ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-17

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Décision Télécom

Ottawa, le 24 août 1994
Décision Télécom CRTC 94-17
ÉGALITÉ D'ACCÈS - RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE EN MARCHÉ
I HISTORIQUE
Le 16 décembre 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation (l'avis public 92-78), par lequel il amorçait une instance (l'instance portant sur le cadre de réglementation) visant à examiner s'il y avait lieu de modifier le cadre de réglementation actuel à la lumière des diverses transformations qu'a subies la structure de l'industrie par suite de l'évolution de la technologie et de l'intensification de la concurrence.
Dans cette instance, les parties ont abordé notamment la question des avantages sur le plan de la mise en marché que les compagnies de téléphone tirent du fait de leur intégration verticale à titre de fournisseurs de services locaux comme interurbains. La présente constitue la décision du Conseil sur cette question.
II POSITIONS DES PARTIES
Dans l'instance portant sur le cadre de réglementation, Unitel Communications Inc. (Unitel) a fait remarquer que la question de la mise en marché conjointe a été examinée dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone intimées de fournir aux abonnés des renseignements sur l'existence d'autres fournisseurs si, dans la prestation du service d'accès, elle font activement la promotion de leurs propres services interurbains. Il a également été ordonné aux intimées de traiter de façon impartiale les questions ou les renvois à leurs bureaux d'affaires et de fournir aux autres fournisseurs, sur une base tarifée, des rapports hebdomadaires donnant la liste des noms et adresses des nouveaux abonnés et de ceux qui changent d'adresse.
Unitel a fait valoir que, pendant la période qui a suivi la publication de la décision 92-12, il a été impossible d'assurer la conformité avec l'esprit de la politique, faute de procédures suffisamment détaillées. À son avis, il faut mettre en oeuvre des procédures aux bureaux d'affaires des compagnies de téléphone et aux comptoirs téléphoniques pour garantir qu'on traite effectivement de façon impartiale les entreprises intercirconscriptions concurrentes. Il devrait s'agir notamment de réponses écrites préétablies que le Conseil approuverait pour le personnel du bureau d'affaires et de l'obligation de transmettre les demandes concernant les services interurbains à toutes les entreprises concurrentes. Unitel a également soutenu que les abonnés qui demandent des services interurbains des compagnies de téléphone devraient être renvoyés à un numéro de téléphone distinct et que les bureaux d'affaires locaux devraient conserver des listes des numéros de téléphone fournis par les concurrents de manière à pouvoir faire des renvois semblables pour les abonnés qui demandent une entreprise en particulier.
Selon Unitel, les mêmes principes s'appliquent à la publicité conjointe des services locaux et interurbains, qu'il s'agisse d'encarts de facturation envoyés aux abonnés du service local ou d'autres médias. À son avis, l'utilisation d'encarts de facturation pour promouvoir les services interurbains confère aux compagnies de téléphone un avantage financier injuste par rapport à leurs concurrents qui, eux, n'ont pas accès à un système de facturation du service téléphonique local plus généralisé pour réduire leurs dépenses publicitaires. Elle estime que les compagnies de téléphone devraient soit offrir ce service aux entreprises intercirconscriptions concurrentes aux mêmes conditions, soit cesser la pratique. Elle a également fait valoir qu'il devrait être interdit aux services téléphoniques locaux, y compris les bureaux d'affaires et les comptoirs téléphoniques, de se livrer à des activités de promotion ou de publicité conjointe de services concurrentiels.
La Competitive Telecommunications Association, l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) et le gouvernement du Québec (le Québec) ont généralement appuyé la position d'Unitel.
En particulier, le Québec a soutenu qu'il devrait être permis à d'autres fournisseurs de services interurbains d'insérer des dépliants publicitaires pour leurs services dans les états de compte mensuels des compagnies de téléphone, à la condition de payer des frais. L'ONAP a soutenu que les procédures qu'Unitel propose garantiraient un traitement juste et équitable des concurrents et des consommateurs. Ces garanties, de l'avis de l'ONAP, ne sont ni lourdes ni révolutionnaires. Elles ne diffèrent pas non plus tellement de celles que le Conseil a établies dans le marché cellulaire. L'ONAP a ajouté que le fait que Stentor ne soit pas disposé à reconnaître la nécessité de garanties en matière de mise en marché prouve qu'il entend continuer à tirer profit des avantages offerts à ses membres en raison de l'intégration verticale de leurs commerces monopolistiques et concurrentiels.
Le British Columbia Public Interest Advocacy Centre (au nom de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizen's Organizations, du West End Seniors' Network, du Senior Citizens' Association, des Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et du Local 1-217 IWA Seniors) a soutenu que l'adoption de la séparation structurelle contribuerait à dissiper les préoccupations concernant la mise en marché conjointe. Il a affirmé que, dans la structure actuelle, la seule façon d'éviter des pratiques anticoncurrentielles est d'interdire les activités qui seraient considérées comme légitimes si les compagnies de téléphone n'étaient pas intégrées verticalement.
L'AGT a déclaré qu'elle adopterait des arrangements appropriés concernant des aspects comme la mise en marché conjointe des services monopolistiques et concurrentiels, l'accès d'un service concurrentiel à des renseignements sur les services monopolistiques et l'emploi de renseignements exclusifs sur l'utilisation du réseau par l'abonné. Elle a fait remarquer que le Conseil a, dans des décisions antérieures, élaboré des règles touchant de telles questions. Dans la mesure où ces questions mettent en cause l'utilisation d'installations et de services locaux essentiels, l'AGT a convenu que certaines règles peuvent être appropriées et que le Conseil devrait continuer à statuer sur les litiges que les parties n'ont pas résolus.
Stentor a fait valoir que les exigences proposées par Unitel ne sont ni nécessaires ni pertinentes. Selon lui, la démarche d'Unitel ajouterait des coûts importants, en particulier au bureau d'affaires local, en éliminant le partage des coûts avec le service interurbain et en creusant le déficit du service local/d'accès. Il a soutenu que ce genre de restrictions ne tient absolument pas compte des abonnés et ne sert que les intérêts limités des concurrents. À son avis, le Conseil a examiné de façon satisfaisante des arguments semblables dans la décision 92-12 et rien ne prouve dans la présente instance que des exigences ou des garanties additionnelles s'imposent.
Stentor a ajouté que le Conseil avait établi dans des décisions antérieures que l'utilisation d'encarts de facturation ne confère pas d'avantage indu aux compagnies. Stentor a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés, le Conseil a déclaré qu'il n'avait pas été persuadé que tout avantage conféré aux entreprises du fait de l'utilisation d'encarts de facturation était indu. De plus, dans la décision Télécom CRTC 93-5 du 19 avril 1993 intitulée Unitel Communications Inc. - Requête en prolongation de la période de réductions de contribution et autres questions, le Conseil a conclu qu'il était inutile d'exiger des compagnies de téléphone qu'elles permettent l'accès à leurs services de facturation sur une base non discriminatoire ou de leur interdire d'utiliser les encarts de facturation pour promouvoir leurs services interurbains.
III CONCLUSIONS
Le Conseil convient avec Unitel et les autres parties à cette instance que l'intégration verticale des compagnies de téléphone leur donne une occasion d'utiliser leur situation de fournisseurs de services locaux pour favoriser la mise en marché de leurs services interurbains concurrentiels. Conformément à ce point de vue, le Conseil a, dans la décision 92-12, déclaré qu'il s'attendait à ce que les compagnies de téléphone soient impartiales dans leur traitement des questions et des renvois à leurs bureaux d'affaires. Plus précisément, le Conseil a exigé que les compagnies de téléphone fournissent des renseignements sur l'existence d'autres fournisseurs si, dans la fourniture du service d'accès, elles font activement la promotion de leurs propres services interurbains. Il a également exigé que les compagnies de téléphone fournissent aux autres fournisseurs, sur une base tarifée, des rapports hebdomadaires donnant la liste des noms et adresses de tous les nouveaux abonnés et de ceux qui changent d'adresse.
Le Conseil reste d'avis que des garanties concurrentielles du genre de celles qui sont décrites ci-dessus s'imposent pour compenser tout avantage indu qui pourrait être conféré aux compagnies de téléphone du fait de leur intégration verticale. Toutefois, lorsqu'il examine des garanties particulières, comme celles qu'Unitel a proposées, le Conseil doit peser un certain nombre de préoccupations relatives à la nature du comportement en question et les mesures proposées par rapport à ce comportement.
Dans le premier cas, le Conseil estime que, de toute évidence, les avantages susceptibles d'être conférés aux compagnies de téléphone ne peuvent pas tous être considérés comme indus. Certains avantages peuvent leur venir d'économies d'échelle et de portée. Pour que le Conseil juge que de tels avantages sont indus, il aurait besoin de preuves que l'établissement ou le maintien d'un marché concurrentiel est gravement compromis.
Dans le second cas, le Conseil estime que les garanties doivent avoir un rapport avec la gravité du préjudice pour le marché concurrentiel qui est susceptible de résulter du comportement en question. En outre, elles doivent être efficaces et réalisables, dans le sens qu'elles ne doivent pas accroître inutilement le fardeau de la réglementation pour le Conseil.
Pour ce qui est des arguments d'Unitel dans cette instance, le Conseil n'estime pas que le comportement des compagnies de téléphone dont Unitel a fait état soit tel qu'il constitue un comportement anticoncurrentiel ou confère à ces compagnies un avantage indu. Tel que déjà noté, la décision 92-12 a établi certaines garanties. Le Conseil estime que, pour assurer l'établissement ou le maintien d'un marché concurrentiel, il n'est pas nécessaire d'interdire aussi aux compagnies de téléphone de faire toutes les promotions des services interurbains dans leurs bureaux d'affaires, d'interdire aux compagnies d'utiliser des encarts de facturation ou, encore, de permettre aux concurrents d'avoir accès aux envois d'états de compte réguliers, d'exiger que le personnel des bureaux d'affaires utilise un texte préétabli ou d'exiger que la compagnie de téléphone renvoie les abonnés à tous les fournisseurs concurrents de services interurbains.
De plus, le Conseil estime que certaines des mesures qu'Unitel a proposées sont irréalisables et peu pratiques et qu'elles exigeraient de lui une ingérence réglementaire déraisonnable dans les activités quotidiennes des compagnies de téléphone.
En particulier, la proposition d'Unitel voulant que les compagnies de téléphone soient tenues d'utiliser un texte préétabli dans les bureaux d'affaires obligerait le Conseil à en approuver la teneur. Pour ce faire, il devrait décider à quelles compagnies faire les renvois et approuver toute description de la façon de les contacter, ainsi que les circonstances dans lesquelles le texte devrait être utilisé. De plus, on s'attendrait à ce que le Conseil arbitre les plaintes au sujet, par exemple, de la question de savoir si le texte a été utilisé ou non. En règle générale, le Conseil n'est pas disposé à s'ingérer de cette manière dans les activités quotidiennes des bureaux d'affaires des compagnies de téléphone, à moins qu'il ne soit manifestement nécessaire de le faire pour garantir la compétitivité du marché.
Unitel s'est également déclarée préoccupée par la question de l'accès exclusif par les compagnies de téléphone aux encarts de facturation pour la promotion de leurs services interurbains. De l'avis du Conseil, le fait d'autoriser les concurrents à placer des encarts dans les états de compte des compagnies de téléphone poserait des problèmes semblables. En particulier, un système visant à permettre l'accès des concurrents aux envois des compagnies de téléphone serait encombrant et difficile à administrer, compte tenu de la capacité limitée des compagnies de téléphone d'inclure des documents dans leurs envois d'états de compte. En outre, il serait difficile tant pour les compagnies que pour le Conseil d'assurer l'accès équitable à tous les concurrents, et il est probable que le Conseil devrait beaucoup intervenir dans le règlement des plaintes. Par conséquent, comme dans le cas des réponses préétablies pour le bureau d'affaires, le Conseil juge qu'il est peu pratique d'exiger que les compagnies de téléphone offrent aux concurrents l'option d'inclure leurs propres encarts de facturation dans les envois réguliers des états de compte des compagnies de téléphone.
De plus, tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'interdire aux compagnies de téléphone d'utiliser les encarts pour promouvoir leurs propres services interurbains, étant donné que cela imposerait des coûts additionnels aux compagnies de téléphone et réduirait les économies d'échelle et de portée dans une mesure injustifiée par rapport aux avantages qui pourraient en découler.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'exigera pas que les compagnies de téléphone mettent en oeuvre les garanties supplémentaires qu'Unitel a proposées.
Le Conseil note que les fournisseurs de services interurbains, y compris les compagnies de téléphone, ont accru leurs efforts de mise en marché ces derniers mois et ont aussi fourni des renseignements sur l'égalité d'accès. Toutefois, dans le contexte concurrentiel actuel, il estime que cela aiderait les consommateurs s'il leur fournissait lui-même des renseignements sur l'égalité d'accès et la manière de contacter et de choisir un fournisseur de services interurbains. Le Conseil estime également que la fourniture de tels renseignements contribuerait à apaiser dans une certaine mesure les préoccupations d'Unitel. Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT Limited, à la BC TEL, à Bell Canada, à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Tel & Tel Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited d'inclure un encart de facturation du Conseil informant leurs abonnés au sujet de l'égalité d'accès et du fait qu'ils peuvent choisir un autre fournisseur de services interurbains.
L'encart de facturation doit être inclus dans les états de compte réguliers des compagnies de téléphone au cours de l'automne 1994. Les coûts qu'ils engendrent doivent être payés par les compagnies de téléphone. Le texte de l'information qui figurera dans l'encart de facturation a été rédigé par le Conseil et est annexé à la présente décision. Les compagnies de téléphone peuvent insérer leurs noms respectifs au lieu de "compagnie de téléphone" et elles doivent insérer le numéro de téléphone "1-700" approprié. L'AGT peut mentionner 1993 au lieu de 1992 comme date d'implantation de la concurrence dans son territoire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
MESSAGE IMPORTANT DU CRTC CONCERNANT VOTRE SERVICE INTERURBAIN
L'ÉGALITÉ D'ACCÈS EST DÉSORMAIS OFFERTE DANS LA PLUPART DES RÉGIONS DU CANADA
L'ÉGALITÉ D'ACCÈS SIGNIFIE QUE
VOUS POUVEZ CHOISIR UNE COMPAGNIE D'INTERURBAIN AUTRE QUE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE POUR ACHEMINER TOUS VOS APPELS INTERURBAINS SANS DEVOIR COMPOSER DE CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES
VOUS POUVEZ CONTINUER À FAIRE TOUS VOS APPELS INTERURBAINS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE, EN NE FAISANT RIEN
VOS POUVEZ CHANGER POUR UNE AUTRE COMPAGNIE D'INTERURBAIN SANS TOUCHER AU SERVICE LOCAL QUE VOUS OBTENEZ DE VOTRE COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE
VOUS POUVEZ CHOISIR UNE COMPAGNIE D'INTERURBAIN DIFFÉRENTE EN TOUT TEMPS
VOUS POUVEZ VÉRIFIER QUELLE COMPAGNIE ACHEMINE À L'HEURE ACTUELLE TOUS VOS APPELS INTERURBAINS EN COMPOSANT SANS FRAIS LE 1-700-NXX-XXXX
Concurrence dans l'interurbain et égalité d'accès
En 1992, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a permis aux compagnies autres que les compagnies de téléphone de livrer concurrence dans la fourniture du service interurbain dans la plupart des régions du Canada. Par suite de la décision du CRTC, vous pouvez choisir la compagnie que vous voulez utiliser pour acheminer vos appels interurbains.
Jusqu'à récemment, si vous vouliez recourir à une compagnie concurrente pour acheminer des appels interurbains, vous deviez composer des chiffres supplémentaires avant de pouvoir joindre le numéro interurbain désiré.
Récemment, grâce à un processus appelé "égalité d'accès", un grand nombre de ces compagnies concurrentes ont commencé à fournir des services interurbains sans que vous ayez à composer des chiffres supplémentaires.
L'égalité d'accès signifie que vous pouvez décider de continuer à faire acheminer tous vos appels interurbains par la compagnie de téléphone ou choisir une des compagnies concurrentes, sans différence dans le nombre de chiffres que vous devez composer.
Dans le régime d'égalité d'accès, si vous choisissez une compagnie concurrente pour acheminer vos appels interurbains, vous n'avez qu'à faire le 1 + l'indicatif régional + le numéro de téléphone, c'est-à-dire comme pour un appel interurbain de la compagnie de téléphone.
L'égalité d'accès est (ou sera) offerte cette année dans la plupart des régions du Canada, sauf en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Il se peut que certaines compagnies d'interurbain concurrentes n'offrent pas un service d'égalité d'accès dans toutes les régions.
Choix d'une compagnie d'interurbain pour l'égalité d'accès
Si vous ne choisissez pas une des compagnies d'interurbain concurrentes comme votre compagnie d'égalité d'accès, votre compagnie de téléphone continuera d'acheminer vos appels interurbains.
Toute compagnie d'égalité d'accès que vous choisirez acheminera automatiquement tous vos appels interurbains. Vous n'avez droit qu'à une compagnie d'égalité d'accès à la fois pour chacune de vos lignes téléphoniques.
Si vous désirez changer de compagnie pour acheminer vos appels interurbains, vous n'avez qu'à communiquer avec cette compagnie. Cette compagnie devrait pouvoir vous fournir des détails pertinents comme les tarifs, les zones de desserte de même que les modalités qui peuvent s'appliquer à l'utilisation de son service.
La compagnie d'interurbain vous demandera l'autorisation d'aviser votre compagnie de téléphone locale de votre décision d'opter pour une autre compagnie de services interurbains.
Vous n'avez pas besoin de contacter votre compagnie d'interurbain actuelle.
Les compagnies d'interurbain concurrentes peuvent être annoncées par la poste, dans les journaux, à la télévision et à la radio, ou être inscrites dans les pages blanches ou les pages jaunes des annuaires téléphoniques.
La compagnie d'interurbain que vous choisissez vous enverra un état de compte pour vos appels interurbains.
Choisir une compagnie d'interurbain concurrente ne modifiera pas votre service téléphonique local. Votre compagnie de téléphone locale continuera de vous envoyer un état de compte distinct pour les frais se rapportant à votre service téléphonique local.
Il suffit de composer le 1-700 NXX-XXXX pour vérifier quelle compagnie achemine vos appels interurbains. Cet appel est gratuit.
Si vous constatez que vos appels interurbains sont acheminés par une compagnie que vous n'avez pas autorisée comme compagnie d'égalité d'accès, vous pouvez communiquer avec elle ou avec la compagnie que vous désirez avoir comme compagnie d'égalité d'accès pour faire changer votre service.

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