ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-630

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Décision

Ottawa, le 11 septembre 1996
Décision CRTC 96-630
C.K.O. Cablevision Limited
St-Alphonse, Mavillette, Salmon River, Beaver River et Lake Doucette (Nouvelle-Écosse) - 952409100
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la C.K.O. Cablevision Limited (la C.K.O.) en vue de desservir les collectivités susmentionnées. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Dans une intervention présentée en opposition à la demande de la C.K.O., la Viking Cable T.V. Limited (la Viking), titulaire de l'entreprise de distribution par câble desservant Yarmouth et la région avoisinante, a déclaré avoir longtemps voulu desservir ces secteurs, mais que le régime d'attribution de licences antérieur l'en empêchait. La Viking a accompagné son intervention d'une demande visant à modifier sa zone de desserte de manière à inclure Beaver River, Springdale, Lake Doucette, Salmon River, Cape St. Marys, Mavillette et St-Alphonse.
Dans la décision CRTC 96-631 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé la demande de la Viking, ce qui veut dire que la C.K.O. et la Viking se livreront concurrence essentiellement dans les mêmes secteurs.
Le Conseil réitère l'avis exprimé dans le rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information" (le Rapport sur la convergence), que les consommateurs devraient avoir un meilleur choix entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d'autres services.
Par la suite, et conformément au principe de la concurrence qu'il a endossé dans son Rapport sur la convergence, le Conseil a annoncé, dans l'avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995, qu'il n'imposerait plus automatiquement de conditions de licence interdisant aux titulaires d'entreprises de distribution de radiocommunication de solliciter ou d'accepter des abonnements dans les zones de desserte autorisées d'autres entreprises de distribution par abonnement à moins qu'à la suite d'interventions, il devienne manifeste que l'absence d'une telle condition nuirait à la fourniture du service au public.
Après avoir examiné les particularités des deux demandes, notamment une comparaison des services proposés que les deux titulaires offriraient au public ainsi que les arguments de l'intervenante, le Conseil est incapable de conclure que l'approbation des deux demandes nuirait indûment à la fourniture du service au public. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu'une approbation sert l'intérêt public.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence à la C.K.O. expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
Le Conseil observe que la C.K.O. est à l'heure actuelle titulaire d'une licence d'entreprise de distribution de radiocommunication (EDR) qui dessert Mavillette. Dans sa demande, la C.K.O. a fait savoir qu'elle voulait conserver sa licence d'EDR afin de continuer de desservir les résidents des secteurs à l'extérieur de la zone de desserte de l'entreprise de distribution par câble.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 23,36 $.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état d'une intervention défavorable signée par 76 particuliers et il est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention.
La présente décision doit être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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