dans la présente instance, le Conseil conclut que, sur une base prima facie, des majorations provisoires des tarifs applicables au service local de résidence de base sont justifiées pour toutes les compagnies de téléphone qui ont demandé de telles majorations. Seule la NBTel n'a pas proposé de majorer ses tarifs.
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21. Les décisions provisoires du Conseil concernant les tarifs applicables au service local de résidence de base de chaque compagnie de téléphone sont exposées à l'Annexe A de la présente décision. Tous les tarifs qui y sont prescrits sont approuvés provisoirement à compter du 1er janvier 1998. Sauf pour la MT&T, les majorations tarifaires moyennes approuvées provisoirement sont inférieures à celles que les compagnies de téléphone avaient demandées. Les tarifs provisoires approuvés représentent des majorations moyennes, tel qu'il est exposé dans le tableau ci-dessous :
Majoration tarifaire
moyenne ($)
BC TEL 2,84
Bell 2,57
Island Tel 2,05
MT&T 2,00
MTS 0,35
NBTel 0,00
NewTel 2,50
TCI 1,10
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22. Dans l'établissement, sur une base prima facie, du montant des majorations tarifaires, le Conseil a appliqué les mêmes principes également à chaque compagnie de téléphone, tout en tenant compte des circonstances propres à chacune. Le Conseil fait remarquer que, tel qu'il est détaillé ci-dessus, cette démarche ne se traduit pas par des majorations tarifaires uniformes pour les compagnies de téléphone partout au Canada.
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23. Le Conseil estime également que, sur une base prima facie, sauf pour la MT&T et peut-être pour la BC TEL, la mise en oeuvre d'un mécanisme de recouvrement de tout déficit restant des besoins en revenus ne s'impose pas. Le Conseil souligne qu'il se peut également que des rajustements mineurs soient apportés aux tarifs provisoires approuvés dans la présente décision. Le Conseil abordera plus à fond ces questions lorsqu'il rendra sa décision définitive, au plus tard le 1er mars 1998.
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24. Il est ordonné aux compagnies de téléphone, sauf la NBTel, de publier des pages de tarifs révisées, en vigueur le 1er janvier 1998, reflétant les tarifs provisoires approuvés dans l'Annexe A de la présente décision.
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25. Les sections qui suivent exposent les conclusions particulières à certaines compagnies de téléphone.
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2. BC TEL
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26. Outre les majorations proposées à ses tarifs du service local de résidence de base, la BC TEL a proposé de restructurer ses tarifs des services d'affaires monolignes et multilignes à compter du 15 novembre 1997. Les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie tenaient compte des incidences des tarifs proposés sur les revenus annuels estimatifs. La BC TEL avait demandé de rendre une décision concernant la restructuration de ses tarifs des services d'affaires au plus tard le 1er octobre 1997.
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27. Par lettre du 11 juillet 1997, le Conseil a avisé la BC TEL qu'il ne conviendrait pas d'examiner le projet de restructuration des tarifs des services d'affaires de la compagnie avant la fermeture du dossier de la présente instance et qu'il se prononcerait de manière définitive sur cet aspect de la requête de la compagnie dans sa décision provisoire. Le Conseil a également ajouté que si une requête tarifaire était déposée, il serait possible de rendre une décision dans le délai proposée par la compagnie, sous réserve que la restructuration des tarifs des services d'affaires n'entraîne pas de réduction des revenus pour ces services sur une base annuelle et n'ait donc pas d'incidence sur les tarifs du service local de résidence de base. Par lettre du 17 juillet 1997, la compagnie a avisé le Conseil qu'elle souhaitait aller de l'avant avec son projet de restructuration des tarifs des services d'affaires dans le contexte de la présente instance.
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28. Le Conseil estime que, compte tenu de l'importante restructuration des tarifs du service local de résidence de base, notamment celle qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998, il ne conviendrait pas de refléter les incidences de la restructuration proposée des tarifs des services d'affaires de la BC TEL sur les tarifs du service de résidence devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Par conséquent, le Conseil rejette le projet de restructuration des tarifs des services d'affaires.
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29. Le Conseil note que la structure et les niveaux des tarifs du service local de résidence de base que la BC TEL a proposés reflètent la proposition de la compagnie d'affecter les centres de commutation et les circonscriptions aux tranches de tarification. La compagnie a aussi proposé d'adopter un certain nombre de sous-tranches dans chaque tranche de tarification, établies principalement en fonction des groupes tarifaires actuels. Tel qu'il est exposé dans la Section D ci-dessous, le Conseil a provisoirement conclu que certaines modifications aux affectations aux tranches de tarification que la BC TEL a proposées s'imposent. Par conséquent, les centres de commutation et les circonscriptions touchés ont été affectés, à titre provisoire, à la sous-tranche pertinente, conformément aux conclusions du Conseil dans la Section D ci-dessous et au groupe tarifaire actuel du centre de commutation ou de la circonscription en cause.
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30. À cet égard, il est ordonné à la BC TEL de déposer, au plus tard le 12 janvier 1998, le nombre moyen de lignes d'accès d'abonnés pour 1997 (selon les renseignements déposés dans la présente instance) pour chacun des services de ligne individuelle, à deux abonnés, à quatre abonnés et collective de résidence pour chaque centre de commutation ou circonscription dont l'affectation aux tranches de tarification approuvée est différente de celle que la compagnie avait proposée.
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3. Bell
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31. Dans sa preuve du 13 juin 1997, Bell a proposé de mettre en oeuvre, le 1er janvier 1998, des majorations des tarifs des services locaux de résidence de base s'établissant en moyenne à 1,46 $. Dans l'AMT 6038, modifié par les AMT 6038A et 6038B, Bell a également proposé des modifications aux articles de son Tarif général prévoyant le PAS proposé par la compagnie. Les modifications tarifaires proposées reflétaient, en autres choses, des majorations du service local de résidence de base s'établissant en moyenne à 1,51 $ pour financer la mise en oeuvre du PAS et l'élimination des frais de distance. Au total, la compagnie a proposé des majorations tarifaires moyennes de 2,97 $ devant être mises en oeuvre le 1er janvier 1998.
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32. En vertu du PAS, Bell a proposé de mettre en oeuvre un plan de quatre ans en vertu duquel : (1) le service de ligne individuelle serait fourni sur demande partout dans le territoire d'exploitation de la compagnie d'ici l'an 2001; (2) les frais de distance seraient éliminés; (3) des zones d'appel local étendues fondées sur les centres d'appel naturels (CAN) seraient établies; et (4) les installations de transmission analogique dans le nord-ouest de l'Ontario seraient mises à niveau. Bell a déposé des prévisions de dépenses pour chacune des quatre années du plan.
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33. La majoration moyenne de 1,51 $ que Bell a proposée pour les tarifs du service local de résidence de base a été calculée de manière à recouvrer les coûts liés à la mise en oeuvre du PAS sur la période de déploiement du programme de quatre ans. La compagnie a déclaré que, faute des majorations tarifaires proposées, elle serait incapable de justifier financièrement la mise en oeuvre du PAS de la manière et dans les délais proposés.
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34. Le Conseil estime que le PAS donnerait aux abonnés de zones rurales les avantages d'un service de qualité urbaine, notamment un service 9-1-1 amélioré, l'accès à Internet sans frais de distance ou d'interurbain et le choix de fournisseurs de services interurbains et d'équipement terminal. Bien que l'élargissement des zones d'appel local proposé constitue une exception aux critères d'admissibilité au service régional, le Conseil estime que la proposition servirait les intérêts des abonnés et ceux-ci ont préséances sur les préoccupations sur le plan de la concurrence. Le Conseil estime également que l'approbation du PAS serait conforme avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
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35. Par conséquent, le Conseil approuve le PAS de Bell à compter du 1er janvier 1998. Les modifications tarifaires correspondantes, proposées en vertu des AMT 6038, 6038A et 6038B, sont par la présente approuvées, sous réserve des conclusions relatives aux tarifs dans la présente décision. Il est ordonné à Bell de déposer, au plus tard le 1er mai 1998, le plan de mise en oeuvre du PAS, qui devra être achevé d'ici l'an 2001, précisant par trimestre et par circonscription quand le service de ligne individuelle serait fourni sur demande et le plan de déploiement des zones d'appel local liées aux CAN. Il est également ordonné à Bell de déposer, au plus tard le 1er mai 1998, le plan de déploiement de la mise à niveau des installations de transmission analogique dans le nord-ouest de l'Ontario, pour le segment Services publics. Le Conseil s'attend à ce que ces plans soient conformes aux prévisions pour quatre ans que Bell a déposées dans la présente instance.
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36. Tel que noté ci-dessus, le Conseil approuve également pour Bell, sur une base provisoire, les tarifs du service local de résidence de base prescrits à l'Annexe A de la présente décision. Le Conseil note qu'en moyenne, les tarifs approuvés entraînent une majoration de 2,57 $ par ligne de résidence. Pour en arriver à sa décision, le Conseil a conclu que la majoration moyenne proposée de 1,51 $ par ligne de résidence pour financer le PAS n'est pas justifiée. Le Conseil estime, sur une base prima facie, que les majorations tarifaires provisoires approuvées donnent à la compagnie une occasion raisonnable de recouvrer les coûts liés au PAS, ainsi que d'autres besoins en revenus, notamment la capacité pour la compagnie de recouvrer les investissements dans ses immobilisations.
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4. MTS
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37. La MTS a proposé d'inclure les frais applicables au service urbain illimité non optionnel dans ses tarifs du service local de base. Le Conseil constate que les tarifs du service local de base approuvés pour les autres compagnies de téléphone comprennent les frais applicables aux appels locaux étendus. Le Conseil approuve provisoirement la proposition de la MTS, à compter du 1er janvier 1998. Les tarifs provisoires prescrits pour la MTS dans l'Annexe A de la présente décision renferment les frais applicables au service urbain illimité non optionnel.
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5. NewTel
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38. La NewTel a proposé de consolider les groupes tarifaires pour ses services d'affaires, ce qui entraînerait une majoration des tarifs du groupe tarifaire 1 de manière à les aligner sur ceux des autres groupes tarifaires. Le Conseil juge que la proposition de la NewTel d'aligner les tarifs des services d'affaires du groupe tarifaire 1 sur ceux de ses quatre autres groupes tarifaires est raisonnable. Par conséquent, le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 1998, les tarifs que la compagnie a proposés pour les services locaux d'affaires de base.
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C. Contribution
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39. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-914 du 27 juin 1997, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er janvier 1997, les taux de contribution définitifs pour 1997 proposés par les compagnies de téléphone. Le Conseil fait remarquer que les taux de contribution pour 1997 seront établis de manière définitive dans la décision qui sera publiée au plus tard le 1er mars 1998.
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40. Les taux de contribution provisoires, que le Conseil a approuvés à compter du 1er janvier 1998, figurent à l'Annexe B de la présente décision. Ces tarifs reflètent, entre autres choses, (1) l'avis préliminaire que le rajustement au titre des TRB sera supprimé et (2) les revenus supplémentaires résultant d'un supplément par circuit à être appliqués aux FSSF conformément à l'ordonnance 97-590. Les suppléments par circuit provisoires des FSSF pour 1998, à compter du 1er janvier 1998, s'établissent comme suit :
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Supplément
par circuit ($)
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BC TEL 24,55
Bell 6,73
Island Tel 6,81
MTS 9,90
MT&T 11,75
NBTel 18,84
NewTel 20,47
TCI/TCEI 91,27
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41. Il est ordonné aux compagnies de téléphone et à la TCEI de publier sans délai des pages de tarifs reflétant les taux de contribution provisoires et les suppléments par circuit provisoires prescrits dans la présente décision.
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42. Dans une lettre en date du 18 décembre 1997, le Conseil a décidé de modifier la partie de l'ordonnance 97-590 qui exigeait la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution sans moyenne et a provisoirement conservé le supplément de contribution actuel de 2 % pour les lignes d'accès direct, en attendant le résultat d'une instance future.
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D. Répartition de la subvention aux services locaux
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1. Tranches de tarification
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43. Dans la décision 97-8, le Conseil a approuvé provisoirement les structures de tranches de tarification que chacune des compagnies de téléphone avait proposées. Certaines des compagnies ont, dans la présente instance, proposé des modifications à ces structures de tranches de tarification.
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44. Bell et la MTS ont toutes les deux proposé de dégrouper la tranche de tarification D en tranches D et E. Le Conseil constate que, bien que Bell ait présenté une preuve descriptive d'importantes différences de coûts dans la tranche D actuelle, la compagnie n'a pu fournir d'étude de coûts à l'appui de son projet de dégrouper cette tranche en tranches D et E. Par conséquent, le Conseil est préliminairement d'avis que la structure des tranches de tarification de Bell doit rester inchangée. Il fait remarquer que, bien que certaines des autres compagnies de téléphone aient appuyé un partage semblable de leurs tranches de tarification respectives, elles ont, elles aussi, été incapables de présenter de preuve à l'appui d'un tel partage.
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45. Le Conseil fait remarquer que la MTS a fourni les résultats et la méthodologie d'études de coûts qui appuient la répartition des circonscriptions rurales du Manitoba en deux tranches de tarification. Compte tenu de la preuve, le Conseil est préliminairement d'avis que le projet de la MTS de subdiviser la tranche D actuelle en deux tranches est raisonnable.
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46. La MTS a aussi proposé de réaffecter les circonscriptions de Douglas et Alexander de la tranche de tarification C à la tranche E. La MTS a fait remarquer que ces deux circonscriptions avaient initialement été affectées à la tranche C parce qu'elles étaient dotées de liaisons du service régional avec Brandon. La MTS a présenté une preuve que les circonscriptions de Douglas et Alexander possèdent les caractéristiques de longueur et de densité de lignes de la tranche E, non pas de la tranche C. Le Conseil est préliminairement d'avis que le projet de la MTS de réaffecter les circonscriptions de Douglas et Alexander de la tranche C à la tranche E est raisonnable.
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47. La BC TEL a proposé de réaffecter un certain nombre de centres de commutation et de circonscriptions aux diverses tranches de tarification. La compagnie a fait remarquer que sa proposition révisée tient compte du fait que la densité et la taille des localités sont des indicateurs de facteurs de marché et de coûts et que sa proposition initiale reposait principalement sur des calculs de la densité. Le Conseil estime que les facteurs de marché que la BC TEL a invoqués ne doivent pas constituer le principal facteur pour établir s'il y a lieu d'affecter un centre de commutation ou une circonscription à une tranche de tarification plutôt qu'à une autre. Le Conseil estime que les caractéristiques des coûts sont un critère plus adéquat pour affecter un centre de commutation ou une circonscription à une tranche de tarification. Par conséquent, le Conseil est préliminairement d'avis que la structure des tranches de tarification de la BC TEL et son affectation des centres de commutation et des circonscriptions particuliers à ces tranches doivent rester inchangées par rapport à celles qui ont été approuvées dans la décision 97-8.
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48. La TCI a proposé d'affecter à la tranche de tarification E les lignes locales rurales des circonscriptions liées aux tranches B, C et D qui sont définies comme étant à l'extérieur des limites du secteur à tarif de base (STB). Le STB est la partie de la circonscription dans laquelle le développement du service est relativement important et continu; toutefois, il peut inclure un secteur non contigu appelé STB insulaire. À mesure que le développement d'une localité donnée ou d'une localité avoisinante progresse, les limites du STB sont révisées. La TCI a fait valoir que les lignes rurales dans la tranche de tarification E sont habituellement longues et dans les secteurs à faible densité et que, par conséquent, elles comportent des coûts sensiblement plus élevés que les lignes dans les limites d'un STB.
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49. Le Conseil note que les propositions des compagnies de téléphone relatives aux tranches de tarification reflètent les grandes caractéristiques de coût propres à la fourniture de lignes locales et que les coûts de fourniture de lignes locales individuelles dans une tranche de tarification ou dans une circonscription donnée ne sont pas homogènes. Le Conseil estime qu'une structure de tranches de tarification appropriée doit établir (1) l'équilibre entre le niveau de groupement sur le plan des caractéristiques de coûts, et (2) la facilité d'administration aux fins de l'affectation de la subvention aux services locaux et à l'implantation de la concurrence locale.
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50. Le Conseil est préoccupé par l'emploi de définitions de tranches de tarification fondées sur les limites du STB. Il estime qu'il serait peut-être difficile de cerner les lignes d'accès au réseau (LAR) à l'extérieur d'un STB. En outre, il pourrait se révéler difficile d'identifier et d'administrer les nouvelles LAR à l'extérieur d'un STB desservi par des concurrents, selon la proposition de la TCI relative à la tranche de tarification E. De plus, le Conseil estime que, du fait que les limites du STB ne sont pas statiques, ces problèmes d'administration pourraient en être aggravés. Enfin, le Conseil estime que les STB sont une notion de tarification pour le service local de base qui devient de plus en plus dépassée. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la démarche proposée par la TCI à l'égard de la tranche de tarification E.
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51. En conclusion, le Conseil approuve provisoirement la structure des tranches de tarification révisée que la MTS a proposée dans la présente instance. Le Conseil fait remarquer que, pour les autres compagnies de téléphone, l'affectation des centres de commutation et des circonscriptions aux tarifications restera inchangée par rapport à celle qui a été approuvée provisoirement dans la décision 97-8 et elles doivent maintenir leur statut provisoire.
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2. Exigence de subvention procentuelle par tranche de tarification
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52. Le Conseil approuve, sur une base prima facie, l'exigence de subvention procentuelle provisoire par tranche de tarification exposée à l'Annexe C de la présente décision, à compter du 1er janvier 1998, en fonction des tarifs des services de résidence approuvés provisoirement dans la présente décision et de la méthodologie exposée dans la demande de renseignements ___(CRTC)1mai97-508.
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53. Tel qu'exposé ci-dessus, le Conseil a jugé que certaines modifications aux tarifs et les affectations aux tranches de tarification proposées par la BC TEL sont justifiées. Par conséquent, il est ordonné à la BC TEL de déposer, au plus tard le 12 janvier 1998, une réponse révisée à la demande de renseignements BC TEL(CRTC)1mai97-508, avec calculs à l'appui, reflétant les conclusions du Conseil dans la présente décision au sujet des tarifs et de la structure des tranches de tarification.
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E. Ensembles de services et indices de prix
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54. L'affectation provisoire des services du segment Services publics par le Conseil dans le cadre du régime de plafonnement des prix, à compter du 1er janvier 1998, est exposée dans l'Annexe D de la présente décision. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 12 janvier 1998, la classification de chacun de leurs services du segment Services publics, par article tarifaire.
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55. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que la conformité avec l'indice de plafonnement des prix (IPP) et les limites des tranches de tarification des services (LTTS) consisterait notamment à démontrer l'incidence des différents tarifs sur les indices de prix pertinents. Dans la présente instance, chaque compagnie a présenté son projet de modèle de rapport de changements aux indices de plafonnement des prix et de conformité avec les contraintes de prix. Bell, la NBTel et la NewTel ont déclaré que leurs systèmes pour présenter des rapports fondés sur les composantes tarifaires individuelles seraient en place d'ici le premier trimestre de 1998. Les autres compagnies ont déclaré qu'elles ne seraient pas en mesure de présenter de rapport sur cette base d'ici le premier trimestre de 1998. Le Conseil ordonne à la BC TEL, à la Island Tel, à la MT&T, à la MTS et à la TCI de mettre en oeuvre les systèmes nécessaires pour étayer le calcul de l'index de prix réel et les indices de tranches de tarification des services pertinents, au niveau des composantes tarifaires, dans les six mois suivant la date de la présente décision.
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56. Le Conseil ordonne aux compagnies de déposer sans délai le calcul de leurs indices de prix réels et de leurs indices de tranches de tarification des services, fondés sur les tarifs applicables aux services plafonnés du segment Services publics au 1er janvier 1998, au niveau des composantes tarifaires (si possible). Les renseignements doivent être fournis sur format papier ainsi qu'en version électronique originale. Les IPP et LTTS afférents sont établis provisoirement à un niveau initial de 100, à compter du 1er janvier 1998.
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F. Autres questions
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57. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-31 du 27 août 1997 intitulé Tarifs applicables au service de numéro non inscrit et questions connexes (l'AP 97-31), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner, entre autres choses, les tarifs des compagnies de téléphone applicables au service de numéro non inscrit. Dans l'AP 97-31, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui présenter des tarifs mensuels proposés applicables au service de numéro non inscrit, ainsi que les incidences sur les revenus nets des modifications apportées à ces tarifs. Le Conseil fait remarquer qu'une décision dans cette instance aura probablement des répercussions sur les besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone. Étant donné qu'il ne rendra probablement pas de décision à cet égard avant le premier trimestre de 1998, le Conseil rend par la présente provisoires les tarifs applicables au service de numéro non inscrit, à compter du 1er janvier 1998, aux niveaux actuels.
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III DÉCISION DÉFINITIVE
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58. Tel que déjà déclaré, le Conseil entend rendre une décision définitive d'ici le 1er mars 1998, d'après le dossier de l'instance qui a été fermé le 14 novembre 1997, ainsi que les documents qui devront être déposés conformément à la présente décision. Dans la décision définitive, le Conseil exposera les motifs de ses conclusions et il se prononcera aussi de manière définitive sur diverses questions, notamment sur les décisions préliminaires ou provisoires rendues dans la présente décision.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe A
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TARIFS PROVISOIRES DU SERVICE LOCAL DE RÉSIDENCE
À COMPTER DU 1er JANVIER 1998
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BC TEL
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