ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-96

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Avis public

Ottawa, le 22 juillet 1997
Avis public CRTC 1997-96
Listes révisées de services par satellite admissibles
1. Dans l'avis public CRTC 1997-17 du 19 février 1997, le Conseil a sollicité des observations sur les demandes de parrains canadiens visant à ajouter des services par satellite non canadiens aux listes des services par satellite dont la distribution est autorisée au Canada : la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II (la liste en vertu de la partie II) et la liste des services non canadiens par satellite admissibles en vertu de la partie III (la liste des services non canadiens en vertu de la partie III) (les listes). Le Conseil a reçu 1 043 observations en réponse à l'avis public. Il remercie toutes les parties qui ont déposé des observations dans cette instance.
DEMANDES VISANT À REPORTER LE PROCESSUS
2. Des parties qui ont déposé des observations ont avancé qu'aucun autre service étranger ne devrait être autorisé pour fins de distribution avant que le Conseil n'ait terminé son processus portant sur l'attribution de licences à de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées et de télévision payante découlant de l'avis public CRTC 1997-33. Dans cet avis, le Conseil a mentionné qu'il tiendra une audience publique sur les demandes de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées qu'il aura reçues avant le 30 septembre 1997.
3. Après avoir examiné les observations ainsi que les répliques déposées par les parrains, le Conseil a décidé de modifier les listes tel qu'il est indiqué dans le présent avis. Entre autres choses, les modifications permettront aux distributeurs de choisir parmi un plus grand nombre de services par satellite non canadiens pouvant être assemblés avec des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées, dont ceux qui seront lancés en septembre 1997.
RÈGLES RELATIVES À L'ASSEMBLAGE/RESTRICTIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX SERVICES NON CANADIENS
4. Dans l'avis public CRTC 1997-17, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur les propositions d'ACCESS - Learning & Skills Television of Alberta Limited et de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) concernant l'emplacement de services non canadiens supplémentaires dans les listes.
5. En réponse, un certain nombre de parties ont avancé que la distribution de services non canadiens supplémentaires ne devrait être autorisée que sous forme numérique et que ces services ne devraient pas disposer de capacité de transmission analogique qui pourrait autrement servir à la distribution de services canadiens.
6. Après avoir examiné les observations déposées à cet égard ainsi que les répliques des parrains, le Conseil estime que les services non canadiens supplémentaires qui sont autorisés dans le présent avis ne devraient être assujettis à aucune exigence supplémentaire concernant les services canadiens avec lesquels ils peuvent être assemblés, sauf les règles existantes en matière d'assemblage qui concernent les services figurant aux sections « A » ou « B » de la liste en vertu de la partie II, ou la technologie utilisée pour leur distribution. Le Conseil est d'avis qu'en plus de fournir des partenaires d'assemblage aux services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées, cette façon de procéder donnera aux distributeurs le maximum de latitude pour ajouter des services non canadiens aux volets, sans toutefois placer les distributeurs qui n'ont pas encore mis en oeuvre la technologie numérique dans une situation désavantageuse sur le plan de la concurrence.
SERVICES QUI NE SERONT PAS AJOUTÉS AUX LISTES
The Popcorn Channel
7. Le Conseil croit comprendre que The Popcorn Channel n'est plus en exploitation. Il estime donc qu'il ne serait pas pertinent d'ajouter ce service aux listes.
Prime Time 24
8. La Canadian Cable Systems Alliance (la CCSA) et la Star Choice Television Network Incorporated ont déposé une demande visant à ajouter aux listes un certain nombre de signaux de réseaux américains qui sont actuellement distribués par Prime Time 24, un fournisseur de services par satellite américain.
9. Le Conseil fait remarquer à cet égard que le processus actuel visant à modifier les listes a été amorcé notamment parce que l'assemblage obligatoire de services non canadiens à des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées contribue à la réussite de la commercialisation de ces services canadiens. La demande visant à ajouter les signaux de Prime Time 24 concerne toutefois la fourniture d'une autre source de signaux de réseaux américains aux distributeurs canadiens. Elle soulève des questions qui débordent le cadre de la présente instance.
10. Le Conseil estime que la question d'autres sources de signaux de réseaux américains devrait être traitée dans le cadre d'une instance distincte dans laquelle il aurait également l'occasion d'examiner des demandes de parties canadiennes qui désirent distribuer de tels signaux aux distributeurs canadiens.
11. Dans l'avis public CRTC 1997-92 du 16 juillet 1997, le Conseil a annoncé qu'il tiendra une audience publique à compter du 11 février 1998, en vue d'examiner, entre autres choses, la demande de renouvellement de la licence de Les Communications par satellite canadien inc. (la Cancom). Dans cet avis public, le Conseil a également indiqué qu'il sera disposé à examiner les demandes de licences d'autres parties en vue d'offrir à des télédistributeurs un bloc de services de programmation, que ce soit sur une base nationale ou régionale. Le Conseil examinera la demande visant l'ajout, dans les listes, de signaux de réseaux américains distribués par Prime Time 24 dans le cadre de cette instance publique.
Bloomberg Information Television
12. L'ACTC a demandé que Bloomberg Information Television (Bloomberg) , un service de nouvelles et d'information concernant le monde des affaires, soit ajouté aux listes.
13. Des parties se sont opposées à la demande, notamment Report on Business Television (ROBTv) qui a soutenu que le service Bloomberg livrerait concurrence au service que ROBTv a été autorisé à offrir et que Bloomberg est une source prévue d'émissions pour son service. Dans sa réplique l'ACTC a déclaré que le volet textes de Bloomberg sera différent de celui de ROBTv et que celui-ci présentera plus d'analyses que Bloomberg en ce qui a trait aux répercussions des nouvelles concernant les affaires sur les Canadiens. Elle a soutenu que Bloomberg s'assemblerait bien avec ROBTv et ne lui ferait pas concurrence.
14. Après avoir examiné attentivement tous les points de vue sur cette question, le Conseil a conclu que le service Bloomberg livrerait concurrence au service spécialisé canadien ROBTv. La demande visant à ajouter ce service aux listes est donc refusée.
Newsworld International
15. La 3264777 Canada Inc. a déposé une demande visant à ajouter Newsworld International (NWI) aux listes. Elle a déclaré que, bien que NWI soit produit à Toronto et soit actuellement offert sur le satellite canadien Anik E1, il n'a pas présenté une demande de licence canadienne parce qu'il est essentiel que NWI conçoive sa grille-horaire pour des téléspectateurs à l'échelle de la planète et non pas uniquement pour un auditoire canadien.
16. La CTV Television Network Ltd. a fait observer que le service NWI est un service spécialisé canadien et non pas un service non canadien admissible pouvant être ajouté aux listes.
17. La 3264777 Canada Inc. a répliqué que [TRADUCTION] « bien que le contenu de NWI soit produit au Canada, les émissions sont scénarisées et assemblées pour les marchés internationaux ». Elle a déclaré que, pour l'instant, elle a décidé de ne pas présenter de demande de licence de service spécialisé [TRADUCTION] « parce que le fait de détenir une licence canadienne l'obligerait à modifier sa mission actuelle qui consiste à offrir un service de nouvelles mondial qui ne met l'accent sur aucun pays en particulier ». En outre, elle a mentionné que, dans la décision CRTC 95-902, le Conseil a indiqué que la source du service NWI pouvait demander que le service soit ajouté aux listes.
18. Le Conseil a examiné la description du service NWI et il a décidé que le parrain de la demande n'a pas présenté d'arguments convaincants quant aux raisons pour lesquelles NWI ne correspond pas à la définition d'« entreprise de programmation » exposée à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion et, par conséquent, doit obtenir une licence.
19. Le Conseil a donc décidé de refuser la demande visant à ajouter NWI aux listes. En outre, il ordonne à NWI de déposer une demande de licence ou de présenter une demande d'exemption de l'obligation de détenir une licence.
Services religieux
20. Le Conseil a reçu de parrains des demandes visant à ajouter aux listes les services non canadiens suivants consacrés à des émissions religieuses à point de vue unique ou limité : Cornerstone TeleVision, Eternal Word Television Network, The Inspirational Network et Three Angels Broadcasting Network.
21. Conformément à la politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, les services non canadiens d'émissions religieuses doivent, aux fins de leur distribution, être assemblés uniquement avec des services facultatifs d'émissions religieuses à point de vue unique. Cette exigence a été mentionnée dans l'avis public CRTC 1997-17. Étant donné que le Conseil n'a pas encore autorisé de service canadien facultatif d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité, la distribution de services étrangers d'émissions religieuses à point de vue unique est effectivement exclue conformément à la politique actuelle.
22. Le Conseil a examiné les observations présentées par les parties qui ont traité de cette question et il a décidé que, pour l'instant, il ne conviendrait pas de modifier sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Pour cette raison, le Conseil a décidé de refuser les demandes visant à ajouter des services non canadiens d'émissions religieuses à point de vue unique aux listes.
23. Le Conseil serait toutefois disposé à examiner des demandes visant à ajouter des services non canadiens d'émissions religieuses à point de vue unique aux listes lorsqu'un service canadien facultatif d'émissions religieuses à point de vue unique sera autorisé.
SERVICES QUI SERONT AJOUTÉS AUX LISTES
24. Le Conseil a examiné avec soin les demandes déposées par des parrains, les observations de parties intéressées et les répliques des parrains à cet égard et il a décidé d'ajouter les services non canadiens qui suivent aux listes, sous réserve des restrictions exposées ci-après.
25. Par conséquent, les services suivants seront ajoutés à la section « A » de la liste en vertu de la partie II et à la liste de services non canadiens en vertu de la partie III :
America's Health Network
ART America
BBC World
Court TV
Deutsche Welle
The Filipino Channel
Fit TV
The Golf Channel
Speedvision
TV Food Network
TV Japan
TV Polonia
WMNB-TV : Russian-American
Broadcasting Company.
26. De plus, le Conseil a décidé de faire passer le service Black Entertainment Television (BET) de la section « B » à la section « A » de la liste en vertu de la partie II, permettant ainsi à ce service d'être assemblé avec des services canadiens d'émissions spécialisées ainsi que des services canadiens de télévision payante. De plus, le Conseil a décidé de supprimer les restrictions s'appliquant à la distribution de Consumer News and Business Channel (CNBC), permettant ainsi la distribution à temps plein de ce service.
27. Le Conseil a également décidé d'ajouter les services suivants à la section « B » de la liste en vertu de la partie II et à la liste de services non canadiens en vertu de la partie III:
American Movie Classics
Game Show Network
KWGN (Denver)
Turner Classic Movies
28. Par vote majoritaire, le Conseil a décidé d'ajouter Playboy TV à la section « B » de la liste en vertu de la partie II et à la liste de services non canadiens en vertu de la partie III, seulement sous réserve des restrictions sévères relatives à sa fourniture exposées ci-après.
29. En modifiant les listes à l'heure actuelle, le Conseil est conscient qu'il pourrait recevoir, en réponse à l'avis public CRTC 1997-33, des demandes de licence de nouveaux services canadiens proposant une exploitation selon une formule qui fait concurrence à des services figurant sur les listes. Le Conseil désire informer les éventuelles requérantes qu'il ne sera pas disposé à supprimer un service non canadien des listes même s'il autorise ultérieurement un service canadien exploité selon une formule concurrentielle.
30. Le Conseil désire réaffirmer le maintien des divers éléments de sa politique relative à l'inclusion de services non canadiens concurrentiels aux listes. Plus particulièrement,
a) il n'autorisera pas de services non canadiens considérés comme livrant concurrence, entièrement ou partiellement, à des services canadiens de télévision payante ou d'émissions spécialisées en place;
b) il envisagera la suppression de services non canadiens existants des listes s'ils subissent un changement de formule par suite duquel ils font concurrence à un service canadien de télévision payante ou d'émissions spécialisées.
Restrictions relatives à Playboy TV
31. Compte tenu du fait que la programmation de Playboy TV s'adresse aux adultes et que le service est offert 24 heures par jour, le Conseil a décidé que les distributeurs devraient être autorisés à distribuer ce service à un abonné, à la demande expresse de celui-ci. De plus, il n'est pas permis aux distributeurs d'assembler Playboy TV de telle sorte que les abonnés soient obligés de l'acheter pour pouvoir acheter tout autre service de programmation.
32. Le Conseil est également conscient du fait que la technologie de brouillage actuellement utilisée par certains distributeurs pourrait ne pas bloquer complètement la réception d'un service facultatif chez le client qui ne s'abonne pas à ce service. Pour cette raison, après qu'un abonné aura demandé que Playboy TV ne puisse être capté chez lui, le câblodistributeur qui distribue le service sera tenu de prendre des mesures afin de bloquer entièrement la réception sonore et visuelle du service chez l'abonné (par exemple, au moyen de la technologie de filtrage).
33. L'obligation de bloquer entièrement la réception de Playboy TV n'a pas été appliquée aux entreprises par SRD étant donné que leur service est distribué uniquement au moyen de la technologie numérique, laquelle, de par sa nature, comporte un niveau élevé d'encodage.
34. Une note a été ajoutée aux listes pour refléter ces restrictions relatives à la distribution de Playboy TV.
AJOUT DE SERVICES À LA LISTE DE SERVICES NON CANADIENS EN VERTU DE LA PARTIE III ET À LA LISTE DE SERVICES DISTRIBUÉS PAR SRD
35. Dans certains cas, les parrains n'ont pas demandé expressément que des services non canadiens soient ajoutés à la liste de services non canadiens en vertu de la partie III. Actuellement, la liste en vertu de la partie II et la liste de services non canadiens en vertu de la partie III sont identiques en ce qui a trait aux services non canadiens. Afin que tous les câblodistributeurs puissent distribuer les mêmes services par satellite non canadiens, tout nouveau service ajouté à la liste en vertu de la partie II (section « A » ou « B ») dans le cadre du présent processus a également été ajouté à la liste de services non canadiens en vertu de la partie III.
36. Dans l'avis public CRTC 1997-50 du 2 mai 1997, le Conseil a établi une liste de services par satellite admissibles distribués par SRD (la liste des services par SRD) dans le cadre des modifications réglementaires annoncées dans l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Afin que toutes les entreprises de distribution puissent distribuer les mêmes services par satellite non canadiens, les nouveaux services non canadiens ajoutés à la liste en vertu de la partie II et à la liste de services non canadiens en vertu de la partie III par suite de la présente instance seront également ajoutés à la liste des services par SRD (section « A » ou « B » pertinente). De plus, toute modification au statut de distribution de services non canadiens se trouvant dans la liste en vertu de la partie II et dans la liste de services non canadiens en vertu de la partie III se reflétera également dans la liste des services par SRD.
37. Il faut toutefois signaler que la liste des services par SRD a été publiée pour des raisons de commodité administrative et qu'elle ne s'appliquera aux entreprises de distribution par SRD autorisées qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) au début de 1998. Par conséquent, d'ici là, les titulaires d'entreprises de distribution par SRD devront demander une condition de licence et recevoir l'approbation du Conseil avant de distribuer tout service non canadien figurant sur la liste des services par SRD sans être expressément inclus dans leurs conditions de licence.
KIRO-TV
38. Dans la décision CRTC 97-359 en date d'aujourd'hui, le Conseil a approuvé en partie une demande de la Cancom visant à ajouter le signal de KIRO-TV (IND) Seattle (Washington) aux listes de signaux qu'elle est autorisée à distribuer. Bien que la Cancom ait demandé que ce signal soit ajouté à la section « A » de la liste en vertu de la partie II, le Conseil l'a ajouté à la section « B », pour fins d'assemblage exclusif avec des services canadiens de télévision payante.
39. Par conséquent, ce signal a été ajouté à la section « B » de la liste en vertu de la partie II et à la liste de services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III.
LISTES RÉVISÉES
40. Les listes en annexe ont été modifiées pour tenir compte des changements annoncés dans le présent avis.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
Opinion minoritaire du Conseiller Garth Dawley
Le conseiller Dawley est en désaccord avec la décision d'ajouter Playboy TV à la section « B » de la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie II et à la liste de services par satellite non canadien admissibles en vertu de la partie III.

ANNEXE A

SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE II
(Règlement de 1986 sur la télédistribution, article 10)
A) Learning and Skills Television of Alberta
Télé-Québec (STQ)
TVOntario (TVO and/et TFO)
Open Learning Agency (Knowledge Network)
Atlantic Satellite Network (ASN)
Television Northern Canada (TVNC)
CFTU-TV Montréal IND*
CBC English-language Television Service/Service de
télévision de langue anglaise de la SRC
CBC French-language Television Service/Service de
télévision de langue française de la SRC
WDIV Detroit/WHDH Boston/KING-TV Seattle/KARE-TV Minneapolis NBC*
WTVS Detroit/WGBH-TV Boston/KCTS-TV Seattle PBS*
WTOL-TV Toledo/WBZ-TV Boston/KSTW Tacoma/
WCCO-TV Minneapolis CBS*
WXYZ-TV Detroit/WCVB-TV Boston/KOMO-TV Seattle ABC*
WUHF-TV Rochester/KCPQ Seattle FOX*
America's Health Network
ART America
The Arts and Entertainment Network (A&E)
BBC World
Black Entertainment Television (BET)
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
Consumer News and Business Channel (CNBC)
Court TV
Deutsche Welle
The Filipino Channel
Fit TV
The Golf Channel
The Learning Channel
The Nashville Network (TNN)
The Silent Network (Kaleidoscope)
Speedvision
TV Food Network
TV Japan
TV Polonia
The Weather Channel (TWC)
WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company
Licensed pay audio programming undertaking(s)/
Entreprise(s) de programmation sonore payante autorisée(s)**
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