ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-942

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 août 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-942
RELATIVEMENT à une requête présentée par la City Access Telecom Inc. (la City Access) en date du 15 septembre 1994, que le Conseil a reçue en décembre 1994, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour certains circuits utilisés dans sa configuration de commutateurs à Aurora (Ontario).
Référence : 95-1271
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'en juillet 1993, après discussion avec des représentants de Bell Canada (Bell) et un représentant du Conseil, elle a modifié sa configuration de commutateurs à Aurora de manière à restreindre l'accès aux lignes hors circonscription à 8 lignes d'arrivée à Aurora;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que ce changement de configuration rend des frais de contribution payables pour 8 lignes d'accès et 8 lignes de sortie;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que les autres lignes à Aurora sont utilisées exclusivement pour fournir des services d'expansion du service régional local (service Centrex à transit unique) et qu'à ce titre, elles sont exemptées des frais de contribution;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que Bell n'a pas facturé la contribution pour 14 lignes d'arrivée à Aurora et qu'elle demande également l'autorisation du Conseil de mettre fin à ce service tel que facturé;
ATTENDU QUE, par lettre du 21 décembre 1994, Bell a déclaré qu'elle n'a pas connaissance que le service de la City Access ait été reconfiguré en juillet 1993;
ATTENDU QUE Bell a noté que la requête initiale de la City Access pour une exemption dans le cas de cet arrangement a été rejetée dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemptions de frais de contribution (la décision 93-2);
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'avant la décision 93-2, elle n'a pas appliqué de frais de contribution aux circuits qui font l'objet de la requête, conformément au traitement qu'elle réserve à toutes les requêtes déposées avant le 31 août 1992;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, suite à la décision 93-2, elle a modifié sa facturation et facturé des frais de contribution pour la configuration, conformément à la décision 93-2;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, si le service a été reconfiguré en juillet 1993, tel que la City Access l'a indiqué, une requête en bonne et due forme aurait dû être déposée à ce moment-là, afin d'obtenir une exemption pour la configuration de services révisée;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, bien que le Conseil ait prévu des dispositions particulières pour l'approbation préalable et l'approbation provisoire d'exemptions proposées de frais de contribution, rien ne permet d'exempter une configuration de services avec effet rétroactif, comme la City Access l'a proposé;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'elle a raison d'exiger que des frais de contribution soient payés tels que facturés;
ATTENDU QUE Bell a noté qu'en septembre 1994, la City Access a reconfiguré ses services en supprimant les services hors circonscription et certaines lignes d'accès et en ajoutant des systèmes Centrex à de nouveaux emplacements;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le système initial à équipement fourni par l'abonné (ÉFA) est toujours en service, sans services de ligne directe fournis par elle, et qu'il semble qu'il soit désormais utilisé uniquement pour des services à transit unique;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la City Access n'a pas présenté de requête en vue de faire exempter le système des frais de contribution, en fonction de la révision de septembre à sa reconfiguration;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que : a) les frais de contribution associés à la configuration de services à ÉFA restent applicables jusqu'en septembre 1994, tels que facturés; b) les frais de contribution pour le système reconfiguré sont applicables à compter de septembre 1994; et c) si la City Access veut obtenir une exemption des frais de contribution pour le système reconfiguré, elle doit présenter au Conseil une nouvelle requête, étayée par une preuve convenable sous la forme d'un affidavit attestant qu'aucune ligne directe, locale ou interurbaine, n'est raccordée au système et qu'une telle exemption, si elle était approuvée, s'appliquerait uniquement sur une base prospective;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, par conséquent, la requête de la City Access devrait être rejetée;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'elle a écrit au Conseil le 25 mai 1993 pour lui demander de réévaluer la décision 93-2 à cause de la différence entre la simple configuration de la City Access (tous les services sont fournis par Bell) et la configuration plus grande d'Unitel, qui aurait soi-disant servi de base à la décision du Conseil;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'elle n'a jamais reçu de réponse à sa lettre et qu'au bout de quelques mois, elle a décidé de reconfigurer son système, plutôt que de risquer qu'une décision négative avec effet rétroactif soit prise;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'elle a discuté des changements de configuration avec son représentant des ventes de Bell et un ingénieur du groupe des services aux entreprises, en juillet 1993;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'elle a ensuite communiqué avec un représentant du Conseil pour discuter d'options, du fait que la reconfiguration proposée n'était pas aussi efficace pour la City Access que la configuration qui existait à ce moment-là;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'à ce moment-là, elle a procédé au changement de configuration, qui n'exigeait aucun changement de la part de Bell sauf pour ce qui est de commencer à facturer des frais de contribution pour les 8 lignes d'accès et les 8 lignes hors circonscription, ce que Bell a fait;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré qu'elle n'a pas été facturée pour ses autres lignes, comme en fait foi la lettre de Bell;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que Bell l'a effectivement facturée pour des frais de contribution sur ses autres lignes avec effet rétroactif à août 1993, en septembre 1994 (facture reçue en octobre), après que la City Access eut envoyé sa lettre du 15 septembre 1994 au Conseil;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que le Conseil a été avisé du changement de configuration le 23 juillet 1993, par lettre adressée au représentant du Conseil;
ATTENDU QUE la City Access a déclaré que, dans la mesure où elle-même et les représentants de Bell sont concernés, la City Access paie des frais de contribution de manière appropriée;
ATTENDU QUE la City Access est en désaccord avec l'allégation de Bell qu'elle n'a pas présenté de requête;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, même si la lettre du 23 juillet 1993 de la City Access était mal adressée au Conseil et n'a pas été signifiée à Bell, elle peut être considérée comme étant une requête;
ATTENDU QUE, d'habitude, une vérification technique ou une vérification de l'entreprise s'imposerait pour garantir que l'accès aux lignes hors circonscription est limité à 8 lignes d'arrivée et à 8 lignes de départ;
ATTENDU QUE, par la suite, en septembre 1994, la City Access a reconfiguré ses services en supprimant les services hors circonscription et certaines lignes d'accès et en ajoutant des systèmes Centrex à d'autres emplacements, dont les requêtes en exemption pertinentes ont été réglées dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-481 du 20 avril 1995;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la situation actuelle de la City Access peut être attribuée à : a) l'inexpérience relative de la requérante; b) un processus d'exemption au cours d'une période d'évolution des exigences en matière de preuve; c) des messages apparemment contradictoires de Bell; et d) le mauvais acheminement par la City Access de sa correspondance au Conseil; et
ATTENDU QUE, dans ces circonstances particulières, le Conseil estime qu'il conviendrait d'approuver la requête de la City Access, mais en exigeant un affidavit révisé, pour une exemption avec effet rétroactif dans le cas des circuits à transit unique, attestant qu'aucune ligne directe, locale ou interurbaine, n'est raccordée à son système reconfiguré à Aurora -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête de la City Access est approuvée à compter du 23 juillet 1993, sous réserve de la réception d'un affidavit révisé pour le système à Aurora, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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