ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-7

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Décision

Ottawa, le 23 juin 1998

Décision Télécom CRTC 98-7

Les Communications par satellite canadien inc.

Décision CRTC 98-194

The New Brunswick Telephone Company, Limited
Nouveau-Brunswick - 199709375

Demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de distribution (câble) desservant le Nouveau-Brunswick - Approuvée en partie

1. À la suite d'une audience publique tenue à Saint-John le 30 mars 1998, le Conseil approuve en partie la demande de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) visant à obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (câblodistribution) régionale desservant le Nouveau-Brunswick.

2. Le Conseil, pour les raisons énoncées ci-après, et sous réserve des exigences de la présente décision, attribuera une licence de la classe 1 à la NBTel autorisant la requérante à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant le secteur compris dans les limites municipales de Saint John et de Moncton, ainsi que les secteurs, le cas échéant, à l'extérieur mais limitrophes à ces limites municipales et qui, à ce jour, sont desservis par le réseau hybride actuel de la NBTel composé de fibres optiques/câbles coaxiaux (HFC). La licence n'entrera pas en vigueur avant le 1er septembre 1998 et expirera le 31 août 2005.

3. Le Conseil exige que, dans les 30 jours de la date de la présente décision, la NBTel lui soumette des cartes délimitant le déploiement actuel de l'infrastructure de son réseau HFC, dans les secteurs de Saint John et de Moncton.

4. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

Contexte

6. La NBTel est actuellement le seul fournisseur d'installations de service téléphonique local situé au Nouveau-Brunswick. La compagnie est effectivement possédée et contrôlée par la Bruncor Inc. (la Bruncor), cette dernière détenant directement et indirectement la totalité des actions avec droit de vote en circulation de la NBTel. Selon la NBTel, même si la BCE Inc. (BCE) contrôle effectivement 45 % des actions avec droit de vote de cette société de portefeuille, le reste des actions sont partagées entre un grand nombre d'actionnaires, et BCE nomme moins de 25 % des membres du conseil d'administration de la Bruncor. Ainsi, le contrôle de la Bruncor, et par extension celui de la NBTel, est détenu par le conseil d'administration de la Bruncor.

7. La NBTel est le premier membre de la Stentor à demander une licence l'autorisant à exploiter une EDR concurrentielle de façon permanente, c'est-à-dire, autrement que dans le cadre d'un essai technique ou commercial. Dans sa demande écrite, la NBTel a proposé d'offrir, éventuellement dans toute la province, un service régional par lien terrestre unique fournissant une gamme complète de services de radiodiffusion et autres de langue française et anglaise.

8. Les compagnies de téléphone canadiennes sont libres de demander des licences d'exploitation d'EDR depuis juin 1997 et les marchés téléphoniques locaux ont été également ouverts aux nouveaux venus, y compris aux câblodistributeurs. La NBTel a demandé une licence régionale pour desservir toute la province en déployant son réseau VideoActive. Ce réseau HFC peut distribuer des services de radiodiffusion aux abonnés, ainsi que fournir aux clients l'accès à large bande à grande vitesse entièrement interactif (bidirectionnel) à des services de télécommunications multimédias actuels et futurs, dont Internet. Le plan d'affaires de la NBTel repose sur la distribution de services de programmation et de télécommunications. La requérante précise qu'il ne serait pas rentable pour elle d'utiliser son réseau pour ne distribuer que des services de radiodiffusion. La NBTel a fait remarquer à l'audience que, d'ici six ou sept ans, la distribution de services de câblodistribution conventionnels générerait moins de 20 % du total des recettes du réseau.

9. L'infrastructure du réseau VideoActive de la NBTel est actuellement établi dans la région de Saint John et des secteurs de Moncton. Dans sa demande écrite, la compagnie a proposé d'étendre ce réseau graduellement, de manière à rejoindre environ 60 % des résidences et 90 % des commerces de la province d'ici sept ans, soit la période d'application proposée de la licence. À l'audience avec comparution, cependant, elle a informé le Conseil qu'à cause de considérations financières, elle n'entendait pas pour l'instant étendre l'infrastructure HFC au-delà des limites actuelles de son réseau.

10. La NBTel a indiqué que pour distribuer des services de radiodiffusion, elle envisageait d'autres technologies, en particulier les lignes d'abonnés numérique (LAN), comme solution de rechange possible à la structure HFC. Toutefois, le recours aux LAN pour distribuer des services de câblodistribution comporte des contraintes techniques. La requérante en a fait état à l'audience et elle a déclaré que d'ici la fin de l'année, elle pourrait indiquer au Conseil si l'extension du service proposé, sous une forme ou une autre, au-delà des limites de son infrastructure HFC actuelle se justifie sur le plan commercial.

11. Le Conseil a étudié attentivement l'approbation possible de la demande de la NBTel en vue d'obtenir une licence régionale pour desservir tout le Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, il a pris en considération l'incapacité déclarée de la requérante, pour des motifs financiers, d'étendre les limites de l'infrastructure de son réseau HFC en place à l'extérieur de Saint John et de Moncton pour l'instant, et le fait que la NBTel n'est pas certaine de disposer d'une solution de rechange technique viable pour étendre le service de câblodistribution dans toute la province.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a établi qu'il servirait mieux l'intérêt public, à ce stade-ci, d'autoriser la fourniture d'un service de câblodistribution par la NBTel uniquement dans les secteurs compris dans les limites municipales de Saint John et de Moncton et les secteurs limitrophes par où passe actuellement son réseau HFC.

13. Lorsqu'il a pris cette décision, le Conseil a tenu compte du fait qu'aucune disposition n'oblige les nouveaux venus à fournir le service. Toutefois, il souligne que l'absence d'exigence réglementaire ne dégage pas les nouveaux venus de leur obligation de lui soumettre, au moment de leur demande, des engagements fermes, des plans d'entreprise viables ainsi que les documents à l'appui de leur capacité financière et technique de mettre en oeuvre leurs propositions. C'est pour cette raison que dans le cas présent, et dans tous les autres, l'autorisation attribuée à une requérante n'entre en vigueur et la licence n'est attribuée que lorsque la construction de l'entreprise est terminée et que celle-ci est prête à en commencer l'exploitation dans un délai raisonnable.

14. En plus de préserver l'intégrité du processus d'attribution des licences, le Conseil estime qu'en décidant de ne pas attribuer de licence régionale à la NBTel à ce stade-ci, il établit un juste équilibre entre son désir de promouvoir, lorsqu'il y a lieu, le modèle d'une entrée libre dans le secteur de la distribution de radiodiffusion et celui d'encourager une concurrence forte et durable. Il veut notamment éviter de créer des désincitatifs pour les distributeurs en place ou les nouveaux titulaires éventuels désirant entrer dans le marché du Nouveau-Brunswick.

15. La NBTel peut évidemment demander l'autorisation d'étendre sa zone de desserte en tout temps.

16. Dans les sections suivantes de la présente décision, le Conseil examine d'autres questions soulevées par la demande de la NBTel relativement à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les télécommunications, les responsabilités et obligations de la requérante à titre d'entreprise canadienne et de distributeur de radiodiffusion, de même que les modalités de la licence de radiodiffusion qui sera attribuée à la NBTel.

LONGUEUR D'AVANCE

17. Dans son rapport du 19 mai 1995 au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information, le Conseil a appuyé la concurrence dans le secteur principal de l'industrie de la câblodistribution, déclarant que les compagnies de téléphone devraient être autorisées à demander des licences de distribution de radiodiffusion dès que des règles levant les obstacles à une véritable concurrence dans les marchés téléphoniques locaux seraient établies. Le Conseil a indiqué que le parachèvement du processus d'implantation de la concurrence locale prescrit dans la décision Télécom CRTC 94-19 était une « condition préalable fondamentale à la concurrence dans tous les marchés de l'autoroute de l'information. » Il a en outre fait remarquer que pour stimuler une véritable concurrence dans le marché téléphonique local, il faudrait examiner et régler des questions comme l'interconnexion, le dégroupement et la co-implantation.

18. La Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) comptent parmi les parties ayant déposé des interventions au sujet de la demande de la NBTel. La Fundy est de loin la plus importante entreprise de câblodistribution au Nouveau-Brunswick et dessert près de 98 % de tous les abonnés de la province; pour sa part, les membres de l'ACTC sont titulaires de près de 625 entreprises de câblodistribution au Canada.

19. La Fundy et l'ACTC ont fait valoir que, même si des progrès considérables ont été accomplis dans la levée des obstacles à la concurrence dans l'industrie de la téléphonie, les questions touchant des aspects comme l'interconnexion, le dégroupement et la co-implantation n'ont toujours pas été réglées. De plus, les intervenantes ont notamment insisté sur le fait que la transférabilité des numéros locaux n'a pas encore été mise en oeuvre.

20. La transférabilité des numéros locaux est un service qui permettra aux abonnés d'une compagnie de téléphone locale de conserver les numéros de téléphone qui leur sont attribués dans le cas où ils décideraient de changer de compagnie. Même si dans son rapport de 1995, le Conseil ne l'a pas décrite comme « condition préalable fondamentale » en elle-même, la transférabilité des numéros locaux est une autre question qu'il fallait, selon lui, examiner et au sujet de laquelle il fallait « trouver des solutions pour faciliter la concurrence. » Le Conseil a reconnu cependant que :

 ...les questions d'ordre technique entourant la transférabilité des numéros exigent des éclaircissements et que des solutions provisoires pourraient s'imposer pour faciliter un degré acceptable de transférabilité à bref délai.

21. Le Conseil a établi son cadre de réglementation à l'égard d'une véritable concurrence le 1er mai 1997 (voir la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale). La mise en oeuvre a été examinée par les participants de l'industrie à des groupes se rapportant au Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (le CDIC). Le Conseil a réglé les litiges ayant surgi au sein des groupes du CDIC. Les tarifs définitifs applicables aux circuits dégroupés devraient être fixés au cours du troisième trimestre de cette année.

22. Du point de vue du Conseil, toutes les questions importantes touchant la co-implantation ont bel et bien été réglées dans ses décisions annoncées le 16 juin 1997 (voir la décision Télécom CRTC 97-15 intitulée Co-implantation), et par l'approbation définitive des tarifs en novembre de cette année-là. Les litiges relatifs à la co-implantation sont étudiés par le Groupe de la co-implantation (GCI), composé de participants de l'industrie et d'employés du Conseil. Si le GCI a déjà résolu plusieurs litiges, d'autres restent toujours non réglés. De l'avis du Conseil, les litiges sont inévitables et il ne servirait pas l'intérêt public de priver les abonnés des bénéfices de la concurrence en attendant le règlement tous ces litiges.

23. Pour ce qui est des préoccupations concernant la transférabilité des numéros locaux, le Conseil fait remarquer que le processus qu'il a amorcé à cet égard le 19 novembre 1995 est en cours (voir l'avis public Télécom CRTC 95-48 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes). Au début, une certaine incertitude a entouré le moment où les compagnies de téléphone installeraient les mises à niveau des commutateurs nécessaires ainsi que le moment où une solution relative à une base de données pour la transférabilité des numéros deviendrait disponible. Le Conseil prend note à cet égard du fait qu'aux dires de la NBTel, son infrastructure n'exige pas de mise à niveau des commutateurs et pourra accommoder la transférabilité des numéros aussitôt que les questions relatives aux bases de données seront réglées. Il estime en outre que, d'après la preuve dont il dispose, une solution relative à une base de données devrait être en place d'ici septembre de cette année, et que des solutions provisoires sont possibles. C'est pour cette raison que la NBTel a demandé que l'autorisation n'entre en vigueur que le 1er septembre 1998. Le Conseil prend note de l'engagement que la NBTel a pris de négocier des solutions provisoires bilatérales concernant la transférabilité des numéros advenant que la mise en oeuvre d'une solution de base de données soit retardée au-delà de la fin de l'année.

24. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'attribution d'une licence à la NBTel ne constitue pas une longueur d'avance pour l'entrée de cette requérante dans le marché principal de l'industrie de la câblodistribution.

QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Attribution des coûts et des revenus

25. En vertu de la Loi sur les télécommunications, le Conseil a mis en place un cadre de réglementation qui « partage la base tarifaire » des diverses compagnies de téléphone titulaires, y compris la NBTel, en segments Services publics et Services concurrentiels (décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes). Suivant ce cadre, la NBTel doit attribuer les coûts liés au déploiement de l'infrastructure à large bande, y compris le réseau HFC de la requérante, au segment Services concurrentiels de sa base tarifaire partagée. Les revenus qu'elle tire des activités qu'elle propose comme titulaire d'EDR seront également attribués à ce segment. Les abonnés du service téléphonique local de la NBTel et d'autres services dont les coûts et les revenus sont attribués au segment Services publics de la base tarifaire partagée ne comportent donc pas de risques financiers pas plus qu'ils ne rapportent de bénéfices financiers associés aux activités du segment Services concurrentiels de la compagnie.

26. En vertu de la Loi sur les télécommunications, la NBTel a attribué et déclare qu'elle continuera d'attribuer au segment Services concurrentiels tous les coûts liés au déploiement de l'équipement et des installations à large bande comme les système de transmission par fibre optique et le câble coaxial. Le Conseil prend note de l'affirmation de la NBTel à l'audience selon laquelle elle respectera les exigences relatives à l'attribution des coûts et des revenus du cadre du Conseil relatif à la base tarifaire partagée.

Services groupés

27. Conformément à la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, le Conseil estime que la NBTel peut offrir des services groupés sous réserve des conditions relatives aux tarifs et aux coûts énoncées dans cette décision. Ce service groupé pourrait se composer d'un service local et d'un service de câblodistribution offerts à un abonné à un tarif unique représentant une réduction par rapport aux tarifs qui seraient normalement payés pour les deux services, s'ils étaient achetés séparément.

28. Le Conseil a mis en place des procédures d'évaluation des questions relatives aux méthodes de calcul de la base tarifaire partagée en vertu de la Loi sur les télécommunications, qui lui permettent de traiter les questions portant sur l'attribution, entre les segments Services publics et Services concurrentiels, des revenus et des coûts de divers services. Le Conseil entend utiliser la procédure normale de la base tarifaire partagée pour régler la question de savoir comment attribuer, entre les segments Services publics et Services concurrentiels, les revenus et les coûts associés à un service groupé renfermant des services de télécommunications et autres que de télécommunications.

29. Le Conseil examine plus loin dans la présente décision, conformément à la Loi sur la radiodiffusion, les questions se rapportant au calcul des recettes brutes de radiodiffusion de la requérante et sa contribution à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.

Prépondérance de services alphanumériques

30. La requérante propose d'offrir un service disponible dans le cadre de son service de câblodistribution de base pour fins de réception au moyen d'un téléviseur et comme service « Internet » auquel le public aurait accès, sans frais, au moyen d'ordinateurs personnels. Dans la semure où il se compose surtout de texte alphanumérique, ce service de télécommunications est considéré par le Conseil comme appartenant à la catégorie « autres services hors programmation » lorsqu'il est distribué aux utilisateurs d'ordinateurs personnels et comme « service de télévision sur voie complète » lorsqu'il est distribué à des abonnés du câble utilisant un canal de télévision entièrement analogique (la décision Télécom CRTC 97-2 du 5 février 1997 intitulée Réglementation des services de télévision sur voie complète).

31. Dans la mesure où il se compose surtout de texte alphanumérique, le service proposé soulève deux questions en vertu de la Loi sur les télécommunications : si sa distribution, comme service de télévision sur voie complète devrait être autorisée suivant les mêmes modalités (abstention conditionnelle) que celles s'appliquant aux EDR en place; et si la NBTel, en vertu de l'article 36 de cette Loi, devrait être autorisée à participer au contenu du service (étant donné que l'accès au contenu se fait au moyen d'un téléviseur ou d'un ordinateur personnel).

32. Dans la décision Télécom CRTC 97-2, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de télévision sur voie complète, sous réserve que les distributeurs en place respectent certaines conditions, y compris celles qui exigent la distribution prioritaire des services de radiodiffusion autorisés.

33. Aux fins de la parité réglementaire, et sous réserve des modalités de la décision Télécom CRTC 97-2, le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer le service alphanumérique proposé par la NBTel, ainsi que tout autre type de service de télévision sur voie complète pouvant être distribué par la NBTel et indiqué dans sa décision comme étant ceux que les distributeurs en place sont autorisés à distribuer.

34. Conformément aux autres décisions que le Conseil a prises dans la décision Télécom CRTC 97-2 et dans l'avis public Télécom CRTC 96-36 du 6 décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion, le Conseil, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications, approuve la participation de la NBTel au contenu des services à prépondérance alphanumérique décrits dans sa demande.

35. Dans une section ultérieure de la présente décision, le Conseil examine la proposition de la requérante visant à distribuer un service qui, tout en étant présenté par la NBTel comme programmation communautaire, n'en constituerait pas selon l'estimation du Conseil.

ATTRIBUTION DE LICENCES ET AUTRES QUESTIONS DE RADIODIFFUSION

Contributions à la création et à la présentation d'émissions canadiennes

Expression locale

36. Suivant le Règlement, les titulaires d'EDR terrestres autres que celles d'entreprises de la classe 3 sont tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Le Règlement, cependant, permet aux titulaires d'attribuer une partie de cette contribution à la programmation communautaire, ou à d'autres formes d'expression locale visées par la Loi sur la radiodiffusion et conformes à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Le montant qu'une titulaire peut attribuer à l'expression locale et réclamer comme contribution requise dépend généralement de la classe d'entreprise visée et du nombre d'abonnés desservis. Dans le cas d'une entreprise de classe 1 comptant moins de 20 000 abonnés, la titulaire peut réclamer un crédit pour les dépenses d'expression locale représentant au maximum 3,5 % des recettes brutes annuelles provenant de ses activités de radiodiffusion. Le reste de la contribution de 5 % devrait être réservé au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes ou à un ou plusieurs autres fonds de production admissibles.

37. Dans sa demande, la NBTel a proposé d'exploiter un canal communautaire qui serait disponible dès son lancement et qui se composerait d'un bulletin électronique communautaire offrant des textes alphanumériques, des graphiques, des images fixes et peut-être éventuellement, des vidéos plein écran. Tel qu'indiqué dans une section précédente de la présente décision portant sur les questions de télécommunications, le service aurait deux composantes : une accessible grâce à un site web Internet et l'autre distribuée à un canal de câblodistribution. À l'audience, la requérante soutenu que son initiative à l'égard de l'expression locale serait innovatrice et se conformerait aux exigences de politique du Conseil en matière de programmation communautaire.

38. Selon la proposition de la requérante, lorsque son service n'offre pas de programmation vidéo, il constituerait une programmation visée par le Conseil dans son avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes. Même si les titulaires d'EDR peuvent offrir un service exempté d'émissions à images fixes au canal communautaire, le Conseil fait remarquer que ces émissions en elles-mêmes ne sont pas admissibles comme émissions communautaires suivant la définition qu'il en donne. En d'autres mots, si une titulaire décide d'exploiter ou de financer un canal communautaire, elle est généralement tenue de distribuer de la programmation admissible comme programmation communautaire, comme condition préalable et en priorité, avant de distribuer à ce canal un service de programmation d'images fixes.

39. Après avoir examiné les propositions de la requérante, le Conseil conclut qu'elles ne se conforment pas aux exigences pas plus qu'elles ne sont admissibles à des fonds dans le cadre de la contribution de la requérante à la présentation et à la création d'émissions canadiennes. À cet égard, il prend note du fait que la NBTel ne projette pas de produire d'émissions communautaires, ni d'en acquérir d'autres titulaires. La NBTel songe plutôt à compter sur le matériel soumis par les abonnés. En outre, au début du moins, seule la composante site web du service aurait une capacité interactive et ne pourrait être utilisée que par les abonnés ayant déjà accès à Internet.

40. En l'absence de plans de la NBTel visant à produire ses propres émissions communautaires et du fait qu'il existe une incertitude quant au pourcentage ou à l'acceptabilité des émissions qui seraient fournies par les abonnés ou acquises d'autres sources, le Conseil n'a aucune assurance que le canal communautaire de la NBTel servirait à distribuer autre chose qu'un bulletin électronique communautaire. Il n'est donc pas convaincu que le service, tel que proposé, est suffisamment novateur pour être considéré comme moyen approprié de fournir l'expression locale conformément à l'avis public CRTC 1997-25.

41. En conséquence, à moins que la NBTel ne décide de fournir des occasions d'expression locale répondant aux exigences connues du Conseil, celui-ci s'attend que la requérante attribue la totalité de la contribution requise (soit au moins 5 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion), à des fonds de production d'émissions canadiennes admissibles, conformément aux dispositions du paragraphe 29(2) du Règlement.

Calcul des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion réglementées

42. À l'audience, les intervenants se sont dit préoccupés de l'impact que le groupement des services de radiodiffusion avec d'autres services, à des prix à rabais tout compris, pourrait avoir sur le niveau de contribution que la requérante fait à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Il a été longuement question de la méthode la plus raisonnable de déterminer quel pourcentage des recettes annuelles brutes provenant de la vente de ces groupes devrait être considéré comme provenant de ses activités de radiodiffusion et s'il faudrait l'assujettir à la contribution de 5 % exigée.

43. Suivant la proposition de la requérante, elle soustrairait d'abord des recettes brutes provenant d'un bloc de services groupés, le plein montant des services du segment Services publics inclus dans le groupe. Ainsi, les services du segment Services publics ne comprendraient pas de rabais. La réduction serait alors calculée au prorata des autres services de radiodiffusion et services concurrentiels du bloc.

44. La NBTel a ajouté, cependant, que le groupement et les réductions sont des activités courantes dans un régime concurrentiel et pourraient le devenir de plus en plus, à mesure que la concurrence s'intensifie. Elle a soutenu que les questions liées aux réductions pour les services de radiodiffusion influent sur l'ensemble de l'industrie et qu'il serait préférable de les résoudre dans le cadre d'un processus public parrainé par le Conseil permettant d'avoir les vues de toutes les parties intéressées.

45. Dans leurs interventions contraires, la Fundy et l'ACTC ont proposé que, pour les fins d'établir le montant des recettes brutes devant servir à calculer la contribution requise de la NBTel à la programmation canadienne, les recettes brutes provenant d'un service de radiodiffusion distribué à l'intérieur d'un bloc de services groupés devraient se voir attribuer une valeur égale à celle qui serait exigée des abonnés si le service était souscrit au prix marqué de façon autonome. Selon l'ACTC, la méthode d'établissement du prorata proposée par la NBTel produirait en général une contribution moindre et insuffisante à la programmation canadienne.

46. Le Conseil fait remarquer qu'à moins d'une augmentation correspondante de la demande, une concurrence accrue dans un marché devrait normalement exercer une pression à la baisse sur les prix. Une diminution des prix signifierait à son tour des revenus plus faibles et dans le cas des services de radiodiffusion distribués par des EDR, des contributions probablement plus faibles à la programmation canadienne. Dans un marché concurrentiel, cette influence à la baisse sur les revenus se fera sans doute sentir, même en l'absence de réductions promotionnelles importantes ou de groupement des services.

47. Le Conseil convient que les pratiques de groupement et de réductions seront probablement plus courantes, à mesure que la concurrence s'intensifie et que s'estompent les différences entre les activités commerciales des compagnies de téléphone et celles des EDR. On ne sait pas cependant s'il est raisonnable ou nécessaire de permettre l'impact dégressif additionnel de ces activités sur les recettes brutes afin de réduire les contributions qu'une EDR se livrant à ces activités ferait autrement à la programmation canadienne.

48. Le Conseil entend publier sous peu un appel d'observations sur un certain nombre de questions se rapportant à la façon de garantir que les contributions à la programmation canadienne demeurent à des niveaux acceptables ainsi que sur la meilleure méthode de calculer la base de pareilles contributions dans les cas de groupement de services et de réductions de prix des services de radiodiffusion par les EDR.

49. Durant la période où l'EDR de la NBTel pourrait être en exploitation avant qu'il ne termine le présent processus public et publie ses conclusions, le Conseil s'attend que la requérante calcule sa contribution requise à la programmation canadienne en fonction des recettes brutes qu'elle tire de ses activités de radiodiffusion, en attribuant à la partie des revenus bruts se composant du paiement d'un service de radiodiffusion distribué à l'intérieur d'un bloc de services groupés, une valeur en dollars égale à celle qui serait exigée des abonnés si les services étaient souscrits de façon autonome au prix marqué. La titulaire doit accorder le même traitement à l'égard des services de radiodiffusion offerts sans frais ou à prix réduits, peu importe qu'ils soient groupés ou non.

50. Le Conseil est convaincu que cette démarche permet une consultation rapide des parties pouvant être visées par le processus public, y compris les intervenants actuels de l'industrie, les nouveaux venus ainsi que les administrateurs et les récipiendaires de fonds, tout en minimisant l'impact et la durée des désavantages possibles pour la NBTel. Elle lui permettra aussi de cerner les moyens les plus équitables de s'assurer que la requérante et toutes les autres EDR qui, dans l'avenir, pourraient distribuer des services de radiodiffusion à des prix réduits ou sans frais, peu importe qu'ils fassent partie ou non de blocs de services groupés, contribuent adéquatement à la programmation canadienne.

Distribution de signaux

51. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément au Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, les signaux de CIVM-TV Montréal (Télé-Québec) et TVOntario (TFO), au service de base. Elle est également autorisée, par condition de licence, à distribuer les services de programmation de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN), sous réserve qu'ils soient distribués à un canal à usage illimité du service de base. Le Conseil fait remarquer que la titulaire entend recevoir ces signaux par satellite.

52. Par une autre condition de licence, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les signaux canadiens éloignés de CFJP-TV (TQS) et CFTM-TV (TVA) Montréal, au service de base. La titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.

53. La NBTel a également proposé de distribuer, au service de base, le signal d'une station de télévision américaine affiliée à chacun des réseaux suivants : ABC, CBS, NBC, FOX et PBS. Le Conseil fait remarquer qu'au moment de l'audience, la NBTel ne savait pas précisément si elle obtiendrait les signaux américains en direct ou par satellite d'une EDR exemptée ou autorisée à fournir des signaux à d'autres EDR comme celle de la NBTel. La NBTel est donc tenue de soumettre au Conseil une demande renfermant une liste des signaux américains qu'elle propose de distribuer et leur mode de réception.

54. La titulaire est autorisée, par condition de licence à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. du matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens, sous réserve qu'au moins 75 % de ces disponibilités locales soient mises à la disposition de services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion d'un futur canal communautaire que la titulaire peut vouloir exploiter ou pour les messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités commerciales peuvent également être réservés à la promotion de services de programmation facultatifs, à de l'information sur les services aux abonnés du câble, au réalignement de canaux, au service FM et à d'autres débouchés.

55. La NBTel propose d'utiliser un canal de câblodistribution pour distribuer un téléguide électronique. La programmation de ce canal sera distribuée sans matériel publicitaire et offrira aux abonnés un aperçu des divers services de programmation que la titulaire leur offrira. Le Conseil souligne que la distribution de ce genre de service de programmation promotionnel serait conforme à l'autorisation que renferme l'article 19(n) du Règlement, sous réserve du respect des critères énoncés dans l'avis public CRTC 1995-172.

56. La NBTel a également demandé une condition de licence qui l'autoriserait à reporter la distribution de signaux de radio prioritaires ne pouvant être reçus à la tête de ligne principale, jusqu'à ce que l'entreprise de câblodistribution ne soit déployée et qu'elle ne desserve les abonnés dont la résidence est située dans un périmètre de 32 kilomètres de l'émetteur de la station en question, s'il s'agit d'une station AM ou à l'intérieur d'un périmètre de rayonnement officiel de 50 µV/m de la station, s'il s'agit d'une station FM. Dans les circonstances présentes, et dans le cas de Saint John et de Moncton, le Conseil estime que les signaux des stations de radio locales devraient être distribués au moment où l'entreprise commence l'exploitation. La demande de la NBTel est donc refusée.

57. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

58. Le Conseil fait état des nombreuses interventions en faveur de la demande de la NBTel.

La présente décision devra être annexée à la licence attribuée à la NBTel.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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