ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-87

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-87
RELATIVEMENT à une requête présentée par Télébec ltée (Télébec) le 6 septembre 1996, en vue de faire approuver le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) révisé pour 1995 et 1996.
Référence : 96-2420
ATTENDU QUE dans la décision 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a ordonné à Télébec de déposer, dans les 30 jours, des projets de taux de contribution et les documents à l'appui, afin de finaliser le TSAE de la compagnie pour 1995 et 1996;
ATTENDU QUE le 6 septembre 1996, Télébec a soumis, pour fins d'approbation définitive, des taux révisés du TSAE de 0,1376 $ pour 1995 et de 0,1097 $ pour 1996, par minute, basés sur ses procédures de la Phase III approuvées dans la décision 96-5;
ATTENDU QUE le 7 octobre 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada) a adressé une demande de renseignements à Télébec;
ATTENDU QUE le 7 octobre 1996, la Distributel Communications Limited (la Distributel) a soumis des observations;
ATTENDU QUE le 16 octobre 1996, Télébec a déposé ses réponses à la demande de renseignements d'AT&T Canada ainsi qu'aux observations de la Distributel;
ATTENDU QUE d'après son examen des résultats réels pour 1995 et prévus pour 1996 de Télébec dans le cadre de la Phase III, AT&T Canada a demandé à Télébec d'expliquer, avec documents à l'appui, pourquoi les coûts du service interurbain de la compagnie semblent remarquablement bas par rapport à ses revenus provenant de l'interurbain;
ATTENDU QU'en réplique, Télébec a fourni un tableau illustrant que ses marges de profit sur les revenus de l'interurbain de 71,8 % et de 66,9 % en 1995 et 1996 respectivement sont semblables à celles de Québec-Téléphone (73,2 % en 1995) et de Bell Canada (60,7 % en 1994);
ATTENDU QUE le Conseil estime que Télébec a prouvé que les coûts de son service interurbain ne sont pas exceptionnellement bas par rapport à ses revenus, comme le suggère AT&T Canada, et que ses marges de profit pour les revenus de l'interurbain ressemblent à celles de compagnies de téléphone plus importantes;
ATTENDU QUE la Distributel a exprimé des réserves au sujet de la décision du Conseil, dans la décision 96-5, selon laquelle les revendeurs de services régionaux seront tenus (1) de payer des frais de contribution pour la revente de ces services et (2) de fournir des données sur le trafic à des fins de facturation, à la demande des compagnies indépendantes;
ATTENDU QUE la Distributel a dit offrir des services à de nombreux endroits en Ontario et au Québec qui comprennent souvent la revente de services Centrex obtenus de Bell, des services à transit unique et des services intercirconscriptions, dont la plupart sont à taux fixe ou ont d'importantes composantes à taux fixe;
ATTENDU QUE la Distributel a indiqué que bon nombre de ses systèmes Centrex sont situés dans des circonscriptions qui ont le service régional avec une ou plusieurs circonscriptions dans le territoire de Québec-Téléphone et de Télébec;
ATTENDU QUE de l'avis de la Distributel, comme aucune contribution n'est versée pour les services à transit unique dans les territoires des principales compagnies de téléphone au Canada, une contribution entraînera une hausse des prix pour l'utilisateur ultime dans les territoires des compagnies indépendantes;
ATTENDU QUE la Distributel a également dit douter qu'il soit rentable d'offrir des services à taux fixe dans les territoires des compagnies indépendantes, étant donné que, comme l'a estimé la compagnie, le niveau des paiements de contribution, suivant certaines hypothèses sur les caractéristiques de la revente du service régional et d'après le TSAE proposé par Télébec pour 1996, pourrait atteindre 55 $ par abonné;
ATTENDU QUE la Distributel a déclaré que l'obligation de fournir des données sur le trafic risque d'empêcher la participation dans le marché de nombreux revendeurs de Centrex qui n'ont pas la capacité de fournir ces données;
ATTENDU QUE la Distributel a demandé au Conseil de réexaminer l'obligation de payer une contribution pour les services à transit unique dans le cadre de toute instance future portant sur la contribution devant être versée aux compagnies indépendantes;
ATTENDU QUE Télébec a fait observer que les services décrits par la Distributel comprennent habituellement la revente de services Centrex obtenus de Bell et non de Télébec;
ATTENDU QUE Télébec a fait valoir que l'impact possible de la revente des services régionaux la préoccupe beaucoup, étant donné que la revente réduit les revenus de l'interurbain qui lui permettent de combler le déficit des services locaux/d'accès, grâce aux paiements de frais de contribution;
ATTENDU QUE Télébec a reconnu qu'il est possible qu'un service à taux fixe, comme celui qui est vendu par la Distributel, ne soit pas rentable dans son territoire et que, comme elle l'a indiqué, le Conseil a tenu compte du caractère rural de ses services téléphoniques en exigeant, dans la décision 96-5, une contribution pour la revente du service régional;
ATTENDU QUE selon Télébec, l'obligation de payer une contribution au revendeur à transit unique doit être maintenue;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que le paiement de contribution pour le service régional revendu a été approuvé dans la décision 96-5 en tenant compte de la vulnérabilité financière de Québec-Téléphone et de Télébec, étant donné que, pour éviter de payer les frais de contribution aux compagnies indépendantes, le service régional peut être utilisé par des fournisseurs de services à transit unique locaux et des fournisseurs de services interurbains concurrents qui profitent du service régional lorsque la liaison de ce service comprend une circonscription de Bell;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, l'obligation de payer des frais de contribution pour la revente du service régional doit être maintenue;
ATTENDU QUE la Distributel a contesté la décision du Conseil, dans la décision 96-5, voulant que tout le trafic commuté, y compris les minutes stimulées, devrait être inclus dans le calcul du taux de contribution et qu'elle a demandé au Conseil de réexaminer, dans le cadre de toute instance future portant sur la contribution à verser aux compagnies indépendantes, l'opportunité de ne pas inclure les minutes stimulées dans le cas des fournisseurs de services à taux fixe;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que Télébec dessert une vaste zone rurale à coût élevé d'abonnés géographiquement dispersés;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, ce facteur justifie un niveau de contribution plus élevé dans le territoire de Télébec et est conforme à la conclusion du Conseil dans la décision 96-5 selon laquelle il faut inclure les minutes stimulées dans le calcul de la contribution;
ATTENDU QUE la Distributel a indiqué que, d'après son analyse de la revente du service régional, l'établissement de taux fixes entraîne des niveaux impressionnants de stimulation, et que par conséquent, une réduction de la contribution de 75 % pour les revendeurs à taux fixe serait raisonnable et qu'elle a demandé au Conseil d'en tenir compte dans toute instance qu'il tiendrait à l'égard de la contribution devant être versée aux compagnies indépendantes;
ATTENDU QUE selon Télébec, des taux de contribution réduits, sous la forme de rabais, ne devraient pas s'appliquer dans son territoire, étant donné que ses tarifs locaux comptent déjà parmi les plus élevés de l'industrie et qu'autoriser des réductions des frais de contribution la forcerait à hausser ses tarifs locaux encore plus, ce qui pourrait compromettre l'abordabilité de ses services;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'en raison de la nature du territoire de Télébec et du niveau actuel de ses tarifs locaux, des réductions de la contribution feraient augmenter les tarifs locaux;
ATTENDU QUE le Conseil souligne qu'aucun intervenant, y compris la Distributel, n'a contesté le niveau des tarifs du TSAE que Télébec a proposé pour 1995 et 1996;
ATTENDU QUE le Conseil signale que les tarifs du TSAE que Télébec a proposés ont été établis en suivant la procédure de la Phase III qui est compatible avec la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III approuvée dans la décision 96-5;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs de 0,1376 $ et de 0,1097 $ que Télébec a proposés pour 1995 et 1996 respectivement;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le TSAE provisoire de Télébec pour 1997 devrait être basé sur son TSAE définitif pour 1996 et rajusté afin de tenir compte des hausses des tarifs locaux approuvées pour la compagnie dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1506;
ATTENDU QUE dans la décision 96-5, le Conseil a déclaré que pour 1997 et les années subséquentes, en l'absence d'une instance sur les besoins en revenus pour une année donnée pour Québec-Téléphone et Télébec, il avait l'intention de les inclure dans une instance annuelle sur les frais de contribution; et
ATTENDU QUE, comme dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996, le Conseil a déclaré que l'instance annuelle sur la contribution pour 1997 pour les compagnies de téléphone membres de Stentor serait intégrée dans une instance de suivi en 1997 afin de mettre au point leurs tarifs courants suivant la réglementation par plafonnement des prix, il amorcera une instance distincte pour finaliser les tarifs du TSAE de Télébec pour 1997 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les tarifs du TSAE de 0,1376 $ et 0,1097 $ la minute que Télébec propose pour 1995 et 1996 respectivement sont approuvés de façon définitive.
2. Il est ordonné à Télébec de déposer immédiatement des pages de tarif révisées du TSAE définitif pour 1995 et 1996 et, dans les plus brefs délais possibles, de rajuster comme il se doit les montants déjà facturés aux entreprises intercirconscriptions.
3. Il est ordonné à Télébec de déposer immédiatement des frais de contribution provisoires pour 1997, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997, en utilisant le TSAE pour 1996 approuvé dans la présente, et rajusté afin de tenir compte des hausses des tarifs locaux pour 1997 approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1506 du 20 décembre 1996.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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