ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-828

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 2 août 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-828
 RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (maintenant Unitel Communications Company) (Unitel) en date du 18 octobre 1995, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour un groupe de lignes principales transfrontalières Canada-É.-U. et un groupe de lignes principales de circuits d'accès outre-mer qui composent un raccordement fixe au commutateur de Vancouver d'Unitel, de sorte que les deux groupes de circuits ne peuvent être utilisés que pour acheminer du trafic de transit des É.-U. à des destinations internationales par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe).
 Référence : 96-2357
 ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que la configuration des installations de transit est admissible à une exemption de frais de contribution du fait que ces installations sont configurées exclusivement pour le transport de trafic de transit des É.-U. à des destinations internationales par Téléglobe et qu'elle ne devrait pas être tenue de verser une contribution pour les circuits de transit à compter de la date à laquelle ces circuits ont initialement été mis en service;
 ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que les installations en question sont configurées de manière qu'aucun trafic en provenance de ces installations ne puisse sortir sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien par le commutateur d'Unitel et qu'elle ne transfère pas de trafic canadien à ces installations;
 ATTENDU QU'Unitel a fourni une vérification technique de la configuration à l'appui de sa requête, ainsi qu'un affidavit d'un agent d'Unitel qui, selon elle, confirme que les installations en question ont été configurées exclusivement pour l'acheminement de trafic de transit international au cours de la période précédant la vérification technique;
 ATTENDU QU'en outre, Unitel a fourni copie d'une lettre de son abonné WorldxChange Communications (WorldxChange) en date du 13 octobre 1995, qui, selon Unitel, donne la même confirmation que les installations en question ont été utilisées exclusivement pour le transport de trafic de transit international depuis novembre 1994;
 ATTENDU QU'Unitel a déclaré que les installations en question ont initialement été mises en service, selon la configuration actuelle, le 28 octobre 1994;
 ATTENDU QU'Unitel a fait valoir qu'indépendamment du défaut d'avoir demandé une exemption de frais de contribution dans les délais prescrits, les installations en question ont été utilisées strictement pour le transport de trafic de transit depuis leur installation;
 ATTENDU QUE, par lettre du 31 octobre 1995, la BC TEL a déclaré qu'au moins au moment de la vérification technique d'Unitel, il ne semblait pas que les circuits en question soient raccordés au RTPC de la BC TEL et que, par conséquent, Unitel avait satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution relativement à du trafic de transit et qu'ainsi, une telle exemption devrait être accordée;
 ATTENDU QUE la BC TEL s'est déclarée préoccupée par l'aspect rétroactif de la requête d'Unitel;
 ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir qu'il est inapproprié et contraire à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution d'accorder une exemption avec effet rétroactif en se fondant sur la vérification technique;
 ATTENDU QUE, par lettre du 10 novembre 1995, Unitel a soutenu que sa preuve appuie une exemption avec effet rétroactif;
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'Unitel a satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution sur une base prospective (dépôt d'une vérification technique satisfaisante);
 ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que le document de WorldxChange qu'Unitel a présenté n'est qu'une lettre, non pas l'une des quatre formes de preuve requises dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, et que l'affidavit d'Unitel repose uniquement sur des convictions;
 ATTENDU QUE le Conseil est généralement d'avis que l'affidavit d'une requérante est insuffisant pour appuyer une requête relative à du trafic de transit, lorsque cette requérante offre aussi d'autres services (c.-à-d., accès au RTPC); et
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il n'existe pas de cas spécial qui justifierait l'octroi de l'exemption en question avec effet rétroactif -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
 La requête d'Unitel est approuvée à compter de la date de sa requête (18 octobre 1995).
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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