Décision Télécom
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Ottawa, le 10 avril 1997
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Décision Télécom CRTC 97-6
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TARIFS DÉGROUPÉS VISANT À ASSURER L'ÉGALITÉ D'ACCÈS
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Références -
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Tarifs de commutation et de regroupement et accords connexes du GSE
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AMT 473/A de la TCI
AMT 3065/A de la BC TEL
AMT 5144/A/B de Bell
AMT 310/A de la Island Tel
AMT 57/A de la MTS
AMT 438/A/B de la MT&T
AMT 334/A et 353 de la NBTel
AMT 363/A/B de la NewTel
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Tarifs de facturation et de perception et accords connexes de facturation et de perception
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AMT 474/A/B de la TCI
AMT 3070/A de la BC TEL
AMT 5155 de Bell Canada
AMT 313 de la Island Tel
AMT 120 de la MTS
AMT 441 de la MT&T
AMT 336/A de la NBTel
AMT 365 de la NewTel
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I HISTORIQUE
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Le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulé Égalité d'accès (l'AP 94-26), pour amorcer une instance en vue d'examiner les propositions des compagnies propriétaires de Stentor (les CPS) pour des révisions tarifaires se rapportant à la fourniture, sur une base dégroupée, des services de commutation et de regroupement et des autres composantes de services requises pour assurer l'égalité d'accès, y compris le service proposé de facturation et de perception (appelés collectivement les tarifs dégroupés), l'annexe 4 [Traitement des renseignements sur les entreprises intercirconscriptions de base (EIB)] de l'Accord du Groupe des services aux entreprises (GSE), ainsi que les tarifs et accords proposés relativement aux services de facturation et de perception. Des dépôts tarifaires ont été soumis par les CPS suivantes : Bell Canada (Bell), la BC TEL, la TELUS Communications Inc. (la TCI), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la MTS NetCom Inc. (la MTS). La plupart des tarifs et accords proposés, tels qu'énumérés ci-dessus, ont été déposés auprès du Conseil à partir de mars 1994.
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Les tarifs dégroupés proposés donnent suite au fait que le Conseil s'attendait à ce que les CPS dégroupent le tarif groupé de 1,1 cent la minute par bout établi dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), pour mieux tenir compte de la nature des coûts engagés par chacune des CPS. Les services dégroupés comprennent les services de commutation et de regroupement, les services de traitement des EIB, les services de téléphonistes et les services de facturation et de perception relatifs aux appels que les CPS facturent et perçoivent au nom des concurrents. Les services de commutation et de regroupement se composent des services de raccordement direct et de raccordement de transit d'accès (TA), qui constituent les deux composantes les plus importantes des services dégroupés. Le raccordement direct permet l'interconnexion au commutateur du central d'une CPS, tandis que le raccordement de TA permet l'interconnexion au commutateur interurbain (de transit) d'une CPS. Pour les services de téléphonistes, les CPS ont proposé d'utiliser les tarifs généraux approuvés à l'heure actuelle.
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Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a établi un régime de base tarifaire partagée pour les CPS et de nouveaux principes régissant les installations d'interconnexion utilisées par les services concurrentiels des CPS. En vertu de ce régime de base tarifaire partagée, les CPS utilisent un tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE) comme moyen d'assurer le recouvrement des coûts par le segment des services publics pour les activités exercées par ce segment au nom de tous les concurrents des services interurbains et des propres opérations concurrentielles des CPS.
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Le 30 juin 1995, Stentor a déposé, pour les services dégroupés, des tarifs révisés qui tiennent compte des tarifs propres aux segments des services concurrentiels des CPS et aux autres fournisseurs de services interurbains (appelés les concurrents) pour le raccordement direct, le raccordement de TA, la sélection des EIB, l'assistance-annuaire 800 - mise à jour et administration de la base de données, et les services de demande d'accès à la base de données pour la validation des numéros à facturer (appelés collectivement les tarifs différentiels). Les tarifs révisés du 30 juin 1995 comportaient en outre une majoration de 25 % pour le recouvrement des coûts fixes et communs, qui ne sont pas compris dans les études de coûts différentiels de la Phase II. Ce mémoire redéfinissait également le service de raccordement de TA afin d'englober seulement les coûts relatifs aux installations de raccordement interurbain et à la commutation interurbaine.
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L'instance a comporté deux séries de demandes de renseignements des concurrents et des observations définitives déposées le 29 avril 1996 par Sprint Canada Inc. (Sprint), l'AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada SI), la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel), l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC) et la fONOROLA Inc. (la fONOROLA). Des observations définitives en réplique ont été déposées par Stentor le 29 mai 1996.
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II QUESTIONS
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A. Tarifs différentiels
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Stentor a affirmé que sa proposition visant à facturer à chaque catégorie d'entreprises des tarifs qui reflètent les coûts de la Phase II afin d'assurer les fonctions de services publics auprès de cette catégorie d'entreprises tient compte des principes d'établissement des prix en fonction des coûts énoncés dans la décision 94-19, ce qui évite les erreurs d'affectation de ressources et l'entrée en concurrence non rentable. Stentor a en outre fait valoir que les révisions comprennent les prévisions actuelles de la demande et des coûts et constituent les tarifs les plus pertinents dans le dossier de cette instance.
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La plupart des concurrents s'opposaient aux tarifs différentiels proposés et favorisaient l'utilisation d'une démarche en vertu de laquelle le coût moyen des ressources est établi en fonction de la demande combinée des CPS et des concurrents, ci-après appelée la démarche globale pour les entreprises, affirmant que la proposition de Stentor visant à faire en sorte que les tarifs facturés soient différents entre les CPS et les concurrents pour l'accès au réseau local était déraisonnable, accordait une préférence injuste au segment des services concurrentiels des CPS et était contraire aux objectifs établis dans la décision 94-19.
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Le Conseil fait observer qu'en vertu des différents tarifs proposés, les segments des services concurrentiels des CPS se verraient, dans certains cas, facturer des tarifs d'accès au réseau inférieurs aux tarifs proposés pour les concurrents pour le même service. Cette différence découle du principe selon lequel il est moins coûteux, pour le segment des services publics, de répondre aux exigences d'interconnexion du segment des services concurrentiels que de répondre aux exigences des concurrents. Le Conseil est d'accord avec l'affirmation des concurrents selon laquelle, dans la mesure où il existe des tarifs pour des services comparables, cela aurait pour effet d'affaiblir les objectifs d'équité concurrentielle du cadre de réglementation adopté dans la décision 94-19. Le Conseil fait en outre observer qu'en vertu de la démarche globale pour les entreprises, la structure tarifaire dégroupée qui serait prévue aux mêmes taux tarifés pour les concurrents et les CPS est équitable, est simple à comprendre et à mettre en oeuvre et, en décourageant les CPS de se livrer à des déplacements de coûts, servirait de garantie sur le plan de la concurrence et exigerait un contrôle réglementaire moins lourd et des coûts moindres.
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Stentor a déclaré que les différences de coûts entre les CPS et les concurrents en ce qui a trait au service de raccordement direct, à l'exclusion de la fonction de facturation, étaient attribuables aux ressources différentielles dans la fourniture de certaines fonctions aux concurrents, par exemple, la facturation, les rapports de dérangement et la gestion des ressources du réseau. Le Conseil fait observer que, sauf pour ce qui est de la fonction de facturation, ces dernières composantes de coûts ont un caractère relativement mineur par rapport aux principales composantes de coûts du réseau comme les immobilisations et la maintenance, à l'égard desquels les coûts par minute de la Phase II pour les CPS et les concurrents sont, selon les rapports, quasiment identiques. Le Conseil est donc d'avis que les coûts permanents d'exécution des fonctions importantes de commutation et de regroupement pour les concurrents, distinctes de la facturation, ne sont pas essentiellement différents de ceux pour les CPS et qu'il ne serait ni pertinent ni dans l'intérêt public de fixer des tarifs distincts pour les concurrents et les CPS.
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En ce qui concerne les différences de coûts relatives à la fonction de facturation, le Conseil fait observer que, dans les coûts par minute proposés pour la commutation et le regroupement, on supposait que le coût de la facturation pour le segment des services concurrentiels des CPS était minime, tandis que, pour les concurrents, cet élément représentait une composante importante des coûts soumis. Stentor a indiqué que, conformément à la décision 92-12, les réseaux des CPS et les systèmes de facturation des entreprises ont été modifiés pour mesurer et facturer le trafic de commutation et de regroupement des concurrents en fonction du nombre total de minutes de raccordement et que, par conséquent, les coûts permanents entraînés par la satisfaction de cette exigence ont été définis comme des coûts causals pour l'interconnexion de l'égalité d'accès. À l'opposé, Stentor a fait valoir que les minutes d'interurbain des CPS ne pouvaient pas être mesurées et facturées de la même façon que les minutes des concurrents sans modifications importantes et coûteuses du réseau et a proposé une technique d'approximation statistique selon laquelle le nombre de minutes de conversation mesurées des CPS serait converti en nombre total de minutes de raccordement en appliquant deux facteurs. Le premier facteur estimerait les minutes de trafic d'arrivée à partir des minutes de trafic de départ pour établir le nombre de minutes de conversation bidirectionnelle. Le deuxième facteur convertirait le nombre total de minutes de conversation en nombre total de minutes de raccordement et tiendrait compte de l'utilisation additionnelle relative à l'établissement des communications, aux tonalités de ligne occupée et à l'acheminement des appels.
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Bien que le Conseil soit conscient des problèmes inhérents à l'utilisation d'une méthode approximative qui pourrait donner lieu à des inexactitudes dans la mesure du nombre total de minutes de raccordement pour les CPS, il fait observer que les économies de coûts produites en évitant les modifications du réseau requises par la mesure du nombre total de minutes de raccordement seront importantes. Dans les circonstances, le Conseil estime que la méthode proposée par Stentor est suffisamment exacte pour répondre à l'exigence du calcul des frais de commutation et de regroupement pour le segment des services concurrentiels des CPS.
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Comme il est indiqué ci-dessus, Stentor propose que la facturation des minutes de raccordement pour les concurrents soit effectuée sur une base réelle, alors que la facturation des minutes de raccordement pour le segment des services concurrentiels des CPS est estimée. Sprint a proposé que la démarche de facturation estimée de Stentor s'applique aux segments des services concurrentiels des CPS et aux concurrents; plus précisément, que le total des frais mensuels de commutation et de regroupement pour les concurrents et pour le segment des services concurrentiels des CPS soit calculé d'après le nombre de minutes de conversation utilisé pour la facturation des frais de contribution, de pair avec les ratios pertinents du nombre de minutes de raccordement par rapport au nombre de minutes de conversation. Le Conseil estime que la démarche proposée par Sprint, dans la mesure où elle permettra de réduire davantage les coûts de facturation, sera avantageuse pour tous les fournisseurs de services. En outre, dans le cadre de cette démarche, les CPS et les concurrents seront tous soumis aux mêmes critères d'exactitude et de calcul et participeront aux coûts du système de mesure correspondant. Par conséquent, le Conseil juge acceptable la démarche proposée par Stentor et ordonne aux CPS de déposer dans les 30 jours, pour fins d'approbation, des projets de pages de tarifs établissant les ratios du nombre de minutes de raccordement par rapport au nombre de minutes de conversation considérés comme pertinents pour les segments des services concurrentiels des CPS, d'une part, et pour les concurrents, d'autre part.
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En ce qui a trait au service proposé pour la sélection des EIB, les frais supérieurs proposés par Stentor pour les concurrents seraient, selon les rapports, le résultat des ressources supplémentaires du GSE nécessaires pour réaliser le processus du système de commande, tandis que, pour les CPS, cette même activité est réalisée à l'aide des systèmes existants de commande de services des bureaux d'affaires, sous réserve de certaines modifications. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil conclut qu'il est plus pertinent de recourir à la démarche globale pour les entreprises afin de calculer les tarifs du service de sélection des EIB.
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En ce qui concerne la proposition de l'AT&T Canada SI de facturer le service d'assistance-annuaire 800 (l'AA 800) aux utilisateurs ultimes plutôt qu'aux fournisseurs de services, le Conseil estime que le service 800, de par sa nature, est perçu par les utilisateurs ultimes comme un service sans frais. Le Conseil conclut donc qu'il serait pertinent que les coûts du service de l'AA 800 soient recouvrés auprès des fournisseurs de services, qui pourraient alors décider de les répercuter sur leurs abonnés au service sans frais 800. Le Conseil fait en outre observer qu'en vertu de la démarche globale pour les entreprises, les concurrents et le segment des services concurrentiels des CPS paieront les mêmes tarifs de l'AA 800, à l'exception des frais d'établissement de l'AA 800. En ce qui a trait à ces derniers frais, le Conseil fait observer qu'il s'agit de frais ponctuels modestes pour recouvrer les coûts différentiels d'établissement des dossiers d'abonnés d'un nouveau fournisseur de services dans la base de données 800. Conformément aux principes des coûts causals, le Conseil est d'avis que ces frais d'établissement devraient être facturés uniquement aux autres fournisseurs de service 800 nouveaux qui sont à l'origine de ces coûts différentiels.
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$TEXTFRN>B. Études sur les coûts des ressources
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L'AT&T Canada SI et d'autres concurrents ont soutenu que plusieurs aspects des études sur les coûts des ressources réalisées à l'appui des tarifs dégroupés proposés et des tarifs de facturation et de perception sont inexacts. Des préoccupations particulières avaient trait à la prise en compte de certains coûts non récurrents ou d'immobilisations, aux estimations de la demande, au rendement de l'avoir des actionnaires ordinaires (RAO) des services publics et à la période d'étude utilisée dans les études sur les coûts des ressources.
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En ce qui a trait à la prise en compte de certains coûts non récurrents, le Conseil estime que les études de coûts proposées, tel que l'affirme Stentor, excluent tous les coûts de développement relatifs aux coûts d'établissement de la décision 92-12 et tiennent compte des mouvements de trésorerie différentiels causals permanents correspondant aux éléments de coûts non récurrents tels que les coûts d'immobilisations relatifs à la demande et les coûts d'exploitation permanents du Centre des rapports de dérangement des entreprises intercirconscriptions.
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Le Conseil fait observer que, dans la présente instance, on a obtenu d'importants renseignements détaillés sur l'établissement du prix de revient afin d'évaluer l'à-propos des méthodologies d'établissement du prix de revient et la validité et l'exactitude des coûts actuels relatifs à la proposition des tarifs dégroupés fondés sur les coûts.
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Le Conseil fait observer qu'on a relevé certaines incohérences dans l'établissement du prix de revient entre les différentes études de coûts des CPS. Par exemple, la BC TEL et la MT&T ont inclus des éléments de coût tels que les coûts d'établissement de commutation DMS pour la BC TEL et les contrôleurs de groupes de lignes (les CGL) DMS-100 et les modules de réseau pour la MT&T, qui n'étaient pas inclus par les autres CPS. En outre, les CPS avaient des opinions divergentes sur la question de savoir si les coûts différentiels des terrains et des bâtiments et (ou) les coûts des conduites et des structures et (ou) les coûts des câbles de fibres étaient vulnérables au trafic et devaient être inclus dans le processus d'établissement du prix de revient.
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Le Conseil fait observer que, dans une mise à jour apportée en 1996 à son modèle d'établissement du prix de revient du réseau interurbain, Bell a inclus les coûts d'autres éléments du réseau jugés vulnérables au trafic (soit les CGL DMS-100 et les modules de circuits de maintenance), éléments qui avaient auparavant été exclus du processus d'établissement des coûts causals.
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La plupart des concurrents ont fait valoir que les tarifs des services d'accès de la BC TEL étaient déraisonnablement élevés et ont exprimé des préoccupations à l'égard de la méthodologie connexe d'établissement du prix de revient et des éléments entrant en ligne de compte dans les coûts de la BC TEL. Le Conseil fait remarquer que la BC TEL a, dans ses mémoires initiaux, justifié les coûts unitaires d'immobilisations plus élevés par minute, en particulier pour les raccordements directs, en fonction de certains éléments du réseau qu'elle a supprimés de son modèle de réseau révisé dans ses mémoires de coûts ultérieurs. Le Conseil fait également observer que, malgré qu'on ait, selon les rapports, retiré ces éléments dans les plus récents mémoires de coûts de la BC TEL, les coûts unitaires d'immobilisations de la BC TEL sont restés quasiment inchangés par rapport aux niveaux initiaux.
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Bien que le Conseil ait tenté d'obtenir que les CPS déposent les coûts de la Phase II de façon qu'il y ait uniformité dans la prise en compte des coûts ou d'obtenir les estimations des coûts des ressources propres aux CPS pour certaines des ressources exclues, cette information n'a pas été mise à sa disposition.
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Le Conseil a des préoccupations en ce qui concerne le manque d'uniformité dans les niveaux de prise en compte des coûts et le fait que certains éléments de coûts comme les frais de mise à jour des logiciels génériques ne sont pas définis comme des coûts causals au niveau du service global. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les coûts du service de raccordement direct sont sous-estimés pour la plupart des CPS, tandis que ceux de la BC TEL pour ce service ont peut-être été surestimés.
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Le Conseil fait en outre observer que les coûts actuels relatifs à la commutation et au regroupement excluaient les coûts de l'utilisation, par les CPS, des services de télécommunications, également appelés service téléphonique officiel (le STO). Le traitement du STO, même si ce service n'est pas estimé ou inclus, à l'heure actuelle, pour les besoins des différentes études du prix de revient de la Phase II des services, fait actuellement l'objet de l'avis public Télécom CRTC 95-19 du 20 avril 1995 intitulé Questions relatives à l'établissement du prix de revient de la Phase II.
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Certains concurrents ont affirmé que la demande utilisée dans les études sur les coûts des ressources n'est pas pertinente; en particulier, ils ont soutenu que la demande exprimée pour le raccordement de TA est sous-estimée et que les tarifs des services correspondants, surtout au cours des périodes d'étude plus longues, sont gonflés. Le Conseil est d'accord avec Stentor pour dire que l'augmentation des tarifs de raccordement de TA des concurrents au cours des périodes d'étude plus longues n'est pas attribuable aux hypothèses de la demande ou à des coûts gonflés, mais s'explique essentiellement par le changement dans les facteurs d'augmentation des coûts correspondant aux dépenses dans le temps.
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L'AT&T Canada SI a soutenu que les CPS ont besoin de la fonction de TA pour acheminer les appels 800 et que les CPS n'ont pas attribué un chiffre approprié pour établir la demande des CPS dans la dérivation des tarifs pour le service de raccordement de TA. À cet égard, le Conseil fait observer que, conformément à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), tous les raccordements affectés aux services interurbains du segment des services concurrentiels des CPS sont des raccordements directs et, par conséquent, les raccordements du service d'appel 800 des CPS ne sont pas des raccordements de TA.
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En ce qui concerne la demande de traitement des EIB des CPS, certains intervenants ont soutenu que la demande découlant d'un changement d'adresse n'est pas entrée en ligne de compte dans l'étude sur les coûts des ressources et que l'élément correspondant du tarif du traitement des EIB est ainsi surestimé. Le Conseil estime que cet élément particulier de la demande des CPS a été pris en compte comme il se doit dans l'ensemble de la demande, en tenant compte du nombre total de commandes nécessitant un changement d'EIB. Le Conseil fait observer que les concurrents et le segment des services concurrentiels des CPS paieront le même tarif de traitement des EIB dans le cadre d'une démarche globale pour les entreprises.
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En ce qui concerne l'affirmation de l'AT&T Canada SI voulant qu'un RAO des services publics doive être utilisé dans les études de coûts, le Conseil est d'avis que, conformément à la pratique en vigueur pour l'élaboration des études de coûts correspondant aux dépôts tarifaires du segment des services publics, les tarifs doivent être calculés d'après les études sur les coûts des ressources qui utilisent le point milieu de chaque fourchette de RAO des services publics approuvée à l'heure actuelle pour les CPS. En établissant les tarifs dégroupés, le Conseil a appliqué cette pratique en vigueur.
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Dans la présente instance, Sprint et Stentor ont proposé d'utiliser une période témoin de cinq ans, tandis que l'AT&T Canada SI a proposé d'utiliser une période de dix ans. Le Conseil estime qu'une période témoin de sept ans représente un échéancier approprié pour tenir compte des mouvements de trésorerie importants relatifs aux services dégroupés.
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C. Majoration
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Dans la décision 92-12, le Conseil a déclaré qu'on pouvait considérer une majoration comme une contribution aux coûts communs et aux coûts d'accès, ainsi qu'à la différence entre les coûts actuels de la Phase II et les coûts historiques de la Phase III (qui dépassent généralement les coûts de la Phase II). Dans cette même décision, le Conseil a conclu qu'étant donné qu'AT&T Canada SI effectuerait un paiement de contribution substantiel à l'égard de son accès au réseau téléphonique public commuté, l'ajout d'une majoration pourrait l'amener à payer un niveau excessif de contribution aux CPS.
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Dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré que la question des majorations pour les services d'égalité d'accès ferait l'objet de l'instance sur l'égalité d'accès.
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Dans la présente instance, Stentor a proposé d'utiliser une majoration de 25 % pour apporter une contribution au recouvrement des coûts fixes et communs qui ne sont pas compris dans les études de coûts de la Phase II.
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Les concurrents se sont opposés à la majoration proposée de 25 % de Stentor, soutenant que Stentor n'avait pas fourni quelque preuve que ce soit à l'appui de cette majoration et qu'une décision visant à autoriser une majoration ne servirait qu'à recouvrer deux fois les coûts fixes et communs du segment des services publics, puisque les concurrents dans les services interurbains financent déjà tout déficit au titre des coûts fixes et communs non recouvrés du segment des services publics, par le truchement des paiements de contribution. Les concurrents ont en outre fait observer que, dans un certain nombre de décisions du Conseil, des majorations pour les services goulot avaient été rejetées.
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Le Conseil fait observer que la preuve déposée dans la présente instance indique qu'il existe des différences importantes entre les coûts actuels de la Phase II et les coûts historiques de la Phase III pour les services de commutation et de regroupement. Par exemple, les estimations de Bell pour les coûts historiques de la Phase III de 1995 au titre des raccordements directs et des raccordements de TA s'établissaient à 0,5 et à 1,5 cent par minute par bout, respectivement, par opposition aux coûts actuels proposés de la Phase II de 0,2 et de 0,4 cent par minute par bout respectivement.
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Les différences entre les coûts actuels et les coûts historiques s'expliquent en grande partie par le fait que les installations historiques sont dotées d'une grande capacité pour répondre à la demande ultérieure prévisible, ce qui donne lieu à des coûts actuels égaux à zéro. De plus, les coûts pour différentes installations, par exemple, l'établissement de la commutation, sont considérés comme des coûts communs fixes selon le point de vue de l'établissement du prix de revient des services de la Phase II. Compte tenu de l'importance de ces différences, le Conseil estime qu'il faudrait en tenir compte.
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À cet égard, le Conseil prend acte des positions adoptées par la MT&T et la Island Tel afin de tenir compte des investissements fixes et structurels du service, omis dans le processus d'établissement du prix de revient de la Phase II, dans le calcul des tarifs définitifs. Selon la MT&T, ces investissements fixes et structurels, bien qu'ils soient antérieurs, nécessiteraient un financement continu et, s'ils n'étaient pas partagés équitablement entre les CPS et les concurrents, ils auraient pour effet d'imposer aux CPS le fardeau intégral de ces investissements. La MT&T estimait que les coûts des investissements fixes et structurels relatifs aux services de raccordement direct et de TA revenaient à des coûts supplémentaires par minute par bout de 0,14 cent et de 0,79 cent respectivement.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'une majoration, applicable à la fois aux concurrents et au segment des services concurrentiels des CPS pour les services goulot de commutation et de regroupement et les autres services qui font l'objet de la présente instance, est pertinente et qu'à l'exception du service de raccordement direct, l'utilisation d'une majoration de 25 % en sus des coûts de la Phase II pour les services dégroupés est également pertinente. Tel qu'il en a été question ci-dessus, le Conseil estime que les coûts correspondants de la Phase II devraient être établis en fonction de la démarche globale pour les entreprises, en faisant appel à une période témoin de sept ans et en utilisant le point milieu de la fourchette de RAO du segment des services publics approuvée à l'heure actuelle pour chacune des CPS.
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En ce qui a trait au service de raccordement direct, le Conseil considère qu'un tarif de 0,7 cent par minute par bout, appliqué uniformément aux segments des services concurrentiels des CPS et aux concurrents, de même que dans l'ensemble des territoires des CPS, permet de tenir compte des coûts et assurera des niveaux acceptables de contribution. En arrêtant ce tarif de 0,7 cent par minute par bout, le Conseil a reconnu que les coûts de la Phase II pour le raccordement direct de la plupart des CPS ont été sous-estimés, tandis que les coûts de la Phase II de la BC TEL ont peut-être été surestimés. Le Conseil fait observer que, dans le plus récent mémoire de Stentor, les tarifs proposés pour le raccordement direct des CPS, dans le cadre de la démarche globale pour les entreprises selon une période témoin de sept ans, variaient entre les niveaux de 0,24 cent par minute par bout et de 0,86 cent par minute par bout. Le Conseil fait en outre observer que, dans son mémoire du 30 juin 1995, la BC TEL a proposé d'imputer, sur son propre segment des services concurrentiels, un tarif de 0,74 cent par minute par bout pour le service de raccordement direct.
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Les tarifs dégroupés approuvés sont énoncés dans l'annexe de la présente décision et sont par la présente rendus définitifs avec effet le 1er juillet 1997.
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Le Conseil fait observer que ces tarifs approuvés donneront lieu à un accroissement des revenus, pour le segment des services publics, au-delà de ceux qui sont réalisés actuellement en vertu du tarif groupé existant de 1,1 cent. Cet accroissement des revenus donnera lieu à une diminution du déficit du service local d'accès, qui constitue actuellement le fondement des taux de contribution applicables aux concurrents et au segment des services concurrentiels des CPS. Il est par la présente ordonné aux CPS de déposer, pour approbation avec effet le 1er juillet 1997, dans un délai de 30 jours, des frais de contribution révisés qui tiennent compte des revenus différentiels découlant des tarifs approuvés dans la présente instance. Parallèlement, les CPS doivent fournir les calculs à l'appui et les données sous-jacentes.
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Le Conseil fait observer que les tarifs pour les raccordements de TA approuvés dans la présente décision n'apporteront sans doute pas de majoration suffisante pour combler complètement les écarts entre les coûts actuels et les coûts historiques de ce service. Néanmoins le Conseil estime que la majoration correspondante de 25 % est pertinente. À cet égard, le Conseil fait observer que les CPS tiennent compte, dans leurs tests d'imputation, des coûts de la Phase II pour cette fonction, et n'incluent pas la majoration de 25 %.
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Le Conseil estime qu'à l'avenir, il se peut que les raccordements de TA ne soient pas considérés comme un service goulot, auquel cas on aura peut-être une plus grande marge de manoeuvre pour appliquer plus qu'une majoration de 25 % pour ce service en particulier. Cette possibilité a été reconnue dans la décision 95-21, dans laquelle le Conseil a déclaré qu'à long terme, les concurrents du service local et les concurrents du service interurbain à fort volume qui utilisent le service de raccordement direct, de pair avec leur propre commutateur de jonction et de transit, pour fournir le service de raccordement du TA à d'autres concurrents du service interurbain, pourraient offrir des solutions de rechange concurrentielles au service de raccordement du TA.
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D. Services de téléphonistes
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L'assistance-annuaire de l'interurbain (l'AAI), la vérification de ligne occupée, l'interruption de ligne occupée et l'assistance du téléphoniste pour l'interurbain constituent les différents services de téléphonistes. L'AAI représente la principale composante de ces services de téléphonistes.
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L'AT&T Canada SI a affirmé qu'il faudrait se servir des tarifs fondés sur les coûts pour les services de téléphonistes, puisqu'il s'agit de services goulot. L'AT&T Canada SI a en outre fait valoir qu'il faudrait ordonner aux CPS de mettre au point des tarifs de gros qui tiennent compte des coûts des services qui sont fournis aux concurrents et aux segments des services concurrentiels des CPS, à l'exclusion des coûts évitables comme la facturation, qui sont compris à l'heure actuelle dans les taux tarifés de détail.
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Le Conseil fait observer que la décision 92-12 autorise l'utilisation des tarifs existants pour les services goulot et n'empêche pas l'utilisation des taux des Tarifs généraux pour les services de téléphonistes.
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Le Conseil estime que la majoration comprise dans les tarifs actuels d'AAI des CPS, qui représente la principale composante des services de téléphonistes, n'est pas excessive. Le Conseil fait en outre observer que les concurrents et le segment des services concurrentiels des CPS paieront les mêmes tarifs de services de téléphonistes. Le Conseil conclut que l'utilisation des tarifs existants pour les services de téléphonistes est pertinente pour l'instant.
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E. Considérations relatives au critère d'imputation
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Conformément à la décision 95-21, le tarif de raccordement de TA n'est pas appliqué aux CPS puisque les coûts relatifs à cette fonction, lorsqu'elle est fournie aux segments des services concurrentiels des CPS, sont affectés entièrement au segment des services concurrentiels. Selon ce traitement, le critère d'imputation pour les services interurbains concurrentiels repose sur le taux tarifé du service de raccordement direct de même que sur les coûts de la Phase II pour la fonction de raccordement de TA.
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La plupart des concurrents ont affirmé que cette démarche conférait un avantage indu aux CPS en ce qui a trait à la tarification des services interurbains concurrentiels, puisque les coûts de la fonction sous-jacente de raccordement de TA facturés aux CPS dans les tests d'imputation seraient inférieurs aux tarifs de raccordement de TA facturés aux concurrents. Selon le Conseil, il ne conviendrait pas de tenir compte du tarif de raccordement de TA dans le critère d'imputation, puisque le service de raccordement de TA n'est pas le service goulot utilisé par les CPS.
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En ce qui a trait aux préoccupations des concurrents selon lesquelles les CPS ne tiendraient pas compte des coûts relatifs à la fonction de raccordement de TA dans leurs tests d'imputation, le Conseil estime que les CPS devraient définir explicitement les coûts de la Phase II de raccordement de TA dans leurs tests d'imputation. Avec effet le 10 avril 1997, il est ordonné aux CPS de fournir cette information avec leurs dépôts tarifaires applicables aux services interurbains.
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Comme pour le service de raccordement de TA, les tarifs proposés pour les commandes de branchement et les commandes de modification de service qui sont utilisés afin de recouvrer les coûts des activités relatives aux commandes de travaux de circuits de raccordement de l'interurbain et aux essais ne s'appliquent pas aux CPS, puisque les coûts correspondants sont affectés au segment des services concurrentiels conformément à la décision 95-21. Le Conseil juge acceptable la démarche de Stentor de facturer le segment des services concurrentiels de CPS au moyen de l'affectation des coûts de la Phase III et de tenir compte, dans son test d'imputation, des coûts de la Phase II pour ce travail.
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F. Capacité de sélection et de traitement des EIB
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Dans la présente instance, les concurrents ont exprimé un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne les lignes directrices des EIB qui sont intégrées dans l'accord du GSE. Ces observations ont trait au fonctionnement du GSE et des bureaux d'affaires des CPS. Le Conseil fait observer que certaines de ces observations portent sur des questions qui ont déjà été traitées par lui dans des instances précédentes ou sur d'autres questions qui ont été résolues de façon continue entre les CPS et les concurrents, mais non à l'entière satisfaction de ces derniers. Le Conseil fait en outre observer que les lignes directrices des EIB telles que modifiées sont appliquées depuis plusieurs années et estime qu'il pourrait y avoir des changements qui devraient être apportés à l'occasion.
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Plusieurs concurrents ont laissé entendre que, pour assurer un traitement impartial, les bureaux d'affaires des CPS devraient être tenus d'accepter une sélection d'EIB autre que Stentor, faite par un abonné au nom d'un concurrent, des lignes d'accès supplémentaires par défaut pour la même sélection d'EIB autre que Stentor et l'adoption interprovinciale par défaut, par des abonnés, de la même sélection d'EIB autre que Stentor. Le Conseil fait observer que ces procédures entraîneraient des coûts de traitement supplémentaires. En outre, le Conseil estime que ces procédures attribueraient aux bureaux d'affaires des CPS la responsabilité d'agir comme mandataires pour les concurrents, ce qui contreviendrait à la nécessité d'une autorisation directe entre un consommateur et le fournisseur de services d'accès égal de prédilection de ce consommateur. Le Conseil estime en outre que l'imposition de cette exigence supplémentaire aux bureaux d'affaires des CPS serait incompatible avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision Télécom CRTC 94-17 du 24 août 1994 intitulée Égalité d'accès - Renseignements sur la mise en marché.
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Depuis la mise en oeuvre de l'égalité d'accès, plusieurs concurrents ont soulevé différentes questions auprès du Conseil et des CPS en ce qui concerne les questions opérationnelles relatives au GSE et aux bureaux d'affaires des CPS. Le Conseil ou les CPS ont étudié et résolu certaines de ces questions. Par exemple, la fONOROLA a déposé, le 1er août 1995, une requête dans laquelle elle a fait état de différentes plaintes en ce qui concerne les opérations de traitement d'échange des dossiers d'accès des entreprises et des EIB. Le Conseil fait observer que Stentor a amorcé des entretiens directs avec la fONOROLA pour résoudre les problèmes à un niveau opérationnel, ce qui a donné lieu au retrait par la fONOROLA des aspects de sa requête relatifs à certaines plaintes opérationnelles. En ce qui concerne les bureaux d'affaires et les organismes de vente et de mise en marché des CPS, le Conseil est intervenu, par exemple en refusant l'utilisation de la restriction des EIB, puisque certains bureaux d'affaires des CPS tentaient de mettre en oeuvre des garanties pour les consommateurs que le Conseil jugeait préjudiciables à l'évolution d'un marché concurrentiel.
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Le Conseil fait observer qu'il continuera de se pencher, dans chaque cas particulier, sur les préoccupations ayant trait aux processus opérationnels permanents afin d'assurer un équilibre harmonieux entre les objectifs de l'équité concurrentielle et les garanties offertes aux consommateurs.
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D'après le dossier de la présente instance, le Conseil est d'avis que seuls des changements limités devraient être apportés et, par conséquent, il juge acceptables les accords proposés du GSE, sous réserve des modifications ci-après. Ces modifications consistent à : (1) autoriser un abonné au service d'accès soumettant une transaction d'EIB à lancer une correction sans faire appel à la procédure de contestation des EIB; et (2) autoriser un concurrent à resoumettre une transaction d'EIB perdue ou rejetée en raison d'une erreur des systèmes des CPS sans que cela donne lieu aux frais de traitement des EIB. Le Conseil exige en outre que les accords du GSE, y compris les annexes, les barèmes et le manuel EIB/ERCC, soient intégrés par renvoi dans les tarifs des CPS.
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G. Tarifs des services de facturation et de perception
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Les CPS fournissent un tarif de facturation et de perception à un concurrent pour certains types d'appels. Ce service est offert pour les appels occasionnels (soit les appels 10XXX acheminés sur le réseau d'un concurrent par une partie appelante qui n'est pas déjà abonnée auprès du concurrent) de même que pour les appels à frais virés et facturés à des tiers, acheminés sur le réseau d'un concurrent et facturés à une partie qui n'est pas déjà abonnée auprès de ce concurrent. De même, ce service sera fourni pour les appels acheminés à un fournisseur de service 900 d'un concurrent qui sont facturés à une partie qui n'est pas déjà abonnée à ce concurrent.
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Certains concurrents ont fait valoir que les tarifs proposés pour le service de facturation et de perception, en particulier les droits d'abonnement mensuels qui sont contractés pour une période de 60 mois, étaient trop élevés et n'étaient pas abordables pour les concurrents. Les concurrents ont également exprimé des préoccupations au sujet des prévisions de faible demande utilisées pour estimer les coûts des ressources et des rabais proposés sur la GCC. L'AT&T Canada SI a en outre fait valoir que les coûts d'élaboration du service de facturation et de perception sont des coûts d'établissement tels qu'envisagés dans la décision 92-12 et devraient donc être traités conformément aux procédures de recouvrement énoncées dans la décision 92-12, en vertu desquelles les concurrents paient 30 % des coûts d'établissement, tandis que le reste, soit 70 %, est affecté aux CPS.
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Le Conseil fait observer qu'il a exigé le service de facturation et de perception dans la décision 92-12 afin d'éliminer la préférence indue cernée dans la décision 92-12 et que les CPS se confèrent à elles-mêmes en ce qui a trait à la facturation et à la perception. Étant donné que les coûts de ce service de facturation et de perception n'ont pas été étudiés dans le cadre des modifications de réseau de la décision 92-12 et puisque ce service ne s'applique qu'aux nouveaux venus, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait, pour les concurrents, de supporter le recouvrement des coûts pour le service de facturation et de perception.
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Le Conseil estime que les tarifs proposés relativement au service de facturation et de perception sont calculés d'après la méthodologie pertinente d'établissement du prix de revient de la Phase II et ne tiennent compte que des coûts différentiels ayant un lien causal. Par conséquent, le Conseil conclut qu'à l'exception des droits mensuels d'abonnement, les tarifs proposés calculés d'après les coûts et qui comportent une majoration de 25 % sont pertinents.
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En ce qui concerne les coûts d'élaboration du service de facturation et de perception, le Conseil estime que ces coûts sont considérables et que le mécanisme de recouvrement correspondant proposé par Stentor, par le truchement des droits mensuels d'abonnement, donnerait lieu à des tarifs indûment élevés dans l'ensemble et limiterait l'intérêt à l'égard du service. Le Conseil fait observer qu'il y a un manque apparent d'intérêt à l'égard de ce service tel que proposé. Le Conseil est donc d'avis que cet élément du tarif, tel que proposé, devrait être éliminé. Stentor pourra déposer des mémoires, pour fins d'examen par le Conseil, dans le cadre d'une instance ultérieure, concernant diverses démarches pour le recouvrement des coûts d'élaboration qui n'ont pas autrement été recouvrés : a) recouvrement sur l'ensemble des minutes de raccordement direct des concurrents; b) recouvrement sur l'ensemble des messages d'appels occasionnels des concurrents; c) recouvrement sur le nombre d'abonnés utilisant le service, d) recouvrement de la valeur comptable nette relative à ces coûts d'élaboration en vertu de l'une des options a), b) ou c) ci-dessus, ou e) non-facturation des droits en supposant que ces coûts sont recouvrés, dans toute la mesure du possible, dans la majoration des autres éléments tarifaires du service.
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H. Accord de services de facturation et de perception
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Les modalités proposées pour le service de facturation et de perception sont reproduites dans l'Accord de services de facturation et de perception (l'Accord). Cet Accord, qui s'apparente à la convention relative à la gestion des comptes clients (la GCC) du service 900, permet aux CPS d'acheter les comptes clients du concurrent. À titre de propriétaire des comptes clients, la CPS facture et perçoit les appels. En vertu de cet Accord, la CPS peut opter pour ne pas acheter certains types de comptes clients ou, encore, elle peut rétrofacturer au concurrent des frais relatifs, entre autres choses, aux appels frauduleux ou que l'on soupçonne frauduleux. La CPS est responsable d'autres types de frais non perçus, par exemple, des mauvaises créances. La CPS reçoit un certain rabais sur le prix des comptes clients achetés auprès du concurrent, pour tenir compte de sa responsabilité au titre des mauvaises créances.
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De nombreuses préoccupations ont été soulevées, en particulier par la Westel, en ce qui concerne certaines dispositions de l'Accord pour la facturation et la perception. Il s'agit notamment de la portée des appels qui peuvent être rétrofacturés aux concurrents sans perception, de la responsabilité des appels frauduleux, de l'application de crédits partiels, des procédures de facturation et de règlement, des procédures de contestation, ainsi que de plusieurs autres dispositions détaillées.
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En réplique, Stentor a fait valoir que le services repose sur des systèmes existants, afin de réduire au minimum les coûts pour tous les concurrents, et que l'Accord et le service devraient être considérés comme un ensemble, tout en harmonisant les besoins des concurrents, des CPS et des abonnés ultimes. Stentor a en outre fait observer que la demande actuelle du service ne représentait qu'une fraction de la demande prévue et que la Westel elle-même a fait savoir qu'elle ne s'attend pas à ce que les volumes d'appels occasionnels soient substantiels. Stentor a en outre fait savoir que les complexités administratives et l'incertitude dont la Westel a fait état ne se sont pas encore produites, selon l'expérience vécue avec un certain nombre d'accords de facturation et de perception comparables à celui qui est en cause dans la présente instance.
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La Westel a fait valoir qu'il serait plus pertinent, pour les CPS, d'agir comme mandataires pour les besoins de la facturation et de la perception des frais d'appels occasionnels. La Westel a fait observer que la nature même du processus proposé exige que les comptes soient transmis et retransmis entre les deux compagnies, puisque la responsabilité est prise en charge conformément aux modalités de l'Accord, et elle a fait valoir que ce genre de processus est extrêmement lourd, du point de vue administratif et comptable. Le Conseil fait observer que l'AT&T Canada SI avait à l'origine préconisé un accord d'agence, mais qu'elle a par la suite fait valoir qu'un accord de GCC serait acceptable, sous réserve des changements proposés. Le Conseil fait en outre observer que les dispositions de cet Accord sont compatibles avec des accords comparables en vigueur depuis plusieurs années pour les fournisseurs de services facturés par appel, sans leur causer de difficultés indues.
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En ce qui concerne la demande des concurrents de permettre des crédits partiels, le Conseil prend acte des préoccupations de Stentor à l'égard de cette proposition pour ce qui est des exigences relatives aux bureaux d'affaires et à l'élaboration des systèmes et aux coûts élevés. Le Conseil prend en outre acte de l'affirmation de Stentor voulant qu'il n'y ait qu'une demande faible pour les frais rétrofacturés relativement aux appels occasionnels donnant lieu à un remboursement partiel. Le Conseil est convaincu que la procédure en vertu de l'Accord proposé actuel, selon lequel le concurrent s'entend avec l'abonné sur un rajustement pertinent, puis refacture les frais dans le cadre de l'accord, est pertinente dans les circonstances.
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En ce qui concerne l'adoption d'un processus d'égalisation pour régler les comptes irrécouvrables, Stentor a fait savoir que ce processus serait indûment coûteux, qu'il n'améliorerait pas sensiblement l'exactitude des résultats et qu'il ne serait pas essentiellement différent de l'Accord existant, en vertu duquel la responsabilité du concurrent pour les comptes irrécouvrables attribuables aux fraudes et aux mauvaises créances est établie en fonction d'un processus de rétrofacturation et de rabais sur la GCC respectivement. Le Conseil est d'accord avec les conclusions de Stentor voulant qu'un processus d'égalisation ne soit pas nécessaire.
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En ce qui concerne la demande de définitions plus précises de la mauvaise créance et de la fraude, le Conseil estime que la définition actuelle de mauvaise créance, conjuguée avec les dispositions sur les retours d'appels frauduleux de l'Accord relativement aux comptes irrécouvrables, pourrait apporter une certaine marge de manoeuvre permettant aux CPS de transférer des coûts plus importants de non-perception aux concurrents, grâce au processus de rétrofacturation. Parallèlement, le Conseil est d'accord avec l'affirmation de Stentor voulant qu'il soit difficile de définir avec précision la fraude pour les besoins de l'Accord, compte tenu que les activités particulières devant être prises en compte, de par leur nature, évoluent constamment. De l'avis du Conseil, les rabais initiaux proposés sur la GCC, fondés généralement sur le pourcentage global des mauvaises créances, constituent des taux raisonnables et équitables. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la procédure de règlement des comptes irrécouvrables en vertu de l'Accord proposé est pertinente.
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Le Conseil estime que la plupart des modifications proposées par les concurrents donneraient lieu à des hausses de coûts importantes pour ce service. L'acheminement des appels occasionnels à l'AAI sur le réseau d'un concurrent, la prorogation des délais pour les frais admissibles ou pour permettre aux concurrents de déposer un litige portant sur un compte, la réémission immédiate des rapports de règlement des comptes de facturation dans les cas où l'on constate une erreur, l'accroissement de la responsabilité des CPS pour les dommages et la réduction de la durée contractuelle de l'Accord ainsi que les pénalités correspondantes en cas de résiliation prématurée par un concurrent sont des exemples de ces modifications, en plus de celles mentionnées auparavant.
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Le Conseil estime que, si les concurrents souhaitent se prévaloir de modalités de facturation et de perception qui comportent des caractéristiques supplémentaires, telles que mentionnées ci-dessus, il faudrait laisser aux parties pertinentes le soin de les négocier.
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Le Conseil fait observer que le service de facturation et de perception existe depuis presque trois ans et n'a pas causé de difficultés indues apparentes aux abonnés. Le Conseil fait également observer que les modalités de l'accord proposées par Stentor s'apparentent aux accords portant sur d'autres services et qui ont été approuvés par le Conseil, par exemple le service Avantage 900. D'après le dossier de cette instance, le Conseil estime que les modalités actuelles telles que modifiées ci-après sont pertinentes.
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Par conséquent, le Conseil estime que l'approbation de l'Accord proposé, sous réserve des modifications ci-après, sert l'intérêt public. Ces modifications consistent à : (1) autoriser la divulgation des renseignements sur le nom et l'adresse de l'abonné à un tiers pour les besoins de la facturation et de la perception, sous réserve des garanties pertinentes relatives à la protection de la vie privée; (2) proroger à 120 jours le délai de 60 jours pour déposer un litige concernant le règlement des comptes de facturation; (3) supprimer l'obligation de prévoir un tarif approuvé pour les services de téléphonistes; (4) supprimer l'article du paragraphe 2.2(l) qui permet à la CPS de rétrofacturer [TRADUCTION] " les autres appels facturés dans tous les autres cas où on n'a pas reçu le paiement de ces appels "; (5) modifier le paragraphe 3.8 pour permettre au concurrent d'obtenir des renseignements sur les abonnés dans les cas où les appels sont rétrofacturés en vertu des paragraphes 2.2(j) et 2.2(k); (6) prévoir, dans l'Accord, des dispositions expresses pour l'exclusion des appels occasionnels à l'AAI; (7) déclarer que toutes les dispositions effectives concernant la catégorie d'appels qui sont admissibles pour le service de facturation et de perception sont prévues expressément dans l'Accord; (8) modifier le paragraphe 2.4 de manière à préciser clairement quand la propriété des comptes clients est transférée d'une partie à l'autre; (9) faire concorder les paragraphes 6.1 et 6.2 pour s'assurer que les concurrents auront reçu une comptabilité complète de la rétrofacturation avant le moment où ils devront justifier à la CPS tous les écarts dans la valeur des comptes clients enregistrés et retournés; et (10) modifier le paragraphe 17 en fonction des changements ordonnés par le Conseil.
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III DÉCISION SUR LES REQUÊTES
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Le Conseil juge que les taux proposés, tels que modifiés ci-dessus, sont justes et raisonnables. En conséquence, pour chaque CPS, le Conseil approuve à titre définitif les différentes requêtes tarifaires, dont les tarifs sont modifiés tel qu'énoncé dans l'annexe, avec effet le 1er juillet 1997. Le tarif groupé provisoire actuel de 1,1 cent par minute par bout est par la présente rendu définitif jusqu'au 30 juin 1997 inclusivement. Il est par la présente ordonné aux CPS de publier, dans les 30 jours, des tarifs reflétant ce qui précède. Le Conseil approuve également, de façon définitive, les différents accords de GSE qui sont assujettis à la présente instance et les Accords de services de facturation et de perception normalisés déposés par les CPS, tels que modifiés dans la présente décision. Il est par la présente ordonné aux CPS de publier, dans les 30 jours, des Accords types révisés intégrant les modifications approuvées dans la présente décision.
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Dans la décision 95-21, le Conseil a jugé que certains services d'accès égal que Stentor proposait d'attribuer au segment des services concurrentiels devraient être attribués au segment des services publics, lorsque les tarifs seraient dégroupés. Ces services sont notamment le service de raccordement TA et d'autres services cernés en page 60 de la décision 95-21. En outre, le Conseil a approuvé une répartition des revenus provenant du tarif provisoire de 1,1 cent, entre les segments des services publics et des services concurrentiels. Le Conseil ordonne par la présente aux CPS de mettre fin à cette répartition de revenus et de déposer, le cas échéant, des mises à jour de leurs guides de la Phase III visant à mettre en oeuvre les changements d'attribution susmentionnés, avec effet au 1er juillet 1997.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Références -
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Switching and Aggregation
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Direct Connection ($/minute)
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Access Tandem Connection ($/minute)
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800 Carrier Identification Query ($/Query)
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Service Charge
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Inward Service Order ($/Service Order)
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Change Service Order ($/Service Order)
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PIC Processing
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PIC Selection ($/Selection)
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Unauthorized PIC Change ($/Unauth Ch)
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Other PIC Activities
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Account Set-Up ($/Account Set-Up)
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Changes to CARE Profile ($/Change)
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User Handbook ($/Copy)
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BTN Listings ($/WTN Listing)
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Verification Records ($/Access Line)
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800 Directory Assistance
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Set-Up ($)
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Database Update and Admin. ($)
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Usage ($)
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STP Port Connection ($/Month)
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BNS Database Access Query ($/Query)
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Billing and Collection
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Billed Message ($/Message)
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Returned Message ($/Message)
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Chargeback ($/Message)
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ARM Discount (%)
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3.50%
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3.50%
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2.51%
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0.75%
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1.88%
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1.13%
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1.29%
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0.50%
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Annexe
SOMMAIRE DES TARIFS DÉGROUPÉS
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DEC97-6_1
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AGT
($)BC TEL
($)BELL
($)ISLAND TEL
($)MTS
($)MT&T
($)NBTel
($)NewTel
($)Services d'accès
Commutation et regroupement Raccordement direct ($/minute)0.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.007000 Raccordement de transit d'accès
($/minute)0.0041840.0074230.0052230.0071540.0050710.0073940.0052190.005609Demande d'identification de l'entreprise 800 ($/demande)0.0063310.0063310.0063310.0063310.0063310.0063310.0063310.006331Frais de service Demande de service d'arrivée ($/demande de service)935.00905.891,021.45878.73863.70910.96864.63992.30Demande de changement de service ($/demande de service)
607.49
590.91
667.06
568.68
560.15
589.34
566.75
646.23Autres services connexes Traitement de l'EIB Choix d'une EIB ($/choix)5.473.602.154.144.822.546.035.04Changement d'EIB non autorisé ($/chang. non autorisé)48.2950.0458.1135.7636.2634.7855.4547.85Autres activités relatives à l'EIB Établissement de compte ($/établissement de compte)579.12729.99706.68379.98539.92394.33538.26565.00Changements au profil CARE ($/changement)144.78182.50176.6794.97214.4498.58134.57142.31 Guide de l'utilisateur ($/exemplaire)72.3991.2588.3447.4867.4949.2967.2870.63 Inscriptions WTN ($/inscription WTN)0.11000.10000.12000.11000.11000.11000.11000.1200 Dossiers de vérification ($/ligne d'accès)0.11000.10000.12000.11000.11000.11000.11000.1200Assistance-annuaire 800 Établissement ($)0.000.0010,148.240.000.000.000.000.00Mise à jour et admin. de base de données ($)0.000.005,688.750.000.000.000.000.00 Utilisation ($)0.000.001.36640.000.000.000.000.00Raccordement de port de PTS ($/mois)1,510.950.001,367.240.000.000.000.000.00Demande d'accès à la base de données de VNF($/demande)0.000.000.08400.000.000.000.000.00Facturation et perception Message facturé ($/message)0.1100.12150.11630.18250.09700.20100.15450.1404 Message retourné ($/message)0.00750.00770.03490.05620.04260.04840.01780.0599 Débit compensatoire ($/message)5.10005.11005.44007.91004.55008.31004.79005.9800 Réduction GCC (%)3.50 %3.50 %2.51 %0.75 %1.88 %1.13 %1.29 %0.50 %
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