ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 1er avril 1993

Décision Télécom CRTC 93-2

REQUÊTES EN EXEMPTION DE FRAIS DE CONTRIBUTION

I HISTORIQUE

Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a établi les modalités régissant la fourniture en régime de concurrence de services téléphoniques publics commutés interurbains. Entre autres choses, le Conseil a exigé que les fournisseurs concurrentiels versent des frais de contribution à Bell Canada, à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) pour les aider à subventionner le service local/d'accès. Toutefois, le Conseil a aussi jugé que, dans le cas de services réservés, de données et locaux, il pourrait être possible, sur présentation d'une requête au Conseil, d'obtenir une exemption de frais de contribution. Le Conseil a déclaré que des exemptions seraient consenties dans le cas où un concurrent fournit, à sa satisfaction, une preuve que, du fait des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique intercirconscription à des fins d'utilisation conjointe.

A partir d'août 1992, le Conseil a reçu de revendeurs de nombreuses requêtes en exemption de frais de contribution. Il a, en réponse à ces requêtes, reçu divers mémoires de compagnies de téléphone et d'autres transporteurs. Par lettre du 29 octobre 1992, le Conseil a sollicité des observations et des répliques supplémentaires qui devaient être déposées les 30 novembre et 11 décembre 1992 respectivement.

Dans la présente décision, le Conseil établit un cadre général pour le traitement des requêtes en exemption de frais de contribution dont il est saisi et de celles qu'il pourrait recevoir dans l'avenir. L'annexe renferme les décisions du Conseil concernant chacune des requêtes en instance.

II DÉMARCHE GÉNÉRALE

Un certain nombre de configurations de service particulières ont été examinées dans la présente instance. Ces configurations tombent dans deux grandes catégories : (1) celles où le transporteur est en mesure de prouver qu'une exemption est justifiée parce que ses installations sont utilisées et à cause de la nature technique de l'arrangement, et (2) celles où le transporteur n'est pas en mesure de savoir si l'utilisation des circuits en cause vaudrait une contribution.

Dans les cas où le transporteur est en mesure de prouver qu'une exemption est justifiée (par exemple, certains services de ligne directe réservés et arrangements mettant en cause le service Centrex), le Conseil estime que la façon la plus pratique de procéder est de fonder ses décisions sur une telle preuve.

Lorsque le transporteur n'est pas en mesure de savoir si l'utilisation des circuits en cause vaudrait une contribution (par exemple, les raccordements de qualité téléphonique utilisés pour acheminer le trafic de télécopie et les circuits Canada-É.-U.), le requérant devra fournir une ou plusieurs des formes ou méthodes de preuve suivantes pour convaincre le Conseil que son utilisation des circuits du transporteur justifie une exemption des frais de contribution :

(1) Affidavit du requérant

Cette forme de preuve a été prescrite dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une preuve suffisante dans certaines situations.

(2) Affidavit de l'utilisateur ultime

Le Conseil accordera une exemption dans certains cas, sur la foi d'un affidavit de l'utilisateur ultime. Par exemple, l'affidavit d'un requérant attestant que les circuits du transporteur sont utilisés par le concurrent pour fournir à l'utilisateur ultime un service réservé constituerait une preuve suffisante pour justifier une exemption.

(3) Vérification technique d'une tierce partie indépendante

Dans certains cas, le Conseil exigera comme preuve une vérification technique de la configuration d'un concurrent par une tierce partie. La vérification technique devra être faite par un ingénieur autorisé indépendant, qui devra fournir le rapport de vérification au Conseil accompagné d'un affidavit attestant de l'exactitude de l'application du concurrent.

(4) Raccordement de l'équipement

Dans certains cas, une preuve sera satisfaisante si le concurrent raccorde l'équipement à son réseau de manière à limiter l'utilisation à des applications non téléphoniques. Si le Conseil établit que le raccordement de l'équipement s'impose, il pourrait aussi exiger une vérification technique attestant de l'installation et du fonctionnement de cet équipement.

Le Conseil estime que le requérant qui demande une exemption doit absorber les frais de présentation de formes et méthodes de preuve satisfaisantes. Dans le cas des points (3) et (4) ci-dessus, les frais en cause pourraient être élevés. Par conséquent, le Conseil a tenté de confiner la condition de vérifications techniques et(ou) de raccordement de l'équipement aux seuls cas où d'autres moyens de justification d'une exemption sont inadéquats ou n'existent pas.

III CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES

Dans la décision 92-12, le Conseil a déclaré qu'à défaut d'une exemption, des frais de contribution s'appliqueraient à ce qui suit :

(1) un circuit entre l'installation d'un concurrent et le commutateur d'une compagnie de téléphone pour fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté;

(2) des circuits Canada-É.U.;

(3) des circuits Canada-outre-mer; et

(4) des circuits raccordés au Centrex.

Le Conseil a déclaré que des frais de contribution ne s'appliquent pas et que des requêtes en exemption ne sont pas nécessaires dans le cas d'une ligne d'accès direct (LAD) entre le commutateur d'un concurrent et les locaux d'un abonné ou lorsque des circuits servent exclusivement à accéder aux SICT/WATS de la compagnie de téléphone (les SICT/WATS regroupent tous les services interurbains commutés, y compris ceux du genre du service Avantage et du service 800). Les requêtes déposées dans la présente instance ont fait état d'un certain nombre d'autres arrangements particuliers. Les conclusions du Conseil relatives à ces arrangements sont exposées ci-dessous.

(1) Accès aux SICT/WATS

Tel que noté ci-dessus, lorsqu'un circuit sert exclusivement à accéder aux SICT/WATS, aucuns frais de contribution ne sont payables. Les compagnies de téléphone ont déclaré que, dans la plupart des situations, les circuits d'accès aux SICT/WATS peuvent aussi donner accès au réseau local. Les compagnies de téléphone ont soutenu qu'étant donné que les circuits qui donnent accès au réseau local exigent des frais de contribution (lorsqu'ils mènent à destination du trafic provenant de voies intercirconscriptions), les frais de contribution sont payables pour tout circuit qui peut accéder tant aux SICT/WATS qu'au réseau local, à moins que le concurrent puisse prouver que le circuit sert exclusivement à accéder aux SICT/WATS.

Le Conseil note que les compagnies de téléphone sont en mesure de bloquer l'accès au réseau local par les circuits d'accès aux SICT/WATS. Par conséquent, lorsqu'un concurrent commande des circuits d'accès aux SICT/WATS, le Conseil estime qu'il est inutile d'exiger que le concurrent prouve, soit à la compagnie de téléphone, soit à lui-même, que ces circuits serviront exclusivement à accéder aux SICT/WATS. Conformément à la décision 92-12, les concurrents seront exemptés de verser des frais de contribution sur ces circuits et ils n'auront pas à présenter de requête en exemption à cet effet.

(2) Accès aux SICT/WATS et aux services locaux

Dans une configuration cernée dans la présente instance, un concurrent a accès à la fois aux SICT/WATS et aux services locaux à partir d'un commutateur, mais il n'a pas de ligne directe intercirconscription raccordée au commutateur. Étant donné que, dans cette configuration, les concurrents n'ont pas de réseau de ligne directe intercirconscription, ils ne devraient pas avoir à verser de frais de contribution sur les voies d'accès aux services locaux.

Les requêtes en exemption relatives à cette configuration devront être étayées par un affidavit du requérant attestant qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée au commutateur.

(3) Lignes d'accès au Centrex

Bell a soutenu qu'un circuit entre le commutateur d'un revendeur et un service Centrex réservé à un abonné du revendeur devrait être exempté des frais de contribution, pourvu que l'accès au réseau local au moyen du Centrex soit bloqué.

Le Conseil estime qu'un circuit entre le commutateur d'un revendeur et un Centrex, dans le cas où le circuit comme le Centrex sont réservés à l'utilisateur ultime, constitue de fait une LAD. À ce titre, il est exempté des frais de contribution conformément à la décision 92-12. De plus, en vertu de cette décision, il n'y a pas lieu de présenter de requête en exemption à cet effet.

(4) Circuits de Centrex multiplexés

On a fait état d'un arrangement en vertu duquel une voie de 64 kbs raccordée à un Centrex porte deux circuits téléphoniques (utilisant un codage de 32 kbs plutôt que les 64 kbs habituels). La question qui se pose, c'est de savoir si ces voies doivent être assujetties à des frais de contribution pour un circuit ou deux. La décision 92-12 prescrit que des frais de contribution sont payables sur les circuits et définit un circuit comme étant une voie de 64 kbs. Par conséquent, le Conseil juge que ces voies ne sont assujetties qu'à une seule contribution.

(5) Circuits administratifs

Lorsque des circuits d'interconnexion servent exclusivement au propre trafic administratif d'un concurrent, aucuns frais de contribution ne s'appliquent. En règle générale, des requêtes en exemption relatives à des circuits administratifs seront agréées dans les cas où ces circuits sont distincts des circuits acheminant du trafic concurrentiel et où le Conseil est convaincu, dans les circonstances, que le nombre de ces circuits est raisonnable.

(6) Trafic en transit

Le Conseil a reçu plusieurs requêtes portant sur du trafic en provenance et à destination de l'étranger. Le Conseil juge que des exemptions doivent être consenties dans le cas de telles configurations, pourvu qu'une preuve satisfaisante soit fournie attestant qu'il n'y a pas de raccordement avec les réseaux nationaux.

(7) Largeur de bande inutilisée

La décision 92-12 prescrit que des frais de contribution s'appliquent aux circuits Canada-É.-U. Ces circuits sont habituellement groupés en voies à large bande. Le Conseil estime qu'une contribution ne doit pas être versée sur les circuits inutilisés dans une voie à large bande. Par conséquent, pourvu que le concurrent présente chaque mois au transporteur qui fournit les voies un rapport concernant la capacité transfrontalière totale et le nombre de circuits en utilisation, le transporteur n'exigera de contribution que sur les circuits utilisés.

(8) Fournisseurs de services de données

Dans la décision 92-12, le Conseil a jugé que les circuits d'interconnexion qui servent exclusivement au trafic de données seraient exemptés de la contribution. Lorsqu'un concurrent fournit tant des services téléphoniques commutés que des services de données, une exemption pour les circuits servant exclusivement au trafic de données sera consentie, pourvu que le fournisseur puisse prouver à la satisfaction du Conseil que le trafic téléphonique et le trafic de données sont acheminés sur des réseaux différents. Ou encore, les concurrents pourront, dans certaines circonstances, opter pour le raccordement de l'équipement à leur réseau de manière à empêcher l'utilisation des services téléphoniques. Le Conseil estime que, dans un cas comme dans l'autre, les concurrents doivent étayer toute requête en exemption des frais de contribution par un rapport de vérification technique et un affidavit d'ingénieur.

Dans le cas des fournisseurs uniquement de services de données, une exemption des frais de contribution sera généralement consentie si le requérant présente un affidavit attestant qu'aucun service téléphonique n'est fourni.

IV QUESTIONS DE PROCÉDURE

A. Traitement des requêtes

Le Conseil examinera les requêtes en exemption éventuelles, soit une fois que les installations en cause auront été fournies, soit lorsque le requérant voudra obtenir une décision avant de commander les installations. Le Conseil sera disposé à approuver provisoirement les requêtes selon une procédure expéditive, dans les cas où il aura pu juger que les exemptions sont, sur une base prima facie, justifiées. Il rendra une décision définitive au terme du processus de réponses et de répliques établi à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

Pour ce qui est du premier groupe de requêtes qui font l'objet de la présente instance, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les concurrents versent des frais de contribution pour des configurations qui ont maintenant été jugées comme devant en être exemptées. Par conséquent, en plus des requêtes en exemption qui sont rejetées dans la présente décision, les requêtes en exemption qui sont approuvées prendront effet à la date où les circuits ont été installés pour la première fois.

B. Observations des compagnies de téléphone

Les compagnies de téléphone ont fait valoir qu'elles devraient avoir le loisir de formuler des observations sur toutes les requêtes relatives à des installations qui seront exploitées dans leurs territoires d'exploitation respectifs, même si elles ne sont pas des intimées dans la requête. Le Conseil est d'accord avec elles et, par conséquent, il n'accordera pas d'exemption à moins qu'il soit convaincu, entre autres choses, que des copies des requêtes ont été signifiées à la compagnie de téléphone dans le territoire d'exploitation de laquelle se trouvent les circuits.

C. Ajouts/suppressions à une configuration exemptée

Lorsqu'un concurrent veut ajouter des circuits à une configuration de service en place qui a été exemptée ou en supprimer, le Conseil estime qu'il faut une méthode simple permettant d'étendre l'exemption à la configuration révisée. Le Conseil est d'avis qu'il convient qu'un mandataire du concurrent envoie au transporteur une attestation décrivant la configuration à l'égard de laquelle l'exemption originale a été consentie, cernant les circuits devant être ajoutés ou supprimés et exposant pourquoi les motifs sur lesquels le Conseil s'est appuyé pour accorder l'exemption originale continuent de s'appliquer.

V EXÉCUTION ET APPLICATION

Un certain nombre de parties ont déclaré que le Conseil devrait jouer un rôle de premier plan pour ce qui est de l'exécution du processus d'exemption. Unitel Communications Inc. a fait valoir que les transporteurs ne doivent pas être chargés de l'exécution des exemptions et du contrôle des infractions soupçonnées, du fait qu'ils sont à la fois les fournisseurs et les concurrents des revendeurs. Toutefois, le Conseil estime que c'est à tous les transporteurs réglementés qu'il incombe de voir à la conformité avec leurs tarifs. Cela comprend l'obligation de percevoir les frais de contribution.

Certaines parties à la présente instance ont proposé que des vérifications au hasard servent comme moyen d'assurer la conformité avec les règles relatives à une exemption de frais de contribution. Le Conseil estime que de telles vérifications pourraient convenir dans certaines circonstances et il se prononcera sur leur bien-fondé sur une base individuelle.

Dans les cas où le Conseil aura jugé qu'il y a eu infraction à une condition d'une exemption de frais de contribution, ou que la base de l'obtention d'une exemption au départ n'était pas valable ou ne s'applique plus, il imposera les redressements qui pourront être appropriés dans les circonstances. De l'avis du Conseil, les redressements particuliers dans les cas d'infraction aux exemptions de frais de contribution doivent être déterminés sur une base individuelle. En règle générale, le Conseil estime qu'à tout le moins, tous les arrérages de frais et les intérêts doivent être payés à la compagnie de téléphone, indépendamment de toute limitation prescrite dans les Modalités de service de cette compagnie. Le Conseil pourrait également imposer des sanctions, notamment l'obligation de verser des dépôts en sus de ceux qui sont prescrits dans les Modalités de service, l'imposition de conditions plus strictes pour des exemptions de frais de contribution, ou même des suspensions ou résiliations du service dans des circonstances autres que celles qui sont prévues dans les Modalités de service.

VI REQUÊTES PARTICULIÈRES

Tel que déjà noté, l'annexe donne une liste des requêtes particulières qui font l'objet de la présente instance, ainsi que des décisions du Conseil concernant chacune d'elles. Le Conseil a approuvé la requête de manière définitive dans le cas où il a été satisfait aux exigences relatives à la preuve établies dans la présente décision et il a rejeté la requête dans le cas où il estime approprié que les circuits en cause soient assujettis à des frais de contribution. Lorsque la configuration d'un requérant en est une pour laquelle le transporteur est en mesure de prouver qu'une exemption est justifiée et que ce dernier n'a pas encore fourni cette preuve, le Conseil a approuvé provisoirement la requête. Dans ces derniers cas, le transporteur pourra examiner la configuration du requérant et présenter un rapport au Conseil au plus tard le 3 mai 1993. Enfin, dans les cas où le dépôt d'une preuve complémentaire par le requérant s'impose, la décision a été reportée d'ici à ce que la preuve exigée ait été déposée. Les requérants doivent déposer cette preuve au plus tard le 3 mai 1993 et en signifier copie au transporteur ou aux transporteurs en cause. Les transporteurs doivent déposer leurs observations au plus tard le 14 mai 1993.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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