ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-574

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Décision

Ottawa, le 11 août 1994
Décision CRTC 94-574
Seacoast Communications Group Incorporated
Kelowna (Colombie-Britannique) - 930763800 - 940320500
Renouvellement et modification de la licence de CKOV
À la suite de l'avis public CRTC 1994-25 du 14 mars 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKOV Kelowna, du 1er septembre 1994 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
À la suite de l'avis public CRTC 1994-63 du 6 juin 1994, le Conseil approuve également la demande visant à modifier la licence de CKOV de manière à ajouter, conformément à l'avis public CRTC 1993-5 du 29 janvier 1993 intitulé "Modifications aux exigences relatives au contenu des pièces musicales canadiennes à la radio", la condition de licence suivante :
 durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 2 % par semaine; et
 durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 10 % par semaine.
À cet égard, le Conseil observe qu'il incombe à la titulaire de vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et de préciser les périodes d'émissions produites par la station qui datent d'avant 1956 lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a soumis un rapport des dépenses au chapitre des nouvelles et affaires publiques, des émissions de nouvelles et du développement des talents canadiens liées aux avantages sur une période de cinq ans découlant de l'achat de cette station qui a été approuvé dans la décision CRTC 88-572. Le Conseil est satisfait de la mise en oeuvre de ces avantages tels qu'identifiés dans le rapport de la titulaire.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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