ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-212

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Décision

Ottawa, le 7 juillet 1998

Décision CRTC 98-212

Canadian Learning Television Limited
L'ensemble du Canada - 199800678

CHUM Limited (MuchMoreMusic)
L'ensemble du Canada - 199800686

Star Entertainment Inc. (Star TV)
L'ensemble du Canada - 199800694

The Partners of the "Report on Business Television" (ROBTv)
L'ensemble du Canada - 199713532

Demandes de la part de nouveaux services spécialisés canadiens visant un accès accéléré aux entreprises de câblodistribution - Refusées

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-37 du 21 avril 1998, le Conseil refuse les demandes présentées par les titulaires de quatre entreprises d'émissions spécialisées de langue anglaise. Les titulaires demandaient que les licences de radiodiffusion de Canadian Learning Television (CLT), de MuchMoreMusic, de Star TV et de ROBTv soient modifiées de manière à supprimer (dans le cas de ROBTv) ou à modifier (dans le cas des trois autres) la condition de licence qui suspend l'application des règles en matière d'accès établies dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2. En vertu de ce Règlement, le Conseil exige que toutes les entreprises de distribution par câble de classe 1 distribuent tous les services de télévision payante et d'émissions spécialisées de langues anglaise et française convenant à leur marché, selon la capacité de transmission disponible. Cette exigence fait l'objet d'une exception lorsqu'une condition de licence, rattachée à un service de programmation autorisé par le Conseil, a pour effet de suspendre la mise en oeuvre des règles en matière d'accès. Dans ce cas, une entreprise n'est pas tenue de distribuer ce service jusqu'à la date la plus rapprochée mentionnée dans la condition de licence.

3. Dans l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996 intitulé Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, le Conseil a annoncé son cadre d'attribution de licences relatif à 17 nouvelles entreprises d'émissions spécialisées de langue anglaise. Parmi ces 17 nouveaux services, le Conseil en a choisi quatre auxquels s'appliqueraient immédiatement les règles en matière d'accès, exigeant ainsi des entreprises de distribution par câble de classe 1 qu'elles les distribuent dès qu'ils pourraient être exploités.

4. Dans le cas de chacun des 13 autres services, y compris ROBTv, Star TV, MuchMoreMusic et CLT, les règles en matière d'accès ont été suspendues, par condition de licence, jusqu'à ce que le distributeur concerné ait déployé la technologie numérique ou jusqu'au 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités (le Règlement précise qu'une titulaire sera considérée comme utilisant la technologie numérique lorsqu'au moins 15 % de ses abonnés recevront au moins un service de programmation sur une base numérique.) Les entreprises de distribution par câble de classe 1 qui n'auront pas mis en oeuvre la technologie numérique au plus tard le 1er septembre 1999 devront à ce moment-là assurer la distribution des autres services sur des canaux analogiques, sous réserve de la capacité de transmission disponible, telle que l'entend le Règlement.

5. Plusieurs des 13 autres services ont été lancés sur des canaux disponibles à l'automne 1997, mais les quatre services qui font l'objet de la présente décision n'en faisaient pas partie.

6. Les modifications demandées visent à donner lieu à l'application accélérée ou immédiate des règles en matière d'accès pour les quatre services en question. Les requérantes estiment toutes que plusieurs entreprises de câblodistribution ont la capacité de transmission suffisante pour distribuer des canaux supplémentaires. De plus, elles ont toutes dit craindre que le fait d'attendre jusqu'en septembre 1999 pour appliquer les règles en matière d'accès ne compromette la possibilité d'offrir de nouvelles voix canadiennes aux téléspectateurs.

7. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers), la Torstar Corporation (Torstar) et la Shaw Communications Inc. (la Shaw) ont déposé des interventions défavorables aux demandes. La Rogers et la Shaw sont les deux plus importantes entreprises de distribution par câble du Canada et Torstar est la société mère de la Torstar Electronic Publishing Limited qui exploite un service de programmation exempté appelé Toronto Star Television.

8. Selon les intervenantes, un tel lancement accéléré se ferait, en dernière analyse, au détriment des services canadiens en place, étant donné qu'il pourrait modifier à la fois la composition et la structure de tarification des services de câblodistribution actuellement offerts et perturber grandement les abonnés. Les intervenantes ont dit craindre que plusieurs services distribués actuellement puissent être déplacés si les modifications proposées étaient approuvées.

9. Le Conseil a examiné attentivement les vues des requérantes et des intervenantes. Il n'est pas convaincu qu'on lui a présenté un cas justifiant la modification du calendrier d'application des règles en matière d'accès en ce qui a trait à ces quatre services, du fait qu'une certaine certitude du point de vue réglementaire est souhaitable dans les circonstances. Par conséquent, les demandes des quatre requérantes sont refusées.

10. Le Conseil fait état de toutes les interventions favorables et défavorables concernant les quatre demandes, de même que des répliques des requérantes à cet égard.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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