ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1334

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 16 septembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1334
Le 7 juillet 1997, Télébec ltée (Télébec) a déposé une requête en vue de faire approuver à titre provisoire des révisions tarifaires pour le recouvrement des coûts de commutation et de groupement.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 146
1. Télébec à noté que les fournisseurs de services intercirconscriptions concurrents (FSIC) étaient en mesure d'utiliser les fonctions du côté réseau appartenant à Télébec afin d'acheminer leurs appels à destination de son territoire.
2. Télébec a fait remarquer que puisque des fonctions de commutation sont employées par les FSIC, ceux-ci devraient défrayer les coûts d'utilisation afférents.
3. Télébec a souligné que comme le principe de recouvrement des coûts de commutation et de groupement a déjà été accepté par le Conseil et que les FSIC peuvent acheminer leur trafic commuté à destination de son territoire sous le principe d'égalité d'accès depuis le 1er janvier 1997, le tarif de commutation et de groupement devrait être appliqué.
4. Télébec a donc proposé de recouvrer auprès des FSIC les coûts de commutation et de regroupement à compter du 1er janvier 1997.
5. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) s'est opposé à la requête de Télébec puisque, selon elle, il serait incorrect d'appliquer des frais de commutation et de groupement avant la mise en place du régime d'accès égal.
6. AT&T Canada SI a soumis que le taux proposé par Télébec fut développé afin de recouvrer les coûts d'un ensemble de services disponibles sous un régime d'accès égal et que l'entreprise ne peut bénéficier de cet ensemble de services à ce jour.
7. AT&T Canada SI s'est opposé aussi à l'application rétroactive des frais de commutation et de groupement proposée par Télébec.
8. De plus, AT&T Canada SI était d'avis que Télébec devrait dégrouper, comme les compagnies membres de Stentor, les frais de commutation et de groupement.
9. Télébec a réitéré que les appels provenant des FSIC sont acheminés par les commutateurs de Télébec sans compensation adéquate pour leur utilisation.
10. Le Conseil note que dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-313 du 6 mars 1997, telle que révisée par l'ordonnance Télécom CRTC 97-313-1 du 14 avril 1997, il accordait une approbation provisoire, à compter du 1er janvier 1997, au tarif d'accès aux entreprises proposé par Télébec.
11. Le Conseil est d'avis que, dans le cas du trafic commuté à destination de son territoire et du service 800/888, Télébec fournit des services de commutation et de groupement aux FSIC pour lesquels elle ne reçoit aucune compensation.
12. Le Conseil est d'avis que la mise en vigueur provisoire au 1er janvier 1997 des frais de commutation et de groupement, en sus du taux de contribution alors en place, ne soulève aucune question quant à la rétroactivité des tarifs.
13. Le Conseil considère que l'approbation de la présente proposition et sa mise en vigueur le 1er janvier 1997 sont appropriées.
14. Le Conseil fait remarquer que par sa Décision Télécom CRTC 96-5 Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, 7 août 1996, il a ordonné à Télébec de déposer des tarifs dégroupés pour recouvrer les frais de commutation et de groupement lorsqu'elle serait en mesure de le faire.
15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire les révisions tarifaires proposées à compter du 1er janvier 1997.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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