ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-447

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Décision

Ottawa, le 15 août 1997
Décision CRTC 97-447
Vidéotron ltée
Québec (Québec) - 199610481
Renouvellement de licence
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Québec, détenue par la Vidéotron ltée, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à distribuer le signal éloigné CFTU-TV (IND) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base. Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
4.  Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, des services de programmation spéciaux suivants: le canal " Événement ", le canal " Télémag " et le canal " Télé-Enseignement ", lesquels, par définition, ne doivent contenir aucune annonce publicitaire à l'exception du canal " Télé-Enseignement " qui peut contenir de la commandite de prestige.
5.  La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) et de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) et de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par voies de télécommunication, au service de base. De plus, conformément à la décision CRTC 96-53, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WUTV (FOX) Buffalo (New York), reçu par fibre optique, à un volet facultatif de son entreprise.
6.  Conformément à la décision CRTC 95-591, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
7.  Conformément à la décision CRTC 95-500 la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
8.  Conformément à la décision CRTC 91-329, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) du Règlement visant la distribution du service de programmation sonore de la station radiophonique locale CIGB-FM Trois-Rivières.
9.  Le Conseil enjoignait la titulaire, lors du dernier renouvellement de sa licence, à respecter, par condition de licence, un niveau de financement au chapitre de la programmation communautaire équivalent à au moins 3,5 % des recettes provenant des frais de base du tarif mensuel de base. Dans le cadre du présent renouvellement de licence, le Conseil a revu les sommes consacrées par la titulaire à cette fin au cours de la période d'application de licence qui se termine. Selon les données fournies par la titulaire, le niveau des dépenses qu'elle a consacrées en 1996 à la programmation communautaire se situe à 48 121 $ en deçà du pourcentage de 3,5 % exigé. Le Conseil note l'engagement de la titulaire d'y consacrer, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, un montant de 48 121 $ en sus des prévisions fournies dans sa demande de renouvellement.
10.  Le Conseil enjoint la titulaire à mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir le respect intégral et en tout temps de ses engagements à ce chapitre.
11.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13.  Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'égard de cette demande et de la réponse de la titulaire à l'intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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