ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-530

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Décision

Ottawa, le 29 août 1997
Décision CRTC 97-530
Telemedia Communications Inc.
Sault Ste. Marie (Ontario) - 199613253
Renouvellement de la licence de CHAS-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-47 du 25 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHAS-FM Sault Ste. Marie, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la Telemedia Communications Inc. (la Telemedia) a demandé deux modifications à sa licence.
3. Le Conseil refuse la demande de la Telemedia visant à réduire de 30 % à 15 % le niveau minimum de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 diffusées chaque semaine sur les ondes de CHAS-FM. Le paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio exige qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. La Telemedia doit respecter cette exigence pendant la nouvelle période d'application de sa licence.
4. Le Conseil approuve la demande de la Telemedia visant à être exemptée de l'exigence selon laquelle, pour qu'une station de radio commerciale accepte ou sollicite de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse doit être de la programmation locale. Conformément à la proposition de la Telemedia, la titulaire est tenue, par condition de licence, de diffuser 28 heures de programmation locale chaque semaine.
5. Sault Ste. Marie correspond à la définition de marché frontalier, au sens où l'entend l'avis public CRTC 1992-3 intitulé Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés. Précédemment, dans la décision CRTC 93-51 du 10 février 1993, le Conseil a approuvé la demande de la Telemedia visant à réduire les nouvelles et les créations orales que CHAS-FM était tenue de diffuser afin d'accorder à la station une souplesse accrue pour livrer concurrence plus efficacement aux stations américaines exploitées dans la ville voisine de Sault Ste. Marie (Michigan). Le Conseil a également exempté la titulaire de l'exigence réglementaire concernant le niveau de grands succès.
6. À l'appui de la présente demande de modifications à sa licence, la Telemedia a déclaré que les Sondages BBM avaient relevé neuf stations américaines qui sont captées à Sault Ste. Marie, de même qu'un certain nombre de stations américaines mentionnées collectivement à la rubrique " Autres ". Selon la Telemedia, les signaux américains obtiennent près de la moitié de toutes les heures d'écoute dans le marché de CHAS-FM. La Telemedia a soutenu qu'elle doit disposer de plus de souplesse en matière de programmation pour être en mesure de rapatrier ces heures d'écoute. En outre, elle a soutenu que l'approbation de sa demande visant à être exemptée de l'exigence du Conseil concernant la programmation locale n'aurait pas d'incidence négative sur CJQM-FM, l'autre station de radio commerciale canadienne de Sault Ste. Marie, qui appartient à la Pelmorex Radio Inc. et est exploitée conformément à une entente de gestion locale avec la Telemedia.
7. La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a présenté une intervention défavorable à la demande de la Telemedia visant à réduire le niveau de contenu canadien diffusé sur les ondes de CHAS-FM. Entre autres choses, la CIRPA a soutenu que le fait de diffuser plus de contenu canadien, plutôt que moins, constitue un avantage concurrentiel pour une station de radio canadienne desservant un auditoire canadien.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-3, le Conseil a déclaré ce qui suit :
Le Conseil n'assouplira généralement pas les exigences en matière de contenu canadien des titulaires de stations AM et FM situées dans des marchés frontaliers, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme celles qui sont mentionnées dans l'avis public CRTC 1984-233 intitulé Examen de la radio à Windsor.
9. Le Conseil n'est pas convaincu que la situation du marché de Sault Ste. Marie est semblable à celle du marché de Windsor. De plus, le Conseil estime que la Telemedia n'a pas présenté de raisons convaincantes justifiant une réduction du niveau de pièces musicales canadiennes devant être diffusées par CHAS-FM chaque semaine. En outre, le Conseil est préoccupé par le fait que l'approbation de cette demande diminuerait la saveur canadienne de l'une des deux stations de radio commerciales de Sault Ste. Marie. Par conséquent, le Conseil a refusé cette demande.
10. En ce qui a trait à la demande de la Telemedia visant la réduction du niveau de programmation locale diffusée à CHAS-FM, le Conseil fait remarquer qu'aucune intervention défavorable n'a été présentée à cet égard. De plus, le Conseil fait remarquer que CHAS-FM est aux prises avec de graves difficultés financières depuis la fin des années 1980. Il estime que l'approbation de la demande permettra à la titulaire de réduire ses coûts de programmation et, éventuellement, de devenir rentable. Pour ces raisons, le Conseil a approuvé cette demande.
11. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
12. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
14. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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