ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-195

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Décision

Ottawa, le 30 juin 1998

Décision CRTC 98-195

Jim Pattison Industries Ltd., au nom de la 549501 British Columbia Ltd.

Kelowna (Colombie-Britannique) - 199800024 - 199800032 - 199800313

Acquisition d'actif et transfert de contrôle - approuvées

1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par la Jim Pattison Industries Ltd. (la Jim Pattison), au nom de la 549501 British Columbia Ltd. (la 549501), une filiale à part entière de la Seacoast Communications Group Incorporated (la Seacoast), visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation radio CKLZ-FM et CKOV Kelowna, propriété de la Seacoast, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licence à la 549501, expirant le 31 août 2004. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

3. Le Conseil approuve également la demande présentée par la Jim Pattison, au nom de la 549501 visant à obtenir l'autorisation de changer le contrôle effectif de la 549501 par le transfert de toutes les action émises et en circulation détenues par la Seacoast à la Jim Pattison. Ce transfert sera effectué dès le moment où la transaction par laquelle la 549501 acquerra l'actif de CKLZ-FM et de CKOV sera complétée.

4. La Jim Pattison versera environ 4 millions de dollars aux fins d'acquérir 100 actions ordinaires de la 549501 et de garder les services de gestion de la Seacoast ainsi que les ententes avec ses employés portant sur la non-concurrence. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

5. Le Conseil constate que CKLZ-FM et CKOV pris ensemble ont été déficitaires durant les trois années ayant précédé la soumission de ces demandes. Conformément à la politique dont il a fait état pour la première fois dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993 et plus récemment dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998, le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages pour ces stations. Le Conseil a néanmoins pris note des engagements qu'a pris la Jim Pattison dans le cadre de ces demandes, soit de poursuivre l'aide accordée à la manifestation de bienfaisance « Kid's Care » et l'attribution de bourses à deux étudiants du secondaire dans le secteur de la musique. La Jim Pattison a également déclaré qu'elle apportera des améliorations aux installations techniques des deux stations dans la mesure des ressources disponibles. De plus, la requérante a déclaré que les succès qu'elle a remportés dans l'exploitation de ses stations de radio et de télévision situées tout près à Kamloops se refléteront sur l'exploitation de CKLZ-FM et de CKOV.

CKLZ-FM

6. La licence est assujettie à la condition que la CKLZ-FM ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

CKOV

7. Conformément aux décisions CRTC 94-574 et 97-585, la licence est assujettie à la condition que durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 2 % par semaine; et durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 10 % par semaine.

CKLZ-FM et CKOV

8. La titulaire est tenue, par condition de chaque licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle des entreprises.

9. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

10. Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande 199708848 de la Seacoast visant le renouvellement de la licence de CKLZ-FM et qui a fait l'objet de l'avis public CRTC 1998-51 du 19 mai 1998.

La présente décision devra être annexée à chaque licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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