ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 89-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 7 février 1989
Décision Télécom CRTC 89-2
BELL CANADA - REQUETE EN INTERDICTION DE LA REVENTE DU SERVICE CENTREX III PAR LA DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED
I INTRODUCTION
Dans une lettre du 5 mai 1988, Bell Canada (Bell) a informé le Conseil d'un projet de nouveau service de télécommunications appelé Metroplus, que la Distributel Communications Limited (la Distributel) devait offrir en utilisant les services sous-jacents fournis par Bell. La compagnie a avisé le Conseil qu'à son avis, le projet de service irait à l'encontre des dispositions de la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2). Bell a ajouté qu'elle fournirait les services sous-jacents demandés par la Distributel et que, conformément aux dispositions de la décision 87-2, elle présenterait au Conseil une requête en ordonnances visant à empêcher la revente des services en question.
Le 2 septembre 1988, Bell a présenté au Conseil une requête en ordonnances visant à empêcher la revente de ses services par la Distributel dans le but de dispenser le service Metroplus. Plus précisément, Bell a demandé :
(1) une ordonnance stipulant que le service Metroplus de la Distributel est un service servant à offrir des services téléphoniques intercirconscriptions de base avec accès au réseau téléphonique public commuté (le RTPC), contrairement à la décision 87-2 et au Tarif général de Bell; et
(2) une ordonnance rejetant la revente par la Distributel des services de la compagnie dans le but de fournir le service Metroplus et ordonnant à Bell de cesser de fournir les services utilisés par la Distributel.
II DESCRIPTION DU SERVICE
Le service Metroplus de la Distributel repose sur la revente, moyennant un tarif mensuel fixe, du service centrex III fourni a partir d'une circonscription centrale de Toronto. Cette circonscription centrale est dotée du service régional avec de nombreuses circonscriptions avoisinantes qui, elles, n'ont pas ce service régional les unes avec les autres. Quoique les appels entre un grand nombre de ces circonscriptions avoisinantes entraînent des frais d'interurbain, les appels entre les circonscriptions avoisinantes et la circonscription centrale de Toronto se font sans frais d'interurbain.
Le service Metroplus relie effectivement deux appels locaux et évite ainsi les frais d'interurbain qui s'appliqueraient habituellement aux appels entre deux de ces circonscriptions avoisinantes. L'abonné du service Metroplus dans une circonscription avoisinante se voit attribuer un numéro de téléphone du service centrex III de la Distributel. Un appel en provenance d'une autre circonscription avoisinante peut être logé au numéro de téléphone attribué à l'abonné sans frais d'interurbain. Cet appel peut ensuite être acheminé à l'abonné du service Metroplus, là encore sans frais d'interurbain, au moyen de l'option de renvoi automatique du service centrex III. La Distributel envisage d'offrir un service semblable qui permettra à ses abonnés d'utiliser le service centrex III non seulement pour des appels d'arrivée, mais aussi pour des appels de départ qui se feraient, dans ce cas aussi, sans frais d'interurbain.
III POSITION DE BELL
Bell a fait valoir que la Distributel offre un service entre des circonscriptions à l'égard duquel des frais d'interurbain s'appliqueraient habituellement et que le service est, par conséquent, un service intercirconscription au sens où l'entend la décision 87-2. Dans cette décision, il est déclaré que les services de la compagnie autres que le service interurbain à communications tarifées (le SICT) et le service interurbain planifié (le WATS) peuvent être partagés ou revendus dans le but de fournir des services téléphoniques intercirconscriptions qui donnent accès au RTPC, sous réserve de certaines restrictions, notamment :
(1) chaque circuit fourni par la compagnie doit être réservé à l'utilisateur;
(2) lorsqu'un circuit fourni par la compagnie et utilisé par un revendeur est raccordé à de l'équipement de commutation de central local d'une compagnie de téléphone, le circuit ne doit pas passer par un autocommutateur non fourni par l'utilisateur.
Dans le cas en instance, Bell a fait valoir que l'utilisateur est l'abonné de la Distributel. Bell a fait remarquer que le terme "circuit" est défini dans la décision 87-2 comme étant "une ou plusieurs installations qui, montées en série, constituent une voie de transmission simple entre deux points ou plus". Bell a soutenu qu'une partie du circuit utilisé dans la prestation du service Metroplus est fournie à l'abonné de la Distributel par le RTPC. Par conséquent, le circuit n'est pas réservé à l'usage exclusif de l'abonné de la Distributel, contrairement à la première restriction susmentionnée.
Le second argument de Bell a trait aux lignes principales d'accès au service centrex qui relient ce dernier à l'équipement de commutation de central de Bell. Bell a fait valoir que les circuits utilisés par le service Metroplus passent par un commutateur du service centrex au central qui est fourni par la Distributel, non pas par l'utilisateur, l'abonné de la Distributel. Bell a conclu que le le service Metroplus ne respecte donc pas la seconde restriction susmentionnée.
Bell a également fait état de la décision du Conseil dans la cause de la Morgan G. Holdings Ltd., antérieure à la décision 87-2, au sujet de la revente des services de la compagnie dans le but de dispenser un service intercirconscription.
IV POSITION DE LA DISTRIBUTEL
La Distributel n'est pas d'accord avec Bell qui place le service Metroplus dans la catégorie des services intercirconscriptions. Elle a fait valoir que, quoique le service Metroplus fournisse une solution de rechange à certains types de services interurbains, il n'est pas un service du genre du SICT ou du WATS. La Distributel a fait valoir que le service Metroplus ressemble plutôt, tant par son secteur d'appel local étendu que par sa structure tarifaire fixe, au service hors circonscription qui offre aussi une solution de rechange au SICT.
La Distributel a fait valoir que le service Metroplus est également semblable aux services que le Conseil a identifiés comme étant des services téléphoniques de circonscription de base. Elle a ajouté que la revente du service centrex III dans le but de fournir le service Metroplus constitue de la revente du service centrex III dans le but de fournir des services téléphoniques de circonscription de base, tel que le Conseil l'a envisagé dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987, intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1). La Distributel a soutenu de plus que, tel qu'il est exposé dans la décision 87-1, le Conseil considère le service centrex comme étant un service local, non pas un service intercirconscription.
La Distributel a déclaré que, dans l'interprétation de ce qu'est un service intercirconscription, il importe d'établir la distinction entre (1) le service offert par un revendeur et (2) l'accès à ce service. Elle a ajouté que, dans la décision 87-2, le Conseil a établi une distinction entre les services revendus et les installations du RTPC utilisées pour accéder à ces services. La Distributel a déclaré que seule une partie d'un appel logé au moyen du service Metroplus peut être attribuée à la Distributel. L'autre partie peut être considérée comme étant l'accès au service. L'abonné de la Distributel obtient cette capacité d'accès comme partie intégrante du service local de base. La Distributel a fait valoir qu'étant donné qu'il n'y a pas de frais d'interurbain entre les circonscriptions pour la partie Metroplus de l'appel, le service n'est pas un service intercirconscription au sens où l'entend le Conseil.
La Distributel s'est penchée sur les restrictions à la revente et au partage qui s'appliqueraient au service Metroplus si ce dernier était, comme le soutient Bell, un service intercirconscription. Elle a fait valoir que l'interprétation de "circuit" de Bell et l'argument connexe selon lequel une partie du circuit utilise le RTPC et n'est pas réservée à l'abonné rendraient les conditions du Conseil beaucoup plus restrictives que ce dernier ne le voulait. Elle a ajouté que cette interprétation empêcherait les revendeurs d'offrir le service hors circonscription. La Distributel a fait remarquer que les restrictions à la revente et au partage constituent une généralisation des restrictions imposées dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979, intitulée Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11), qui s'appliquent au services interconnectés des Télécommunications CNCP (le CNCP). Ces restrictions permettent au CNCP d'offrir le service hors circonscription; par conséquent, les restrictions à la revente dérivées de la décision 79-11 devraient également permettre aux revendeurs d'offrir le service hors circonscription.
Pour ce qui est du second argument de Bell, à savoir, que les circuits utilisés par le service Metroplus passent par un commutateur de central qui n'est pas fourni par l'utilisateur, la Distributel a fait valoir que les circuits dont Bell fait état n'existent pas de fait. La Distributel a ajouté qu'il n'existe pas de "circuits" physiques entre le service Centrex et l'équipement de commutation de central local de la compagnie de téléphone, du fait qu'il n'y a en fait qu'un seul commutateur.
V CONCLUSIONS
Pour se prononcer sur la requête de Bell, il faut établir s'il convient mieux de classer le service Metroplus comme service intercirconscription ou service local.
Le Conseil a, dans la décision 87-2, défini un service intercirconscription comme étant un service configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais d'interurbain à communications tarifées s'appliqueraient. Bell a fait valoir que le service de la Distributel permet aux abonnés de loger des appels entre des circonscriptions auxquelles des frais d'interurbain s'appliqueraient et qu'il constitue par conséquent un service intercirconscription. La Distributel a soutenu qu'elle revend le service centrex et qu'étant donné que ce dernier est considéré comme étant un service local, le service Metroplus doit, lui aussi, être considéré comme étant un service local.
Dans la décision 87-1, le Conseil a conclu que la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base serait dans l'intérêt public. De plus, le Conseil a classé le service centrex comme étant un service téléphonique de circonscription de base.
Après examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime que le service Metroplus fournit une forme de service centrex III. Il offre des capacités qui sont accessibles à tous les utilisateurs du service centrex III, à la différence importante que le service Metroplus s'adresse aux petits utilisateurs qui, à cause de la facture minimale de 160 lignes de Bell, se trouveraient autrement dans l'impossibilité de bénéficier du service centrex III. On accède au service Metroplus au moyen du RTPC et, ainsi, ce service permet de faire des appels intercirconscriptions. Toutefois, le Conseil juge que le service offert n'est pas en soi configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais d'interurbain à communications tarifées s'appliqueraient. De l'avis du Conseil, il convient donc de classer comme service local le service que la Distributel dispense.
Par conséquent, la requête de Bell visant à obtenir des ordonnances qui empêcheraient la revente du service centrex III par la Distributel est rejetée.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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