ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-648
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 16 mai 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-648
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Le Conseil a reçu de la NBTel interActive (1994) Inc. (la NBTI) une lettre en date du 4 décembre 1996 [signifiée à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel)] visant à être exemptée des frais de contribution se rattachant à des installations servant à fournir des services de transmission de données et des services réservés.
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Nos de dossier : 96-2125 et 96-2502
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1. La requête découle d'une requête en vertu de la partie VII présentée par la Fundy Cable Ltd. (la Fundy) en date du 17 mai 1996 (la requête en vertu de la partie VII de la Fundy) en ce qui concerne les transactions intersociétés et la tarification de la NBTel.
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2. La NBTI a annexé [conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2)] un affidavit confirmant qu'elle dirige ses activités de revente de manière à n'offrir que des configurations de réseau pour services de transmission de données et services réservés.
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3. La NBTI a annexé, en ce qui concerne l'exemption demandée, des diagrammes schématiques confidentiels de ses configurations de réseau ainsi que des renseignements confidentiels pertinents sur la facturation.
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4. La NBTI a demandé comme date d'entrée en vigueur celle où les circuits ont initialement été installés.
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5. La NBTI a fait valoir que, dès le départ, elle a obtenu de la NBTel des installations de co-implantation et de l'équipement connexe, des services d'installation et des services de réseau, et qu'il est clair, selon les renseignements fournis, que ces services étaient et continuent d'être des services de transmission de données et des services réservés et que la NBTI n'a causé aucun préjudice à toute autre partie en ce qui a trait à son oubli de s'inscrire à titre de revendeur et à sa requête en exemption de frais de contribution.
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6. Dans une lettre en date du 18 décembre 1996, la Fundy a présenté ses observations.
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7. Dans une lettre en date du 18 décembre 1996, AT&T Canada Services Interurbains (AT&T Canada SI) [anciennement Unitel Communications Inc.] a déclaré qu'elle avait déposé le 17 juin 1996 des observations relatives à la requête en vertu de la partie VII de la Fundy dans lesquelles elle avait proposé qu'à la suite de la preuve de la Fundy, le Conseil amorce une enquête sur les activités de la NBTel et de ses affiliées.
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8. AT&T Canada SI a fait valoir que le Conseil profitera des commentaires de diverses parties au moment de rendre ses décisions et elle a déclaré qu'elle déposait donc des observations supplémentaires concernant cette question.
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9. AT&T Canada SI était d'avis que les réponses de la NBTel aux demandes de renseignements du Conseil révèlent que cette dernière fait systématiquement abstraction des règlements du Conseil quand il s'agit de ses rapports avec ses affiliées et/ou ses filiales.
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10. AT&T Canada SI a fait valoir que ces prétendus oublis donnent à la NBTel et à la NBTI des avantages indus et anticoncurrentiels sur les concurrents dans le marché des services de télécommunications du Nouveau-Brunswick, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et que le Conseil ne peut autoriser que ces compagnies continuent d'agir à leur guise.
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11. Dans deux lettres en date du 20 décembre 1996, la NBTel a présenté sa réplique.
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12. Le Conseil a envoyé des demandes de renseignements le 20 novembre 1996.
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13. En réponse à la première demande de renseignements, la NBTel a déclaré que la NBTI est une affiliée qui revend des services de transmission de données et des services réservés à (1) l'industrie de la santé (services de transmission de données et renseignements en direct), (2) l'industrie de l'éducation (services de transmission de données et Internet), (3) l'industrie pharmaceutique (services de transmission de données) et (4) des centres de service de réponse vocale interactive pour divers clients.
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14. Dans sa réponse à la deuxième demande de renseignements, la NBTel a déclaré que la NBTI, une filiale de la Bruncor Inc. (la Bruncor), s'inscrit comme un revendeur en même temps que la réponse et que la NBTI n'avait pas été inscrite à ce titre en raison d'un oubli relatif aux exigences en matière de dépôt pour les affiliées.
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15. En réponse à la troisième demande de renseignements, la NBTel a reconnu que la NBTI ne lui a pas payé de frais de contribution et elle a demandé que l'exemption entre en vigueur à partir de la date d'installation initiale des circuits; la NBTel a fourni un rapport confidentiel exposant le montant que la NBTI lui devait toujours.
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16. En réponse à la quatrième demande de renseignements, la NBTel a déclaré que la NBTI a déposé sa requête en exemption de frais de contribution le 4 décembre 1996 (la requête sur laquelle porte la présente ordonnance).
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17. Dans des lettres en date du 21 mars 1997 et du 11 avril 1997 (2), le Conseil a établi un processus complémentaire visant l'examen de renseignements supplémentaires devant être déposés par la NBTel. Dans des lettres en date du 18 avril 1997 (2), la NBTel a déposé les renseignements demandés. Ceux-ci, de même que les mémoires de la Fundy (datés des 23, 28 et 29 avril 1997) et le mémoire d'AT&T (daté du 23 avril 1997) ont également été pris en considération dans la présente instance.
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18. D'après la preuve déposée par les parties, le Conseil estime que la requête de la NBTI soulève sept questions.
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19. Il s'agit en premier lieu d'établir si une vérification est demandée par une partie indépendante en ce qui concerne les transactions intersociétés.
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20. AT&T Canada SI a déclaré que les incidences du comportement anticoncurrentiel de la NBTel sont évidentes si l'on observe que celle-ci possède plus de 90 % du marché des services interurbains concurrentiels de la province - part considérablement supérieure à celle de toutes les autres compagnies membres de Stentor.
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21. AT&T Canada SI a fait valoir que les activités de la NBTel servent à empêcher le développement de la concurrence au Nouveau-Brunswick, privant ainsi les clients de la province du choix quant aux services interurbains.
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22. AT&T Canada SI a fait valoir que le Conseil ne peut autoriser que ces infractions délibérées aux dispositions réglementaires se poursuivent et elle a déclaré que le Conseil devrait exiger une vérification complète par une partie indépendante de toutes les transactions intersociétés entre la NBTel et ses affiliées et/ou filiales.
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23. Le Conseil estime que cette question déborde le cadre de la requête en exemption de frais de contribution et qu'il en traitera dans sa décision relative aux questions qu'il reste à trancher et qui ont été soulevées dans la requête en vertu de la partie VII de la Fundy.
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24. La deuxième question concerne le fait que la NBTI ne se soit pas inscrite auprès du Conseil avant le 4 décembre 1996.
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25. La Fundy a déclaré que le fait que la NBTI ait omis de s'inscrire à titre de revendeur ou de demander une exemption de frais de contribution pour des services obtenus de la NBTel, dont certains remontent à 1992, permet de mettre en doute l'opportunité d'approuver la requête avec effet rétroactif.
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26. AT&T Canada SI a mis en doute la déclaration de la NBTel selon laquelle le fait que la NBTI ne se soit pas inscrite comme revendeur auprès du Conseil était dû à une erreur administrative.
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27. AT&T Canada SI a fait valoir que la NBTel devrait bien connaître les dispositions réglementaires du Conseil à cet égard et que celui-ci devrait être préoccupé par le fait que la NBTel n'ait pas tenu compte de ces dispositions.
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28. AT&T Canada SI a déclaré que, sans l'intervention de la Fundy, à la suite de laquelle le Conseil a examiné les pratiques de la NBTel relatives aux affiliées et/ou aux filiales, il est peu probable que la NBTI se serait inscrite à titre de revendeur.
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29. AT&T Canada SI a déclaré que, manifestement, afin d'empêcher que de tels abus ne se poursuivent, un examen plus rigoureux doit s'appliquer aux rapports de la NBTel avec ses affiliées et/ou ses filiales.
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30. Le Conseil juge que la NBTel a négligé d'appliquer ses tarifs conformément auxquels les revendeurs doivent s'inscrire auprès du Conseil et de la compagnie de téléphone dans le territoire de laquelle ils exercent leurs activités.
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31. Le Conseil juge que, par son comportement, la NBTel contrevient à ses propres tarifs ainsi qu'à la Loi et que, dans les circonstances, ce comportement est complètement inacceptable.
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32. Le Conseil juge également que, compte tenu des rapports que la NBTI entretient avec la NBTel, l'explication donnée par la NBTI pour avoir omis de se conformer à ses tarifs ne peut être admise.
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33. La troisième question consiste à savoir s'il y a lieu d'obtenir des éclaircissements sur les circuits utilisés par la NBTI en 1992.
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34. La Fundy a fait valoir que des éclaircissements devraient être fournis au sujet des circuits utilisés par la NBTI en 1992 quand, à titre de filiale de la NBTel, elle offrait le service Talkmail et avait introduit en 1992 et 1993 d'autres services annoncés à grand renfort de publicité, notamment ScreenTalk.
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35. La Fundy a également fait valoir que des éclaircissements sont nécessaires pour s'assurer que la NBTI demande une exemption de frais de contribution pour tous les circuits de raccordement côté ligne obtenus depuis sa création, que ce soit à titre d'affiliée de la NBTel ou de la Bruncor.
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36. La Fundy a fait valoir que, d'après le dossier, cela signifierait que les frais de contribution devant être payés remontent à aussi loin que l'automne 1992, alors que la NBTI avait loué des installations pour la fourniture du service Talkmail.
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37. Le personnel du Conseil a envoyé à la NBTel une lettre datée du 11 avril 1997 pour lui demander de fournir les calculs détaillés des frais de contribution qui sont dus et du supplément de retard à cet égard en plus de ceux qui avaient été fournis en réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)21mar97-1.
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38. La NBTel a répliqué que la NBTI a été liquidée à la fin de 1994 pour être ensuite remplacée par la NBTI (1994) Inc. et que toute responsabilité est alors devenue celle de la NBTel.
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39. La NBTel a déclaré qu'elle ne dispose pas des détails de facturation pour les services offerts de 1992 à 1994.
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40. Le Conseil juge que, dans les circonstances, aucune autre mesure n'est nécessaire à l'égard de cette question particulière.
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41. La quatrième question consiste à savoir si des éclaircissements relatifs à l'équipement de réponse vocale intégrée (RVI) rendu à destination au moyen des lignes principales des services 800 et 900 sont nécessaires.
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42. La Fundy a fait remarquer que l'annexe 1 de la preuve de la NBTel ainsi que la réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)20nov96-1 (annexe 3) ont indiqué que la NBTI utilise la technologie de RVI.
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43. La Fundy a fait valoir que la NBTI devrait être tenue de traiter de la façon dont l'équipement de RVI est rendu à destination au moyen des lignes principales des services 800 et 900 lorsqu'il s'agit de services comme ceux qui sont mentionnés dans l'annexe 1 de la NBTI et dans la réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)20nov96-1.
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44. La Fundy a déclaré que, si c'est le cas, il s'agirait de raccordements côté réseau plutôt que côté ligne et ces raccordements ne seraient donc pas admissibles à une exemption de frais de contribution.
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45. AT&T Canada SI a fait remarquer qu'en réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)20nov96-1, la NBTel a mentionné que la NBTI fournit également divers services de RVI à des clients particuliers.
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46. AT&T Canada SI a fait remarquer que l'une des nombreuses options des clients consiste à obtenir des services de RVI qui sont souvent configurés de manière à atteindre directement un standardiste.
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47. AT&T Canada SI a déclaré qu'une fois cet accès offert aux clients, tout appel acheminé de cette manière devient un appel vocal commuté et doit être assujetti aux frais de contribution applicables.
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48. AT&T Canada SI a déclaré que cela vaut, peu importe si l'appel est acheminé au moyen des mêmes installations qui servent pour le trafic de données.
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49. AT&T Canada SI a fait valoir qu'il faut également tenir compte de cette préoccupation dans le traitement de la requête en exemption de frais de contribution de la NBTI afin de s'assurer qu'un tel acheminement des appels n'est pas possible.
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50. AT&T Canada SI a également fait valoir que cela fournit au Conseil une raison de plus pour demander qu'une vérification technique complète accompagne la requête en exemption de frais de contribution de la NBTI.
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51. La NBTel n'a pas expressément répondu aux mémoires de la Fundy et d'AT&T Canada SI.
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52. En ce qui a trait aux diagrammes schématiques confidentiels de la NBTI, le Conseil estime qu'aucuns frais de contribution ne s'appliquent aux circuits côté ligne étant donné que les appels sont des services réservés de transmission de la voix et/ou de données.
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53. Le Conseil juge que le réseau achemine principalement des données intercirconscriptions et, dans les cas où des appels téléphoniques en direct sont acheminés en raison de la nécessité d'obtenir l'assistance d'un téléphoniste, ces appels téléphoniques sont réservés et ne sont donc pas assujettis à des frais de contribution.
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54. Le Conseil estime que la NBTI a fourni une description adéquate de la façon dont l'équipement de RVI est rendu à destination au moyen des services 800 et 900.
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55. Le Conseil juge qu'aucun autre éclaircissement n'est nécessaire en ce qui concerne l'équipement de RVI rendu à destination au moyen des services 800 et 900.
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56. La cinquième question porte sur la nécessité d'une vérification technique.
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57. La Fundy a fait valoir que, non seulement la NBTI est fortement soupçonnée de fournir des services téléphoniques interurbains commutés par l'entremise de services tels que Healthnet, mais encore d'autres services fournis par la NBTI, notamment la RVI, fournissent des lignes principales 800 qui, tant dans le cas de trafic téléphonique que dans celui de trafic de données, sont assujetties à des frais de contribution étant donné qu'elles ne sont disponibles que sur une base côté réseau.
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58. La Fundy a fait valoir que, jusqu'à ce que la NBTI fournisse une vérification technique complète de ses services, et en reçoive l'approbation, ainsi que toute autre mesure de contrôle ou tout renseignement relatif à la vérification que le Conseil juge nécessaire et approprié, des frais de contribution devraient s'appliquer à l'ensemble du trafic de la NBTI conformément au traitement d'autres requêtes en exemption de frais de contribution.
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59. La Fundy a fait valoir que la combinaison de raccordements côté ligne et côté réseau complique les questions se rattachant à une exemption de frais de contribution et met en doute la capacité de la NBTel de déterminer l'applicabilité des frais de contribution à des circuits.
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60. AT&T Canada SI a déclaré que l'affidavit déposé par la NBTI ne suffit pas à obtenir l'exemption de frais de contribution demandée pour les services réservés et les services de transmission de données.
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61. AT&T Canada SI a fait valoir qu'un affidavit indiquant qu'aucun service téléphonique n'est fourni ne suffirait à obtenir une exemption de frais de contribution du Conseil que dans le cas d'un fournisseur de services de données seulement.
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62. AT&T Canada SI a déclaré que, dans le cas de la NBTI, sans vérification technique, il n'est toutefois pas possible pour le Conseil de vérifier que les autres installations censément réservées n'acheminent pas de trafic téléphonique commuté et que toute installation qui achemine du trafic téléphonique est réservée à un seul client ainsi que segmentée et distincte du réseau de données de la NBTI.
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63. La NBTel a répondu qu'elle a examiné la requête du 4 décembre 1996 de la NBTI, Requête en exemption de frais de contribution, conformément aux décisions Télécom CRTC 92-12 et 93-2, et qu'elle a fourni une vérification par l'entreprise établissant que les configurations en question sont fournies à ces fins et sont admissibles à une exemption de frais de contribution.
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64. La NBTel a fait remarquer que, dès le départ, elle a fourni des services de réseau, des installations de co-implantation au central et de l'équipement connexe ainsi que des services d'installation pour la NBTI.
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65. La NBTel a confirmé que la NBTI est un fournisseur de services de transmission de données et de services réservés tel qu'il est décrit dans la requête mentionnée et qu'elle est en mesure de vérifier ces renseignements étant donné qu'elle contrôle les configurations utilisées par son affiliée.
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66. La NBTel a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1472 du 17 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1472), le Conseil a reconnu qu'un tel contrôle existe.
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67. Le Conseil fait remarquer que la NBTel a fourni une vérification par l'entreprise établissant que les configurations côté ligne en question sont fournies correctement et il estime qu'elles sont admissibles à une exemption de frais de contribution.
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68. Le Conseil fait remarquer que la vérification par l'entreprise et un affidavit (fourni par la NBTI) sont deux des trois types de preuve exigés par le Conseil à l'appui des requêtes en exemption des frais de contribution (décision 93-2).
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69. Conformément à de précédentes ordonnances, le Conseil estime que la vérification par la NBTel est suffisante dans ce cas.
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70. Dans les circonstances, le Conseil juge que la NBTel et la NBTI ont correctement déposé une vérification par l'entreprise et un affidavit (respectivement) à l'appui de la requête en exemption et qu'une vérification technique indépendante n'est pas nécessaire.
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71. La sixième question porte sur la demande d'exemption avec effet rétroactif et l'obligation pour la NBTI de payer des frais de contribution à la NBTel.
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72. La Fundy a fait remarquer que la NBTI a demandé l'exemption avec effet rétroactif à la date à laquelle les circuits ont été installés.
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73. La Fundy a fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), le Conseil a déclaré qu'une exemption devrait généralement être accordée à la requérante à partir de la date de la requête.
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74. De plus, la Fundy a déclaré que le Conseil a mentionné que, sauf dans des cas spéciaux, l'exemption de frais de contribution ne devrait pas entrer en vigueur à partir de la date d'installation.
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75. La Fundy a avancé qu'il serait injustifié d'accorder l'exemption avec effet rétroactif et que cela ne ferait que renforcer l'idée qu'il est acceptable que les compagnies de téléphone accordent une préférence à une affiliée et pénalisent les concurrents.
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76. La Fundy est en désaccord avec la déclaration de la NBTI selon laquelle le fait qu'elle n'ait pas payé de frais de contribution et ne se soit pas inscrite à titre de revendeur n'a causé de préjudice à aucune partie.
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77. La Fundy a fait valoir qu'il est inconcevable que la NBTel ait omis de facturer une entreprise intercirconscription (EI) par exemple, les frais de contribution pour une aussi longue période, simplement d'après l'affirmation de l'EI que les circuits devraient être exemptés des frais de contribution.
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78. La Fundy a également fait valoir que la NBTI n'a produit aucune preuve, convaincante ou autre, à l'appui de sa requête en exemption avec effet rétroactif et que, pour cette seule raison, la requête devrait être rejetée.
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79. AT&T Canada SI a appuyé dans l'ensemble les arguments de la Fundy.
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80. AT&T Canada SI a également mentionné la déclaration de la NBTel selon laquelle, indépendamment du fait que la NBTI aurait dû payer des frais de contribution dans le passé, elle ne devrait pas se voir imposer un supplément de retard étant donné que la NBTel ne lui a jamais facturé de frais de contribution, et elle a fait valoir que cet argument est inacceptable.
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81. AT&T Canada SI a déclaré que, de toute évidence, la NBTel aurait facturé tout autre fournisseur de services concurrentiels qui n'aurait pas été exempté des frais de contribution.
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82. La NBTel a appuyé la demande de la NBTI visant à obtenir une exemption à partir de la date où les circuits ont initialement été installés.
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83. La NBTel a soutenu qu'aucune partie n'a quantifié son allégation voulant que la NBTI lui ait causé un préjudice et que la conclusion selon laquelle un fournisseur de services de données seulement a nécessairement eu des conséquences sur la part de marché des services interurbains concurrentiels de la province et a nui à la concurrence n'est pas fondée.
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84. Conformément aux ordonnances Télécom CRTC 96-828 et 96-829 (toutes deux datées du 2 août 1996), le Conseil estime que l'instance ne comporte aucune circonstance spéciale justifiant que l'exemption entre en vigueur à partir de la date d'installation des circuits.
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85. Le Conseil est en désaccord avec l'argument de la NBTel selon lequel du simple fait que des frais de contribution n'ont pas été facturés, le supplément de retard ne devrait pas s'appliquer et il juge que cet argument permettrait effectivement à la NBTel d'accorder une préférence indue en ne se conformant pas à ses tarifs selon lesquels elle doit facturer des frais de contribution si une exemption n'a pas été accordée.
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86. Le Conseil estime qu'un supplément de retard doit s'appliquer.
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87. Le Conseil fait remarquer que la NBTel a déposé les montants dus, y compris le supplément de retard, à titre confidentiel dans sa réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)21mar97-1.
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88. Le Conseil estime que la NBTel devrait facturer à la NBTI le montant total exposé dans la réponse à la demande de renseignements.
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89. Le Conseil fait remarquer que ce montant concerne presque uniquement les années 1995 et 1996.
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90. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a déclaré que " si le segment des services publics produit des bénéfices qui dépassent la limite supérieure de la marge autorisée du RAO, les bénéfices excédentaires seront versés dans un compte d'étalement et s'accumuleront pendant la période de transition. À la fin de la période de transition, le Conseil décidera, dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre du plafonnement des prix, les modalités d'affectation du solde du compte d'étalement. "
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91. Par conséquent, le Conseil : (1) rejette la demande de la NBTI visant une exemption avec effet rétroactif pour la période comprise entre la date d'installation et le 4 décembre 1996; (2) ordonne à la NBTel de facturer à la NBTI le montant indiqué dans la réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC) 21mar97-1, y compris le supplément de retard, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance; et (3) ordonne à la NBTel de verser dans le compte d'étalement, pour les années 1995 et 1996, tout montant qui aurait dû être payé après le 1er janvier 1995 et de tenir compte de ces montants dans la réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)1mai97-401D faisant suite à l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes.
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92. La septième question porte sur le maintien de l'exemption.
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93. Le Conseil estime que la NBTI a déposé une preuve conforme aux exigences du Conseil qui sont exposées dans la décision 93-2 (vérification par l'entreprise et affidavit) et il approuve la requête à partir de la date de celle-ci, soit le 4 décembre 1996.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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