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Ordonnance Télécom CRTC 98-596
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Relativement à l'avis public Télécom CRTC 97-21 du 31 juillet 1997 intitulé Télébec - Frais de contribution pour 1997 (l'AP 97-29).
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No de dossier : 8695-T5-01/97
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I HISTORIQUE
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1. Dans l'AP 97-29, le Conseil a ordonné à Télébec ltée (Télébec) de soumettre à son approbation le taux de contribution par minute définitif pour 1997 basé sur les exigences de contribution prévues de la compagnie, reflétant ses résultats prévus de la Phase III pour 1997, et ses prévisions des minutes, en 1997, des services admissibles à la contribution de l'entreprise définis dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5). Il lui a également ordonné de justifier pourquoi les taux de contribution par minute sans moyenne (pointe et hors pointe) applicables a) aux raccordements coté circuit et b) aux raccordements côté ligne ne devraient pas s'appliquer dans son territoire conformément à la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution et à la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne respectivement.
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2. Le Conseil a désigné l'ACC TelEnterprises Ltd. (ACC), AT&T Canada Services interurbains, Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), la fONOROLA Inc., la SNS Systems Inc. (la SNS), Sprint Canada Inc. (Sprint), Télésat Canada (Télésat) et la Vidéotron Télécom ltée (les nouveaux venus) parties à l'instance et il leur a ordonné de déposer des prévisions pour 1997 à l'égard des minutes de départ et d'arrivée admissibles à la contribution de l'entreprise, et définies dans la décision 96-5.
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II TAUX DE CONTRIBUTION
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3. Télébec a déposé un taux de contribution par minute définitif pour 1997 de 0,0868 $ basé sur des exigences de contribution estimatives de 44,1 millions de dollars calculées au moyen de ses méthodes de la Phase III approuvées dans la décision 96-5.
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4. Le Conseil signale que le taux de contribution définitif proposé est inférieur à son taux provisoire actuel de 0,0944 $ la minute.
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5. En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil a fait des rajustements, tel qu'il en est question ci-après, ce qui a produit un taux de contribution par minute approuvé définitif de 0,0865 $.
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III RAJUSTEMENTS
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a) Commutation et groupement
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6. Au cours de l'instance, Télébec a confirmé ne pas avoir inclus dans ses exigences de contribution prévues pour 1997 un montant estimatif de 55 000 $ des revenus découlant de la mise en oeuvre de son taux de commutation et de groupement par minute de 0,011 $, approuvé à compter du 1er janvier 1997, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1334 du 16 septembre 1997. Comme ces revenus ont été générés en 1997, le Conseil les a inclus dans les exigences de contribution prévues de Télébec.
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b) Dépôts de tarifs
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7. Télébec a également indiqué avoir inclus 15 000 $ de revenus dans ses exigences de contribution prévues pour 1997 associées à la mise en oeuvre de frais pour les numéros nouveaux et non inscrits. Le Conseil souligne que ces frais ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 1998, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-1575 du 30 octobre 1997. Il a exclu ces revenus des exigences de contribution prévues de Télébec pour 1997.
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c) Frais de location de poteaux
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8. En outre, le Conseil fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 96-1506 du 20 décembre 1996, il a approuvé une majoration du tarif local de 2 $ par ligne d'accès à compter du 1er janvier 1997 pour toutes les circonscriptions de Télébec. Il avait également signalé dans la décision 96-5 que Télébec (et Québec-Téléphone) ne serait pas tenue de réduire les tarifs interurbains, à moins qu'avec des revenus additionnels, le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de la compagnie ne dépasse le point médian de leur marge bénéficiaire permise. Le Conseil n'a pas ordonné à Télébec d'abaisser ses tarifs interurbains, étant donné que les projections de la compagnie ont prouvé que les revenus supplémentaires n'amèneraient pas une hausse de son RAO au-dessus du point médian de sa marge bénéficiaire autorisée.
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9. Lorsqu'il a rendu sa décision, le Conseil a souligné que Télébec a notamment prévu 2,5 millions de dollars en frais de location de poteaux inclus dans ses exigences de contribution projetées pour 1997. Au cours de l'instance se rapportant à l'avis de modification tarifaire 156 du 12 septembre 1997, la compagnie a indiqué qu'elle avait obtenu un règlement avec Hydro-Québec quant au montant à payer pour la location de poteaux pour 1997 maintenant évalué à 2,3 millions de dollars. C'est l'incertitude entourant ces frais, causée par un litige l'opposant depuis longtemps à Hydro-Québec, qui a entraîné l'établissement d'une réserve comptable pour accumuler la différence entre les frais projetés et réels liés à la location de poteaux. Le Conseil estime qu'en raison de l'impact minime de la différence de 200 000 $ par rapport aux exigences de contribution de Télébec pour 1997, il serait préférable, dans ce cas-ci, de réduire les frais de Télébec relatifs à la location de poteaux de manière à refléter l'estimation plus récente de 2,3 millions de dollars plutôt que d'accumuler les différences dans la réserve comptable.
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10. Par conséquent, le Conseil a retiré les frais de 200 000 $ du calcul des exigences de contribution de Télébec pour 1997 de manière à refléter la faible estimation des frais de location de poteaux et il avise par la présente la compagnie de ne pas ajouter de montant au solde de la réserve comptable actuelle au 31 décembre 1997 en ce qui a trait aux frais de location de poteaux pour 1997.
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11. Sous réserve des rajustements aux exigences de contribution estimatives de Télébec précisés aux paragraphes 6, 7 et 10 ci-dessus, le Conseil juge le calcul de l'exigence de contribution de Télébec raisonnable et acceptable pour les fins de déterminer le taux de contribution définitif de la compagnie pour 1997.
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IV PRÉVISIONS DES MINUTES
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12. Télébec a fourni une estimation des minutes de départ et d'arrivées pour 1997 pour les lignes téléphoniques et de données commutées ainsi que les lignes d'accès direct (LAD) utilisées pour calculer son taux de contribution définitif. Elle a également soumis une estimation de ses propres minutes Internet et celles des nouveaux venus exclues du calcul du taux de contribution. Elle a en outre donné une estimation du total des minutes de départ et d'arrivée des nouveaux venus pour 1997, mais n'a pu fournir de ventilation par compagnie. Les nouveaux venus indiqués dans l'AP 97-29 (sauf Télésat et la SNS) ont également présenté des estimations de leurs minutes de départ et d'arrivée dans le territoire de Télébec.
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13. Le Conseil souligne que dans les mémoires des nouveaux venus : (1) la plupart ont exclu les LAD et les minutes Internet; (2) certains ont inclus des minutes non admissibles à la contribution de l'entreprise du trafic de départ acheminé par le service 800; (3) un pourcentage important du trafic d'arrivée des nouveaux venus dans le territoire de Télébec a été raccordé indirectement par d'autres entreprises; (4) Sprint a indiqué que 85 % des minutes d'arrivée estimées pour 1997 étaient des minutes revendues; et (5) l'ACC n'a pu fournir que les minutes d'arrivée réelles du service téléphonique commuté pour la première moitié de 1997, basées sur les états de compte de Télébec, et elle a indiqué qu'elle n'avait ni contrôlé ni prévu ces minutes.
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14. Dans la décision 96-5, le Conseil a déclaré qu'une contribution devrait être payée pour tout le trafic téléphonique et de données commuté interconnecté au réseau téléphonique public commuté (RTPC) dans le territoire de Québec-Téléphone et de Télébec.
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15. La Cancom a indiqué que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, qui élargissait la porté de services payant une contribution dans les territoires des compagnies membres de Stentor, le Conseil n'a pas étendu l'application du régime de contribution actuel aux services d'accès Internet offerts dans le territoire de ces compagnies.
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16. Le 29 mai 1997, la Cancom a demandé au Conseil de régler un litige concernant la facturation l'opposant à Télébec en déterminant si une contribution est payable pour les services d'accès Internet dans le territoire de Télébec.
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17. Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 98-548 du 4 juin 1998, les services d'accès Internet dans le territoire des compagnies de téléphone indépendantes ne sont pas assujettis à une contribution au 1er janvier 1997. Tel que noté ci-dessus, les minutes Internet ne sont pas incluses dans le calcul du taux de contribution définitif de Télébec pour 1997.
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18. Compte tenu des grandes différences dans la présentation des rapports et de l'inclusion d'une grande partie des minutes rapportées des nouveaux venus qui ne commandent pas de contribution à cause du raccordement indirect, le Conseil s'est basé sur l'estimation par Télébec des minutes admissibles à la contribution pour 1997 de l'entreprise, rajustées pour tenir compte de la directive du Conseil concernant le litige opposant Télébec à Télésat dont il est question ci-après.
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V LITIGE OPPOSANT TÉLÉBEC À TÉLÉSAT
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19. Au cours de l'instance, Télébec et Télésat se sont dit préoccupées par l'admissibilité à la contribution de l'entreprise d'un service à la clientèle particulier de Télésat qualifié par Télébec de trafic fourni par trois LAD.
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20. Une LAD est un arrangement de réseau utilisé pour le trafic local entre le réseau d'un fournisseur de service interurbain et les locaux d'un abonné.
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21. Télébec estimait que le paiement d'une contribution devrait s'appliquer à tout le trafic téléphonique et de données interconnecté au RTPC, y compris le trafic de LAD et, comme les trois LAD en question pouvaient acheminer du trafic entre le réseau de Télébec et les installations d'abonné avec postes supplémentaires (PBX) du client de Télésat et de ce PBX vers le territoire de Bell Canada (Bell), c.-à-d. le trafic intercirconscription, que le trafic devrait être assujetti à une contribution.
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22. Dans ses observations, Télésat a indiqué que le service en question est configuré de manière à fournir des communications téléphoniques point à point entre le site minier éloigné de l'abonné et les passerelles situées dans le territoire de Bell et de Télébec. Elle a déclaré que la programmation par satellite empêche les raccordements entre passerelles et les sites de passerelles qui établissent une interface avec des lignes intercirconscriptions de la compagnie de téléphone ne permettent pas l'interconnexion entre centraux intercirconscriptions. Elle a en outre souligné que l'interconnexion entre les passerelles de Bell et de Télébec n'est pas possible étant donné que le PBX appartenant à l'abonné est configuré pour l'empêcher.
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23. Télésat a également fait remarquer que le site minier de l'abonné est situé dans une région non desservie du territoire d'exploitation de Télébec et que sans l'installation de Télésat, le site n'aurait pas accès au service téléphonique.
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24. Télésat a ajouté que le site minier n'est raccordé au RTPC que par les services de Télésat et qu'il n'y a donc aucune possibilité de fuite vers le RTPC et que, comme le PBX appartient à l'abonné mais qu'il est maintenu et programmé par le personnel de Télébec, il est très improbable qu'une fuite dans un PBX ne soit pas détectée.
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25. Dans sa réplique, Télébec a fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de prouver que le service en question était exempté de frais de contribution et qu'une fois que Télésat a fourni la preuve appropriée, le Conseil peut émettre une ordonnance exemptant ces circuits de frais de contribution.
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26. Le Conseil estime que la configuration du service décrite ci-dessus constitue un service hors circonscription dans lequel le trafic est acheminé entre le PBX d'un abonné vers le site minier éloigné et une passerelle raccordée au réseau de Bell ou de Télébec mais non entre les passerelles. Comme tel, le service ne peut être qualifié de LAD et ne devrait donc pas commander de contribution.
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27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté les minutes admissibles à la contribution de Télébec pour 1997, de manière à supprimer les minutes associées aux trois LAD.
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VI AUTRES QUESTIONS
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a) Mécanisme de contribution sans moyenne
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28. Dans son mémoire initial, Télébec a indiqué qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre de mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté circuit tant qu'elle n'aurait pas apporté les changements nécessaires à ses systèmes d'information pour l'introduction de l'égalité d'accès le 1er janvier 1998, de manière à permettre une ventilation du trafic en périodes de pointe et hors pointe.
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29. Télébec a ajouté qu'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne pour les raccordements côté ligne s'appliquerait également à compter du 1er janvier 1998 et qu'il serait préférable d'introduire en même temps un mécanisme de contribution uniforme pour les raccordements côté circuit et les raccordements côté ligne par période de pointe et hors pointe.
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30. Le Conseil accepte la proposition de Télébec et il s'attend que la compagnie adopte un mécanisme de contribution sans moyenne pour les raccordements côté circuit et les raccordements côté ligne pour les périodes de pointe/hors pointe s'appliquant à ses taux de contribution définitifs pour 1998 et devant être déposés conformément à l'avis public Télécom CRTC 98-9 du 11 mai 1998 intitulé Québec-Téléphone et Télébec ltée - Taux de contribution pour 1998.
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b) Intérêt sur la réserve comptable
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31. Télébec a accumulé un montant dans une réserve comptable à la suite d'un litige l'opposant depuis longtemps à Hydro-Québec au sujet de sommes dues pour l'utilisation partagée de poteaux entre les deux compagnies.
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32. Dans une lettre du 22 juillet 1997, le Conseil a dit estimer que les intérêts débiteurs calculés et accumulés dans le solde de la réserve comptable de la compagnie pour la location de poteaux ne devraient pas être des dépenses permises à des fins de réglementation, étant donné qu'ils priveraient les abonnés de tout bénéfice.
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33. Le Conseil souligne qu'entre-temps, la compagnie a transféré le solde de la réserve comptable dans un fonds spécial, devant être administré par une compagnie de fiducie, et que l'intérêt sur les investissements est accumulé avec le solde de la réserve comptable.
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34. Le Conseil a également fait observer que les années précédentes, Télébec a calculé des intérêts créditeurs théoriques sur le solde de la réserve comptable en fonction du coût du capital de l'année précédente.
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35. Le Conseil accepte à des fins de réglementation la création par Télébec d'un fonds spécial pour accumuler le solde de la réserve comptable avec les intérêts, sous réserve que le fonds obtienne un taux de rendement raisonnable correspondant aux taux qui prévalent sur le marché.
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c) Critère relatif à la part de marché
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36. Le Conseil a demandé que toutes les parties à l'instance se prononcent sur la question de savoir si les compagnies ayant une part d'au moins 0,5 % du total des minutes admissibles à une contribution dans le territoire de Télébec devraient, dans l'avenir, être désignées parties à des instances tenues pour établir le taux de contribution de Télébec.
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37. Des parties intéressées, l'ACC, la Cancom et Télésat ont jugé le seuil trop bas et qu'une marge de 2 % à 5 % conviendrait davantage, compte tenu de la base de minutes de Télébec et qu'un seuil de 0,5 % imposerait un fardeau financier important sur les compagnies ayant de faibles volumes de minutes sans avantages proportionnels.
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38. Le Conseil a fait remarquer que, compte tenu de l'estimation actuelle par Télébec des minutes admissibles à une contribution pour 1997, il faudrait, pour être désignée partie à une future instance portant sur les frais de contribution, que toute entreprise intercirconscription (EI) et/ou tout revendeur ayant une part de 0,5 % du total des minutes admissibles à une contribution dans le territoire de Télébec génère annuellement près de 2,5 millions de minutes par année de trafic intercirconscription.
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39. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'un seuil de 0,5 % des minutes admissibles à la contribution de l'entreprise convient comme mesure de la part du marché pour le trafic dans le territoire de Télébec et qu'il est conforme à celui qui est approuvé pour les compagnies membres de Stentor.
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VII MISE EN OEUVRE
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40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive, à l'égard de Télébec, des frais de contribution par minute pour 1997 de 0,0865 $.
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41. Il est ordonné à Télébec de publier des pages de tarif révisées pour son taux de contribution définitif pour 1997 et d'apporter aussi rapidement que possible les rajustements
nécessaires aux montants déjà facturés aux EI.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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