ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 96-19
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 23 mai 1996
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Avis public Télécom CRTC 96-19
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PORTÉE DES SERVICES INTERCIRCONSCRIPTIONS PAYANT UNE CONTRIBUTION
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Dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), plusieurs parties ont proposé que les frais de contribution couvrent tous les services et tous les fournisseurs de services qui utilisent le réseau téléphonique public commuté. À ce moment-là, les propositions visant à élargir la base des services payant une contribution comprenaient des services comme les services de données, cellulaires, de téléappel, améliorés, de lignes directes interconnectées, de télédistribution et de téléphones publics sans fil.
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Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré qu'il jugeait souhaitable, à titre provisoire, d'appliquer des frais de contribution à une base plus large de services intercirconscriptions. Il a fait savoir qu'il entendait amorcer une instance en vue d'examiner des questions se rapportant à l'élargissement de la base des services payant une contribution, mais qu'il ne prévoyait pas publier d'avis public sur cette question avant 1996.
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Dans la décision 94-19, le Conseil a également éliminé le facteur de pondération des lignes d'accès direct (LAD) à compter de 1995 afin de réduire le rabais consenti aux concurrents par suite de l'effet combiné de la surtaxe relative aux LAD et du facteur de pondération des LAD. Malgré cette modification qui s'applique à la méthode de calcul de la contribution, le Conseil a également dit craindre qu'on puisse utiliser les LAD pour éviter la contribution.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes et dans l'avis public Télécom CRTC 95-52 du 8 décembre 1995 intitulé Frais de contribution pour 1996, le Conseil a jugé l'examen du traitement des LAD comme ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'instance annuelle portant sur la contribution.
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En conséquence, le Conseil amorce par la présente une instance visant à examiner les questions se rapportant à un élargissement de la base des services intercirconscriptions payant une contribution et il invite les parties intéressées à se prononcer sur ces questions, y compris la pertinence du traitement actuel des LAD.
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Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, il a invité les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir qui devrait partager l'absorption des déficits des services d'accès/locaux qui existent après la mise en oeuvre d'une réglementation par plafonnement des prix. Il ajoute pour plus de précision que, dans cette instance, il compte examiner dans quelle mesure les abonnés locaux (par des tarifs du service local additionnels) et (ou) les actionnaires (par les bénéfices) et (ou) les fournisseurs de services intercirconscriptions (par les frais de contribution) devraient partager l'absorption des déficits des services d'accès/locaux qui existent après la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix.
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Procédure
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1 . Les personnes désirant participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 25 juin 1996. Les parties doivent indiquer dans l'avis leur adresse de courrier électronique sur Internet, si elles en ont une. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans leur avis si elles désirent recevoir des versions sur disquettes des imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris les adresses de courrier électronique sur Internet si elle sont disponibles), indiquant également les parties désirant recevoir des versions sur disquettes.
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2. Au plus tard le 22 juillet 1996, les parties doivent déposer des mémoires concernant les questions se rapportant à l'élargissement de la portée des services payant une contribution, y compris des observations sur la pertinence du traitement actuel des LAD, et elles doivent en signifier copie aux autres parties.
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3. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et elles doivent en signifier copie au Conseil, au plus tard le 12 août 1996.
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4. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 3 ci-dessus, doivent être déposées, et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le
10 septembre 1996. |
5. Les parties peuvent déposer des observations, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 10 octobre 1996.
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6 . Les parties peuvent déposer des observations en réplique, et elles doivent en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations conformément au paragraphe 5 ci-dessus, au plus tard le 25 octobre 1996.
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7 . Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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8 . Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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Le Secrétaire général Allan J. Darling |
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