ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-487

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Décision

Ottawa, le 23 octobre 1998
Décision CRTC 98-487
CTV Sports Net Inc.
L'ensemble du Canada - 199716776
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-49
du 19 mai 1998
Transfert d'actions - Refusé
1. Le Conseil, par vote majoritaire, refuse la demande présentée par la CTV Sports Net Inc. (la Sports Net) en vue de transférer 20 % des actions avec droit de vote de la compagnie titulaire, de Les Compagnies Molson Limitée (la Molson) à la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers).
2. De l'avis de la majorité, la capacité de transmission des réseaux de câblodistribution et la concurrence parmi les distributeurs ne permettent toujours pas de surmonter les difficultés liées aux risques de préférence indue dans la distribution par câble de services spécialisés affiliés ou autres services à large bande. D'ici à ce que la situation évolue, il devrait généralement être interdit aux câblodistributeurs et à leurs affiliés d'acquérir des actions ou d'accroître leur participation actuelle, directement ou indirectement, dans des entreprises de programmation autres que celles qui fournissent des services de radio ou de télévision en direct.
Les parties
3. La Sports Net est titulaire d'une entreprise nationale de télévision spécialisée de langue anglaise. Elle est autorisée à fournir un service comprenant des événements sportifs en direct et d'autres émissions se rapportant aux sports, groupés en quatre versions régionales distinctes, pour fins de distribution aux abonnés d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au Canada. L'entreprise fait partie d'un groupe de services spécialisés autorisés par le Conseil en septembre 1996. Ce service, qui vient d'entrer en exploitation, est offert aux EDR du pays pour fins de distribution à leurs abonnés.
4. La Sports Net compte les actionnaires suivants : la CTV Television Inc. (la CTV) (40 %), la Molson (20 %), la Rogers (20 %) et une compagnie non canadienne, la LMC International Inc. (la LMC) (20 %). La CTV détient le contrôle effectif de la titulaire aux termes d'une convention de vote fiduciaire avec la Molson, comme en font foi les clauses d'une convention des actionnaires.
5. La transaction proposée aurait porté à 40 % la part de la Rogers dans la Sports Net, soit le même pourcentage que détient la CTV. Même si le transfert des actions de la Molson à la Rogers aurait mis fin à la convention de vote fiduciaire entre la Molson et CTV, la titulaire a soutenu que la CTV conserverait le contrôle. La Sports Net a souligné à cet égard les clauses de la convention des actionnaires suivant lesquelles, durant la première période d'application de la licence, la responsabilité de la gestion quotidienne et du contrôle opérationnel de la titulaire appartient à la CTV.
6. La transaction proposée découle d'une décision stratégique de la Molson de se départir de ses participations en télédiffusion, y compris les 20 % d'actions avec droit de vote qu'elle détient dans la Sports Net, et une participation semblable dans la 3216195 Canada Inc., titulaire d'un service de télévision à la carte. Cette dernière transaction, dans laquelle la CTV est l'acheteur, n'exige pas l'approbation du CRTC étant donné que la CTV contrôle déjà la compagnie à numéro du fait qu'elle détient 60 % des actions avec droits de vote.
7. En plus d'avoir une participation minoritaire dans la Sports Net et dans un second service spécialisé (Outdoor Life), la Rogers est titulaire de l'entreprise de télévision multilingue CFMT-TV Toronto, ainsi que de nombreuses entreprises de radio AM et FM au Canada. Elle détient également une participation indirecte dans des entreprises de radiodiffusion autorisées offrant des services, en langues française et anglaise, de télévision à la carte, de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe et de vidéo sur demande dans l'est du pays. La Rogers est contrôlée indirectement par la Rogers Communications Inc. (la RCI), dont les diverses activités en radiodiffusion comprennent la propriété d'entreprises de câblodistribution desservant plus d'abonnés que tout autre exploitant d'EDR au Canada. Elle détient également une participation minoritaire dans Les Communications par satellite canadien Inc., titulaire d'une entreprise nationale de distribution par relais satellite.
Raisons du refus
8. Dans son rapport du 19 mai 1995 au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information (le Rapport sur la convergence), le Conseil a annoncé son cadre de politique à l'égard de l'établissement d'une concurrence juste et durable dans la distribution de services de radiodiffusion et de télécommunications. Il a fait remarquer que, même si la concurrence dans la distribution de services de radiodiffusion évoluait, le fait que les câblodistributeurs occupent toujours une position dominante dans le marché et qu'ils contrôlent la prestation de la plupart des services à large bande prêtait le flanc à un traitement préférentiel des services à large bande affiliés. Il a ajouté qu'à cause de ce risque, il fallait des règles relatives à l'accès exhaustives, en particulier à la lumière de la capacité de transmission limitée du câble. Le Conseil a donc établi un certain nombre de lignes directrices, y compris ce qui suit :
D'ici à ce qu'il existe une capacité suffisante de transmission sur les réseaux de câblodistribution et à ce qu'on établisse des règles transparentes relatives à l'accès pour empêcher une préférence indue, les affiliées des câblodistributeurs autorisés ne doivent généralement pas se voir attribuer des licences d'exploitation d'entreprises de programmation autres que pour des services de radio et de télévision en direct, pas plus qu'ils ne doivent être autorisés à acquérir la propriété ou le contrôle de ce genre d'entreprises.
9. En avril 1996, moins d'un an après la publication de son Rapport sur la convergence, le Conseil a publié ses règles en matière d'accès (voir l'avis public CRTC 1996-60). Ces règles, qui répondent à l'une des conditions préalables susmentionnées, sont maintenant incluses dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
10. En septembre 1996, le Conseil a autorisé un certain nombre de nouveaux services spécialisés. Il prévoyait alors qu'il y aurait une plus grande capacité de transmission disponible grâce à l'arrivée de la nouvelle technologie numérique (par exemple, le déploiement des décodeurs). Par ailleurs, le Conseil s'attendait au développement d'un environnement plus compétitif dans le secteur de la distribution en radiodiffusion. C'est en prenant ces prémices pour acquises que le Conseil a autorisé la Sports Net et un certain nombre d'autres services spécialisés dans lesquels des câblodistributeurs ou leurs affiliés détenaient une participation.
11. Par la suite, dans la décision CRTC 98-226 du 21 juillet 1998, le Conseil a refusé, par vote majoritaire, une demande proposant de transférer 47,85 % des actions avec droit de vote de la Sportscope Television Network Ltd. (la Sportscope) à la Shaw Communications Inc. (la Shaw). La Sportscope est titulaire d'une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise (Headline Sports) qui, à l'instar de la Sports Net, se consacre aux émissions de sports. La Shaw est le deuxième câblodistributeur canadien en importance après la RCI. Les autres intérêts détenus par la Shaw en radiodiffusion se composent actuellement de participations majoritaires ou minoritaires dans six services spécialisés, de participations majoritaires dans 12 stations de radio ainsi que du contrôle effectif de la Star Choice Television Network Incorporated, titulaire d'une entreprise nationale de distribution par relais satellite et d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe.
12. Dans sa décision relative à la Sportscope, le Conseil a déclaré ce qui suit :
En examinant le milieu actuel de la distribution en radiodiffusion, le Conseil considère que les conditions du marché en ce qui concerne la concurrence et la capacité de transmission ne se sont pas concrétisées. Le Conseil considère aussi que l'actuelle capacité de transmission et le niveau de concurrence ne suffisent pas à réduire l'éventualité que les câblodistributeurs confèrent des avantages indus à des entreprises dans lesquelles ils sont actionnaires.
13. Selon le Conseil, le marché de la distribution de radiodiffusion, ou plus particulièrement la capacité de transmission dont disposent la plupart des câblodistributeurs (y compris la RCI), n'a subi aucun changement important depuis la publication de la décision CRTC 98-226. Par conséquent, le Conseil a refusé la demande actuelle visant à transférer 20 % des actions avec droit de vote de la Molson dans la Sports Net à l'affiliée de la RCI, la Rogers.
Interventions
14. Huit interventions ont été soumises à l'égard de cette demande, et le Conseil les a examinées avant de rendre sa décision. Toutes les intervenantes sauf une ont dit être préoccupées par la proposition, surtout en ce qui a trait au risque de préférence indue. Plusieurs d'entre elles ont soutenu à ce propos que l'approbation placerait la Rogers dans une position où elle exercerait un contrôle négatif de la compagnie titulaire. Elles ont souligné que suivant les clauses de la convention des actionnaires, les votes d'au moins deux des quatre administrateurs de la Rogers au sein du conseil d'administration, composé de dix membres, seraient nécessaires pour satisfaire à l'exigence voulant que les budgets d'exploitation annuels doivent recevoir l'approbation de 80 % des administrateurs.
15. Le Conseil a également examiné la lettre de réplique de la requérante aux interventions. La requérante a notamment fait valoir que les dispositions de l'article 9 du Règlement concernant la préférence indue fournissent au Conseil un outil efficace pour traiter les cas de préférence indue conférée par une entreprise de distribution de radiodiffusion. La requérante a également soutenu que les intervenantes défavorables ont ignoré le fait que suivant la convention des actionnaires, la CTV demeurerait responsable de la gestion quotidienne et du contrôle de l'entreprise.
16. De l'avis du Conseil, malgré les dispositions de la convention des actionnaires qui donnent la responsabilité à la CTV de la gestion quotidienne de la Sports Net, l'approbation de la transaction aurait, à tout le moins, accru la représentation de la Rogers au sein du conseil d'administration de la titulaire et aurait remis en question la capacité de la CTV de contrôler en tout temps et à tous égards la compagnie titulaire.
17. Toutefois, le Conseil désire préciser que sa décision de refuser la demande n'est pas fondée sur la question de savoir qui aurait contrôler l'entreprise après l'approbation, mais sur le risque de préférence indue. Il convient que le risque existe lorsqu'un câblodistributeur détient une participation dans un service spécialisé, peu importe la nature de cette participation. Ce risque est tout particulièrement inquiétant en l'absence d'une capacité de transmission suffisante dans les réseaux de câblodistribution pour accueillir tous les services autorisés. Dans les circonstances, le Conseil estime que le fait d'invoquer après coup les dispositions de l'article 9 du Règlement concernant la préférence indue ne garantirait pas que la concurrence dans le secteur de la distribution soit manifestement juste. Il est convaincu que l'approbation de la présente
demande aurait contribué à accroître le risque de préférence indue et ne servirait donc pas l'intérêt public.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Opinion minoritaire du conseiller David McKendry
Je suis en désaccord avec la décision de refuser la demande présentée par la CTV Sports Net Inc. (la Sports Net) en vue d'obtenir l'autorisation de transférer 20 % des actions de la société, de Les Compagnies Molson Limitée (la Molson) à la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers). La Rogers possède à l'heure actuelle 20 % des actions de la Sports Net. Si la demande de la Sports Net était approuvée, la Rogers posséderait 40 % des actions de ce service spécialisé de télévision.
La Rogers est une filiale de la Rogers Media Inc., société appartenant à la Rogers Communications Inc. (la RCI). Cette dernière possède la Rogers Cablesystems Limited, la plus grosse entreprise de câblodistribution au Canada.
Toujours dans l'intérêt public
En 1996, le Conseil a jugé que l'approbation d'une demande présentée par la Sports Net en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'un service spécialisé dont la Rogers détiendrait 20 % des actions servait l'intérêt public. (Décision CRTC 96-601, 2952939 Canada Inc., faisant affaires sous le nom de S3 Regional Sports Service, l'ensemble du Canada - 199600651, 4 septembre 1996)
S'il est dans l'intérêt public que la Rogers possède 20 % des actions de la Sports Net, il y va aussi de l'intérêt public que la Rogers possède 40 % du service spécialisé, en particulier parce que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion de 1998 a apaisé les préoccupations relatives à une préférence indue qui existaient en 1996. Tel que le Conseil l'a fait remarquer en 1996, la question d'un traitement ou d'un accès préférentiel surgit lorsqu'une entreprise de câblodistribution participe à la propriété d'un service spécialisé. (Décision CRTC 96-106, 1163031 Ontario Inc., l'ensemble du Canada - 199600875, 4 septembre 1996)
En 1996, le Conseil s'est appuyé sur une attente selon laquelle un service spécialisé ne se verrait accorder aucun traitement ou accès préférentiel à des systèmes de distribution par un distributeur qui possède des actions dans le service. Aujourd'hui, il existe un règlement qui porte sur les questions de préférence indue du genre de celles que la demande de la Sports Net soulève. Le 1er janvier 1998, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est entré en vigueur, et il renferme des règles transparentes relatives à l'accès. L'article 9 porte que : « Il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu ». Lorsque le Conseil a mis en place l'article 9, il a déclaré que cet article s'applique « à toutes les questions concernant l'acquisition et la distribution de services de programmation tout en s'appliquant, plus généralement, à toutes les activités de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion ». (Avis public CRTC 1997-50, Règlement sur la distribution de radiodiffusion, 22 décembre 1997)
Sports Net distribué avec une participation à la propriété de 20 %
Sports Net est généralement distribué par les entreprises de câblodistribution, notamment la Rogers Cablesystems. Compte tenu que le service est distribué alors que la Rogers en possède 20 % des actions, l'augmentation à 40 % de la propriété de la Rogers n'a rien à voir avec la question de savoir si Sports Net sera distribué ou non.
La Rogers Cablesystems ne fait rien de mal en distribuant Sports Net. Le Conseil a approuvé Sports Net pour fins de distribution alors que la Rogers en détenait 20 % des actions. La Rogers Cablesystems et les autres entreprises de câblodistribution font ce que le Conseil leur permet de faire. Le refus de la demande de la Sports Net de permettre à la Rogers d'augmenter de 20 % à 40 % son niveau de participation à la propriété de la Sports Net ne change en rien la capacité de la Rogers de distribuer le service.
Fausse inquiétude au sujet de services non distribués
En 1996, le Conseil a autorisé 17 services spécialisés, notamment Sports Net, pour fins de distribution par les entreprises de câblodistribution et d'autres distributeurs. Quatre services ont obtenu immédiatement l'accès aux systèmes de distribution; ces services sont distribués à l'heure actuelle par les entreprises de câblodistribution. Les entreprises de câblodistribution n'étaient pas obligées de distribuer les 13 autres services, y compris Sports Net, avant le déploiement de la technologie numérique par les distributeurs ou le 1er septembre 1999, selon la première des deux éventualités. (Avis public CRTC 1996-120, Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, 4 septembre 1996) Neuf de ces services, y compris Sports Net, sont généralement distribués par des entreprises de câblodistribution.
On pourrait s'inquiéter que quatre des 17 services spécialisés dont le Conseil a approuvé la distribution en 1996 ne soient pas distribués à l'heure actuelle par la Rogers Cablesystems et les autres entreprises de câblodistribution. Il s'agit d'une fausse inquiétude. Il reste encore près d'un an avant l'expiration du délai pour la distribution de ces services. Trois de ces services et un autre service actuellement distribué ont présenté une demande au Conseil, plus tôt cette année, en vue d'être distribués avant le 1er septembre 1999. Le Conseil a refusé ces demandes, soulignant la nécessité de certitude sur le plan de la réglementation. (Décision CRTC 98-212, Canadian Learning Television Limited, l'ensemble du Canada - 199800678, CHUM Limited (MuchMoreMusic), l'ensemble du Canada - 199800686, Star Entertainment Inc. (Star TV), l'ensemble du Canada - 199800694, The Partners of the « Report on Business Television » (ROBTv), l'ensemble du Canada - 199713532, 7 juillet 1998)
Non-pertinence du contrôle de la Rogers
Certains intervenants à la demande de la Sports Net ont fait valoir qu'une augmentation du niveau de propriété de 20 % à 40 % permettrait à la Rogers de contrôler Sports Net, malgré la part de 40 % d'actions que la CTV Television Inc. (CTV) détient et l'existence d'une convention d'actionnaires en vertu de laquelle CTV a la responsabilité de la gestion et du contrôle au jour le jour de Sports Net. Je suis d'accord avec la majorité des conseillers que la demande de la Sports Net doit être tranchée en fonction de la question de préférence indue et non pas sur celle de savoir à qui appartiendrait le contrôle après l'approbation de la demande. La décision majoritaire porte ce qui suit :
Toutefois, le Conseil désire préciser que sa décision de refuser la demande n'est pas fondée sur la question de savoir qui aurait contrôler l'entreprise après l'approbation, mais sur le risque de préférence indue. Il convient que le risque existe lorsqu'un câblodistributeur détient une participation dans un service spécialisé, peu importe la nature de cette participation.
Importance de la certitude sur le plan de la réglementation
Nous sommes en période de changement dynamique et rapide dans la création et la distribution de divertissement et d'information. On peut regarder la télévision sur des ordinateurs personnels; on peut accéder à Internet à partir de téléviseurs. Le Conseil a autorisé une compagnie de téléphone à fournir le service de câble; un câblodistributeur a été autorisé à fournir le service téléphonique local.
Compte tenu des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, les entreprises que le Conseil réglemente doivent être libres d'organiser leurs activités de manière à pouvoir relever les défis et profiter des occasions du nouvel environnement. La certitude sur le plan de la réglementation est une contribution que le Conseil devrait apporter à l'environnement complexe des communications que nous connaissons aujourd'hui.
Ainsi, par souci de certitude sur le plan de la réglementation, le Conseil se doit d'être cohérent avec ses décisions antérieures pertinentes à la demande de la Sports Net, en supposant qu'aucun changement important ne se soit produit dans les circonstances entourant les précédents. Je le répète, le seul changement important survenu depuis 1996 a été l'adoption du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, changement qui a apaisé les préoccupations relatives à la préférence ou au désavantage indu.
Indépendamment de la décision majoritaire du Conseil (Décision CRTC 98-226, Sportscope Television Network Ltd., l'ensemble du Canada - 199709391, 21 juillet 1998) de refuser une demande présentée par la Sportscope Television Network Ltd. en vue d'obtenir l'autorisation de transférer des actions à la Shaw Communications Inc. (la Shaw), il existe plusieurs précédents relatifs à la propriété de services de programmation par des entreprises de câblodistribution. La Rogers, outre les intérêts qu'elle détient actuellement dans la Sports Net, possède le tiers d'Outdoor Life, un service spécialisé de télévision. La société possède également 100 % de Viewer's Choice Canada Inc., un service de télévision à la carte de langue anglaise. Viewer's Choice possède 40 % du Canal Indigo, un service de télévision à la carte de langue française. La Shaw, la deuxième plus grande entreprise de câblodistribution au Canada, contrôle trois services spécialisés de télévision; elle possède des participations minoritaires dans trois autres services spécialisés. Le Conseil a jugé que ces participations à la propriété servent l'intérêt public.
Intrusion illogique et injustifiée
Le refus de la demande de la Sports Net va carrément à l'encontre des précédents que le Conseil a établis pour la propriété de services de programmation par des entreprises de câblodistribution et de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Il constitue également une intrusion injustifiée dans les affaires des actionnaires de la Sports Net, car l'approbation de la demande de la Sports Net n'entrerait pas en conflit avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

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