ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-20

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Décision Télécom

Ottawa, le 18 septembre 1995
Décision Télécom CRTC 95-20
YORK UNIVERSITY - FOURNITURE D'UN SERVICE DE TÉLÉPHONE PAYANT LOCAL CONCURRENTIEL
I LA REQUÊTE
Le 15 mars 1995, la York University (la York) a déposé une requête en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de faire approuver un service de téléphone payant local restreint sur son campus principal et sur le campus du Glendon College. De plus, la York a demandé (1) une ordonnance exigeant de Bell Canada (Bell) qu'elle accorde l'accès au réseau téléphonique public commuté (le RTPC) afin de faciliter la fourniture du service et (2) une ordonnance, s'il y a lieu, définissant l'expression "point d'arrivée du réseau" de manière à exclure tous les raccordements des terminaux de téléphone public de la York au RTPC. Comme solution de remplacement à la deuxième ordonnance demandée ci-dessus, la York a demandé une abstention immédiate et inconditionnelle en ce qui concerne le service, sur une base provisoire, et une ordonnance l'exemptant de l'application de la Loi sur les télécommunications.
La York a déclaré qu'elle achèterait, posséderait, installerait, exploiterait et maintiendrait des téléphones payants répondant aux normes d'homologation technique. Les téléphones seraient configurés de manière à ne permettre que des appels locaux au prix réduit de 0,20 $ l'appel et ils ne pourraient ni offrir d'assistance-annuaire ni accepter aucune carte de crédit, sauf les cartes de débit distribuées aux étudiants et au personnel. De plus, les téléphones rendraient la monnaie en cas d'appel inefficace et ils seraient compatibles avec des appareils auditifs et accessibles aux personnes aux prises avec des difficultés physiques. Au lieu de l'accès au service d'urgence 911, la York offrirait un service d'accès gratuit à son centre d'urgence 24 heures sur 24.
La York a indiqué qu'elle maintiendrait au moins un téléphone public sur tous les sites actuellement desservis par Bell sur la propriété de la York, à tout le moins, aussi longtemps que Bell y maintiendrait son service. La York a également indiqué qu'elle autoriserait et encouragerait Bell à maintenir au moins un téléphone public dans tous les emplacements actuels une fois que le contrat de la York avec Bell en ce qui concerne le service de téléphone payant sera expiré.
Selon la York, les préoccupations relatives aux garanties pour les consommateurs, exprimées par le Conseil dans de précédentes décisions, ne se posent pas à cause de la nature restreinte du service à offrir ou elles ont été réglées de façon satisfaisante.
II POSITIONS DES PARTIES
Le 28 avril 1995, Bell a fait valoir que la requête de la York constituait en fait une tentative de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés (la décision 93-8) et la décision Télécom CRTC 94-16 du 22 août 1994 intitulée Bravo Technologies Switzerland - Fourniture d'un service téléphonique public de rechange (la décision 94-16).
Selon Bell, dans la décision 92-12, le Conseil a autorisé uniquement les entreprises assujetties à la Loi sur les télécommunications à fournir un service de téléphone payant interurbain et seulement à la condition que ces entreprises aient un tarif de services de téléphoniste approuvé. De plus, le Conseil a exigé que l'accès aux services interurbains des compagnies de téléphone et d'autres entreprises intercirconscriptions soit offert par les services de téléphone payant des unes et des autres.
Bell a déclaré que, dans la décision 93-8, le Conseil a spécifiquement indiqué que les fournisseurs de services non réglementés ne devraient pas être autorisés à fournir un service de téléphone payant.
De plus, Bell a fait valoir que les conclusions du Conseil dans la décision 94-16 (selon lesquelles la proposition de la Bravo visant à offrir un service de téléphone payant fondé sur une technique de remplacement était si mince qu'il ne convenait pas de l'examiner isolément du service de téléphone payant concurrentiel en général) devraient s'appliquer également à la requête de la York, en se fondant sur une définition de l'expression "service restreint" et sur une région géographique précise.
Bell a estimé que la requête n'a ni traité des exigences relatives à la concurrence dans la fourniture de services de téléphone payant établies dans diverses décisions du Conseil, ni envisagé un environnement concurrentiel, étant donné que la York n'a pas indiqué que d'autres fournisseurs de services de téléphone payant pourraient livrer concurrence sur les campus de la York. Selon Bell, la requête semblait proposer un régime dans lequel la York livrerait concurrence à une sous-catégorie de services de téléphone payant de Bell, tandis que cette dernière continuerait d'être tenue de fournir une gamme complète de services de téléphone payant.
Selon Bell, le service [TRADUCTION] "sans superflu" proposé n'a pas fourni les composantes fondamentales d'un service de téléphone public payant, y compris les services de téléphoniste, l'assistance-annuaire, l'accès direct au service d'urgence 911, l'accès aux numéros 1-800, l'accès aux services interurbains, et les divers modes de paiement. Par conséquent, Bell a fait valoir que la requête de la York devrait être rejetée.
En réplique, la York a fait remarquer que les décisions 92-12 et 93-8 ont porté principalement sur la question de la concurrence entre les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs dans la fourniture de services interurbains et, indirectement, sur la question de la concurrence dans la fourniture du service de téléphone payant pour les services locaux et interurbains. La York a déclaré que sa requête ne visait qu'à fournir un service de téléphone payant local restreint et que, par conséquent, l'argument de Bell voulant qu'il s'agisse d'une requête en révision et modification des décisions du Conseil déposée en vertu de l'article 62 n'était pas pertinent.
La York a également déclaré qu'aucune disposition sur le plan de la loi ou de la réglementation n'exige du propriétaire d'une propriété privée qu'il autorise des fournisseurs de services de téléphone payant à se livrer concurrence sur cette propriété.
Selon la York, sa requête répond à toutes les préoccupations pertinentes en matière de politique exprimées par le Conseil au fil des ans et il n'existe aucun obstacle valable sur le plan de la loi ou de la réglementation à l'approbation de la requête.
III CONCLUSIONS
Le Conseil continue d'estimer, comme il l'a exprimé dans la décision 94-16, qu'il serait difficile d'établir un régime réalisable qui prévoirait la concurrence dans la fourniture de services de téléphone payant dans des cas particuliers, notamment dans celui de l'utilisation de cartes prépayées à valeur enregistrée ou, comme dans le présent cas, un service d'appels locaux restreint, tout en continuant à interdire d'autres types de téléphones payants offerts sur une base concurrentielle. En outre, le Conseil est préoccupé par le fait que le service proposé par la York ne s'occupe pas adéquatement des garanties pour les consommateurs énoncées précédemment par lui, plus particulièrement en ce qui a trait aux services de téléphoniste et à l'accès direct au service d'urgence 911.
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a jugé que, comme principe général, les entraves à l'accès au marché des télécommunications devraient être supprimées et que l'accroissement de la concurrence dans le marché des services locaux de télécommunications serait d'intérêt public. Cependant, conformément à de précédentes décisions relatives à des questions telles que la concurrence dans la fourniture d'un service de téléphone payant, le Conseil a explicitement énoncé des restrictions à l'entrée en concurrence se rattachant aux garanties pour les consommateurs comme étant une exception à ce principe général. Conformément à la décision 94-19, le Conseil juge qu'il ne servirait pas l'intérêt public d'autoriser la concurrence dans la fourniture d'un service de téléphone payant local avant qu'un mécanisme, notamment des exigences d'homologation, soit mis en place pour assurer l'exécution des garanties pour les consommateurs en ce qui concerne les fournisseurs de services non réglementés. Par conséquent, la demande est rejetée.
Le 11 juillet 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 95-36 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'avis public 95-36). Cette instance comprendra l'examen des exigences d'homologation pour les fournisseurs de services locaux concurrents, notamment l'adoption d'exigences réglementaires relatives aux garanties pour les consommateurs, l'accès au service 911 et aux services de transmission et la protection de la vie privée et des renseignements personnels.
Le Conseil estime de prime abord que le règlement des questions relatives à l'homologation pour les fournisseurs de services locaux concurrents, dans le contexte de l'avis public 95-36, sera suffisante pour apaiser les préoccupations soulevées par le Conseil en ce qui concerne le service de téléphone payant local. Par conséquent, le Conseil prévoit amorcer à la suite de l'établissement d'exigences d'homologation générales une instance portant sur l'éventuelle autorisation de la concurrence dans la fourniture du service de téléphone payant local et sollicitant des observations sur la question de savoir si ces exigences seraient suffisantes ou s'il y aurait lieu d'imposer d'autres garanties comme condition à la concurrence dans ce marché.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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