ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-26

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 12 juin 1995
Avis public Télécom CRTC 95-26
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES EXEMPTIONS DE FRAIS DE CONTRIBUTION
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a établi, entre autres choses, un régime dans le cadre duquel les fournisseurs de services concurrentiels sont tenus de payer des frais de contribution aux compagnies de téléphone pour les aider à soutenir le service local/d'accès. Il a également déterminé que, pour certains types de services fournis par les concurrents, il pourrait accorder une exemption de l'obligation de payer des frais de contribution (exemption de frais de contribution) sur réception d'une requête à cet effet.
Dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), le Conseil a établi un cadre général pour le traitement des futures requêtes en exemption de frais de contribution en ce qui concerne divers types de services et de configurations. Il a également statué sur le groupe initial de requêtes en exemption de frais de contribution. Soulignant qu'il n'aurait pas été approprié d'exiger des concurrents qu'ils paient des frais de contribution pour des configurations jugées exemptées dans cette décision, il a établi que les exemptions qui y étaient accordées entraient en vigueur à compter de la date de l'installation des circuits en question.
Après la décision 93-2, le Conseil a généralement eu pour pratique de faire entrer en vigueur les exemptions de frais de contribution à la date de l'ordonnance les approuvant. Toutefois, avec preuve à l'appui, des exemptions ont été accordées en ce qui concerne des périodes antérieures.
Le Conseil estime que la politique générale qu'il a actuellement de n'accorder des exemptions qu'à compter de la date de l'ordonnance peut être préjudiciable aux concurrents en raison du temps nécessaire au processus au cours duquel l'entreprise visée peut formuler des observations sur la requête et en raison du temps dont le Conseil a besoin pour traiter cette requête. Il y a donc lieu, selon lui, de modifier cette pratique.
Le Conseil estime que les requêtes en exemption de frais de contribution se distinguent de celles visant l'approbation de pages tarifaires nouvelles ou modifiées par le fait qu'une approbation ne peut généralement être accordée qu'à compter de la date de l'ordonnance approuvant les pages en question ou à une date subséquente. Il fait remarquer que le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications porte que l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunications en conformité avec la tarification approuvée par le Conseil. À son avis, cela signifie que la mesure dont l'approbation est demandée doit nécessairement avoir lieu après l'approbation donnée.
Il souligne également qu'en l'absence d'une approbation provisoire, la jurisprudence de common law concernant la tarification rétroactive interdit l'imposition rétroactive de tarifs. Il estime donc que les exemptions de frais de contribution ne comportent pas ce genre d'obstacle statutaire ou de common law.
Dans sa démarche à l'égard des exemptions de frais de contribution, le Conseil adopte comme principe général qu'on ne doit exiger de paiements de contribution dans le cas des services qui n'entraînent pas de perte de contribution pour les compagnies de téléphone. Lorsqu'il applique ce principe, il doit s'assurer, en étant saisi d'une preuve satisfaisante, qu'il accorde à juste titre les exemptions et ce, conformément au cadre établi dans les décisions 92-12 et 93-2 ainsi que dans ses diverses ordonnances.
En outre, afin de sécuriser toutes les parties, le Conseil estime que les demandes d'exemptions de contribution doivent être faite en temps opportun.
De l'avis du Conseil, pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur d'une exemption de frais de contribution, deux options sont possibles : (1) la date de la première installation des circuits comme c'était le cas du premier groupe d'exemptions accordées dans la décision 93-2 ou (2) la date de la requête en exemption.
Le Conseil est d'avis que, sauf pour les cas spéciaux, les exemptions de frais de contribution ne devraient généralement pas entrer en vigueur rétroactivement à la date de la première installation des circuits (s'il s'agit d'une date antérieure à la requête), afin d'éviter le problème de preuve lié à l'établissement des faits historiques. Par exemple, il fait remarquer qu'une vérification technique est exigée dans le cas de nombreuses configurations de circuits pour s'assurer qu'une exemption est justifiée. À son avis, dans la majorité des cas, un vérificateur indépendant ne peut attester le fait qu'un système a été configuré de façon satisfaisante pendant une certaine période avant la vérification.
En outre, le Conseil fait observer que la décision 92-12 établit un régime dans le cadre duquel aucune contribution n'est payée pour certaines configurations "pourvu que le revendeur ... dépose auprès du Conseil ... une preuve qui le satisfait ...". Même si la preuve ne sera pas réellement jugée satisfaisante tant que le Conseil n'aura pas rendu d'ordonnance, il estime que lorsqu'un concurrent a produit la preuve requise, il a fait tout ce qu'il fallait et qu'il devrait généralement avoir droit à une exemption à compter de la date de la requête.
En conséquence, le Conseil annonce qu'à compter de maintenant, les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux. Il continuera de décider, sur une base individuelle, quand des exemptions de frais de contribution particulières justifient d'autres dates d'entrée en vigueur. Par exemple, certaines requérantes, par le passé, n'ont pas fourni toute la preuve requise dans les délais prescrits. Le Conseil estime donc que dans ces cas, une date d'entrée en vigueur ultérieure pourrait convenir.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil accordera généralement des exemptions de frais de contribution pour les circuits administratifs à compter de la date de l'installation. À son avis, les requêtes en exemption pour ces circuits ne devraient pas occasionner de problèmes de preuve liés au temps.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :