ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-147

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-147
Référence : 96-2484
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que les systèmes Centrex ont deux groupes de raccordements au réseau téléphonique public commuté (RTPC) que contrôle son propre ordinateur, l'un avec accès à composition du 9 et l'autre avec accès à composition du 8;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que les raccordements au RTPC avec accès à composition du 9 servent exclusivement aux appels locaux, c.-à-d. à Newmarket, à Aurora, à Oak Ridges, à Keswick, à Queensville, à Mount Albert et à Bradford, et que les raccordements au RTPC avec accès à composition du 8 servent à faire des appels à transit double, passant par Oak Ridges, dans la région métropolitaine de Toronto;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que cette configuration a été installée le 1er octobre 1994;
ATTENDU QUE la City Access a fait valoir que les raccordements au RTPC à composition du 9 devraient être exemptés des frais de contribution et que les raccordements au RTPC à composition du 8 devraient être assujettis à des frais de contribution;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que les raccordements au RTPC à composition du 9 sont déjà exemptés comme en atteste un affidavit assermenté déposé auprès du Conseil le 5 septembre 1994;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que les raccordements au RTPC à composition du 8 ont été installés le 1er octobre 1994 et sont facturés de manière à comprendre les frais de contribution;
ATTENDU QUE la City Access a demandé si un nouvel affidavit (établissant que les raccordements au RTPC à composition du 9 ne servent pas à un service à transit double) ou des renseignements supplémentaires sont nécessaires;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que sa lettre du 10 octobre 1996 était une copie d'une lettre écrite en octobre 1994 qui n'a jamais été envoyée en raison d'une erreur de la part de la compagnie ou à laquelle [TRADUCTION] " il n'a jamais été répondu directement, même si on y a peut-être répondu dans le cadre d'une question plus générale ";
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que, quoi qu'il en soit, elle a demandé une réponse;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 23 octobre 1996, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que l'affidavit mentionné par la City Access, daté du 6 septembre 1994, ainsi que l'affidavit révisé subséquent, daté du 24 janvier 1995, ont été déposés dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 95-481 du 20 avril 1995 (l'ordonnance 95-481);
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 95-481, la City Access a obtenu une exemption de frais de contribution pour les services Centrex fournis dans les circonscriptions d'Oak Ridges et de Newmarket, comme en attestent les affidavits déposés;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que le dépôt d'un affidavit valide constitue une preuve acceptable pour justifier une exemption pour des systèmes qui servent uniquement à la revente à transit unique;
ATTENDU QUE Bell a toutefois fait remarquer que les systèmes visés par la requête précédente ne servent plus uniquement à fournir des services de revente à transit unique et que, par conséquent, la configuration n'est plus telle que la décrivent les affidavits;
ATTENDU QUE Bell a donc fait valoir que la preuve antérieure déposée à l'appui d'une exemption de frais de contribution n'est plus valide;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'à l'appui de requêtes similaires présentées par d'autres revendeurs offrant à la fois des appels à transit unique et à transit double au moyen d'un seul système Centrex, le Conseil a exigé qu'une vérification technique indépendante soit effectuée afin d'attester que la configuration est conforme aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE, dans le présent cas, Bell a fait valoir qu'étant donné que la configuration du service est passée d'un arrangement à transit unique à un arrangement offrant à la fois des appels à transit unique et à transit double qui est contrôlé au moyen d'un équipement appartenant à l'abonné et maintenu par lui, il convient d'exiger une vérification technique pour appuyer le maintien de l'exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir qu'il devrait être ordonné à la City Access de fournir la preuve supplémentaire nécessaire, sous la forme d'une vérification technique, afin de justifier le maintien de l'exemption de frais de contribution avec la nouvelle configuration de service;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 29 novembre 1996, Bell a fourni des éclaircissements en déclarant qu'elle comprenait que le système Centrex de Newmarket est configuré de manière à fournir à la fois des services à transit unique et à transit double, tel que mentionné précédemment;
ATTENDU QUE Bell a toutefois déclaré que la City Access fournit des services à transit double à Oak Ridges au moyen d'un système Centrex qui est réservé à cet usage exclusif et qui est distinct de son système à transit unique d'Oak Ridges, lequel a déjà obtenu une exemption de frais de contribution dans l'ordonnance 95-481;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le système d'Oak Ridges utilisé pour des services à transit double est assujetti à des frais de contribution et n'est pas admissible à une exemption;
ATTENDU QU'en se fondant sur ces éclaircissements, Bell a fait valoir qu'une nouvelle preuve, à savoir une vérification technique, est nécessaire uniquement pour le système de Newmarket, qui offre à la fois des services à transit unique et à transit double et ne remplit donc plus les conditions sur lesquelles l'exemption initiale était fondée;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle est convaincue que l'exemption actuelle demeure valide pour le système à transit unique d'Oak Ridges;
ATTENDU QUE, conformément à son argument précédent, Bell a fait valoir qu'il devrait être ordonné à la City Access de fournir la preuve supplémentaire nécessaire, sous la forme d'une vérification technique, afin d'appuyer le maintien de son exemption de frais de contribution pour les circuits d'interconnexion se rattachant au système de Newmarket qui servent exclusivement à fournir des services à transit unique;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, d'après la preuve produite, l'exemption existante demeure valide pour le système à transit unique d'Oak Ridges (d'après une vérification de l'entreprise);
ATTENDU QUE le Conseil estime que, d'après la preuve produite, une vérification technique est nécessaire pour le système de Newmarket (qui fournit à la fois des services à transit unique et à transit double);
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'une longue période s'est écoulée entre la date d'installation des circuits à transit double et la date de la requête;
ATTENDU QUE le Conseil prend note de l'argument de la City Access selon lequel [TRADUCTION] " sa lettre du 10 octobre 1996 était une copie d'une lettre écrite en octobre 1994 qui n'a jamais été envoyée en raison d'une erreur de la part de la compagnie ou à laquelle il n'a jamais été répondu directement, même si on y a peut-être répondu dans le cadre d'une question plus générale ";
ATTENDU QUE le Conseil estime que la requête de la City Access concernant son système Centrex d'Aurora a provoqué une situation similaire qui a finalement abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 96-942 du 27 août 1996 (l'ordonnance 96-942);
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 96-942, le Conseil a jugé, entre autres choses, que la City Access était une requérante relativement inexpérimentée et qu'il y avait eu un mauvais acheminement de la correspondance de la City Access au Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, même s'il a accordé l'exemption demandée pour Newmarket dans ces circonstances, à partir de la date d'installation des circuits à transit double, il s'attend que toutes les parties qui sollicitent une exemption de frais de contribution connaissent la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution et les parties pertinentes des ordonnances rendues jusqu'à présent à cet égard et respectent les règles afférentes -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'exemption existante demeure valide pour le système à transit unique d'Oak Ridges.
2. L'exemption existante pour le système à transit unique de Newmarket est maintenue provisoirement à partir de la date d'installation des circuits à transit double, l'approbation définitive étant assujettie à la réception, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, d'une vérification technique attestant de l'utilisation et de la séparation des services à transit unique et à transit double.
3. La City Access doit prouver dans sa vérification technique du système de Newmarket que les contrôles et procédures appropriés ont été mis en place pour faire en sorte que la configuration décrite dans la vérification demeure inchangée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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