ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-39

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Décision

Ottawa, le 31 janvier 1997
Décision CRTC 97-39
Vancouver Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 199607876
CanWest Television Inc.
Victoria et Courtenay (Colombie-Britannique) - 199601121
CHUM Limited
Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique) - 199607868
Craig Broadcast Systems Inc., au nom d'une compagnie devant être constituée
Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique) - 199607884
Rogers Broadcasting Limited
Vancouver (Colombie-Britannique) - 952030500
Approbation de la demande présentée par la Vancouver Television Inc. en vue d'exploiter un nouveau service de télévision de langue anglaise indépendant à Vancouver; refus de quatre autres demandes concurrentes
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 23 septembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Vancouver Television Inc. (la VTI) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation (télévision) de langue anglaise indépendante desservant Vancouver.
Les autres demandes susmentionnées sont refusées pour les raisons exposées plus loin dans la présente décision.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à la VTI l'autorisant à exploiter, à Vancouver, au canal 42C, une nouvelle entreprise de programmation de télévision d'une puissance apparente rayonnée de 726 000 watts.
La licence expirera le 31 août 2002 et sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation.
La licence ne sera pas attribuée si l'entreprise n'est pas en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Historique
a) Les requérantes
À l'audience de Vancouver, cinq requérantes ont demandé des licences les autorisant à exploiter de nouvelles entreprises de programmation de télévision en Colombie-Britannique. La requérante choisie, la VTI, appartient à parts égales à la Electrohome Limited (Electrohome) et à la BBS Saskatchewan Incorporated (la BBS Sask). Electrohome est effectivement contrôlée par la famille Pollock tandis que la BBS Sask est effectivement contrôlée par la famille Eaton par l'entremise de la Baton Broadcasting Incorporated (la BBI) et de la Eaton's of Canada Limited.
Dans la décision CRTC 96-251 du 21 juin 1996, le Conseil a approuvé des demandes relatives à une série de transactions et de réorganisations de sociétés, dont celles concernant la mise en oeuvre d'une convention d'alliance stratégique (CAS) entre la BBI et Electrohome pour l'exploitation de certains intérêts dans le secteur de la télévision en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Dans le cadre de la CAS, la BBI exerce le droit de vote afférent aux 14,28 % d'actions qu'Electrohome détient dans la CTV Television Network Limited (CTV), en plus des 28,56 % d'actions avec droit de vote qu'elle détient en propre dans CTV.
Les diverses entreprises de télévision maintenant couvertes par la CAS ainsi que celles qui ne le sont pas mais qui appartiennent soit à Electrohome soit indirectement à la BBI, par l'entremise de la BBS Ontario Incorporated, ont une portée possible d'environ 63 % du marché de la télévision de langue anglaise au Canada. L'entreprise de télévision proposée à Vancouver augmentera à près de 76 % de cette portée possible combinée des stations appartenant à la BBI et à Electrohome. Ce pourcentage s'approche beaucoup de la portée possible des stations de télévision appartenant actuellement à la CanWest Television Inc. (la CanWest) et de celles de la WIC Television Ltd. (WIC). La BBI est également propriétaire ou actionnaire majoritaire de deux sociétés récemment
autorisées à exploiter de nouveaux services spécialisés et elle détient indirectement une participation minoritaire dans une troisième société.
La CanWest est titulaire de la station de télévision indépendante CKVU-TV Vancouver et de son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay. La société est contrôlée en bout de ligne par M. I. A. Asper de Winnipeg, par l'entremise de la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest Global). En plus des intérêts qu'elle possède dans le secteur de la télévision en Colombie-Britannique, la CanWest contrôle indirectement des entreprises de télévision en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan. À l'audience de Vancouver, la CanWest, a demandé une licence l'autorisant à exploiter, à Victoria (Colombie-Britannique), une seconde entreprise de télévision indépendante de langue anglaise traditionnelle, avec un second émetteur à Courtenay.
La CHUM Limited (la CHUM) est effectivement contrôlée par M. Allan Waters de Toronto. Elle possède CITY-TV Toronto, CKVR-TV Barrie, l'entreprise de programmation régionale desservant l'Atlantique par satellite (ASN), CJCH-TV Halifax et trois autres entreprises de télévision de langue anglaise dans les Maritimes. De plus, elle contrôle effectivement des entreprises fournissant des services de télévision éducative à Calgary et à Edmonton; elle possède de nombreuses stations de radio partout au Canada en plus d'être soit titulaire de huit services spécialisés, d'en avoir le contrôle ou encore d'y détenir une participation majoritaire.
La Craig Broadcast Systems Inc. (la CBSI) a soumis sa demande au nom d'une compagnie devant être constituée (la Craig). Tel que proposé, la Craig appartiendrait à 60 % à M. A. Stuart Craig de Brandon, par l'entremise de CBSI. La CBSI est titulaire de la station indépendante CHMI-TV Portage la Prairie, de l'affiliée à la SRC CKX-TV Brandon et de cinq stations de radio au Manitoba et en Saskatchewan. Elle est également propriétaire exclusive de la société autorisée à exploiter CIRK-FM Edmonton et de la Skycable Inc., titulaire d'un système de distribution multipoint (SDM) autorisé à desservir plusieurs localités au Manitoba. Dans la décision CRTC 96-731 du 1er novembre 1996, le Conseil a approuvé des demandes présentées par une société non constituée contrôlée à 60 % par la CBSI en vue d'exploiter de nouvelles entreprises de programmation de télévision de langue anglaise à Calgary et à Edmonton.
La CHUM et la Craig ont demandé une licence les autorisant à exploiter, à Vancouver, de nouvelles entreprises de télévision de langue anglaise traditionnelles. Dans leurs demandes, elles ont également proposé d'établir des émetteurs à Victoria pour retransmettre leur programmation à la capitale provinciale et dans le secteur sud de l'île de Vancouver.
Dans l'autre demande, la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers) a demandé l'autorisation d'acquérir l'actif de la Talentvision TV Ltd. (la Talentvision), titulaire de l'entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique comme service régional facultatif desservant la Colombie-Britannique, ainsi qu'une licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation de télévision multilingue à Vancouver.
La Rogers est contrôlée en bout de ligne par M. Edward S. Rogers, par l'entremise de la Rogers Communications Inc. (la RCI). En plus de sa participation importante dans les industries canadiennes de la télédistribution et de la radio, la RCI détient des intérêts minoritaires indirects dans une entreprise de programmation régionale de télévision à la carte et deux services spécialisés. La Rogers est elle-même titulaire d'une entreprise de programmation de télévision multilingue, CFMT-TV Toronto, et de ses émetteurs à Ottawa et à London.
b) L'appel de demandes
La demande de la Rogers a été déposée auprès du Conseil en août 1995. La demande de la CanWest a par la suite été reçue en janvier 1996. Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil a lancé un appel de demandes d'autres parties désirant obtenir des licences de radiodiffusion pour desservir Vancouver et/ou Victoria (les avis publics CRTC 1996-41 et CRTC 1996-41-1 des 22 mars et 29 avril 1996 respectivement). Il a également commandé une étude de marché à la Coopers & Lybrand; l'étude, reçue le 12 mars 1996, a été versée au dossier public.
Dans son appel, le Conseil a cerné des questions sur lesquelles il a demandé aux requérantes de se pencher, notamment la contribution des services proposés à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et, en particulier, à la production d'émissions locales et régionales; de même que l'incidence possible des services proposés sur les recettes des entreprises de télévision et de radio en place.
Les cinq demandes finalement déposées auprès du Conseil ont été examinées à l'audience de Vancouver suivant la procédure de traitement des demandes concurrentes (bien que ne s'excluant pas nécessairement mutuellement) sur le plan du marketing.
c) Incidence possible sur le marché
La Colombie-Britannique est la troisième province en importance au Canada et Vancouver arrive au second rang des marchés canadiens de langue anglaise. Les entreprises de télévision autorisées dont les signaux sont offerts en direct à Victoria et au Lower Mainland de la Colombie-Britannique comprennent celles fournissant les services en langues française et anglaise de la SRC de même que la station indépendante de langue anglaise de la CanWest, CKVU-TV Vancouver. Le marché est également desservi par les affiliées du réseau CTV CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria, dont les licences appartiennent à la WIC.
À Vancouver, aucune entreprise fournissant un service de télévision multilingue en direct n'est autorisée, même si plusieurs communautés multilingues au sein de l'importante population ethnique de la région ont actuellement accès, par câble, à des services spécialisés facultatifs et de télévision payante offerts par la Talentvision et la Fairchild Television Ltd. respectivement, et à un canal multiculturel sous forme de service de programmation spécial offert par la Rogers Cable T.V. Limited.
Un examen de la part de l'écoute des services de télévision américains révèle que Vancouver se distingue quelque peu des marchés de télévision canadiens. En effet, la part de l'écoute attribuable aux services américains à Vancouver totalise 31,7 %, soit près d'une fois et demie la moyenne nationale. Un pourcentage important de cette part va à la station frontalière américaine KVOS Bellingham dont les pratiques d'inscription à l'horaire et les techniques de marketing lui ont permis de maximiser le rendement sur les émissions destinées au marché de Vancouver. D'après les estimations figurant au dossier de cette instance, entre 20 millions et 25 millions de dollars vont à KVOC chaque année en publicité canadienne. Les affirmations des requérantes au sujet de la partie des recettes publicitaires que les services qu'elles proposent repatrieraient ont été longuement discutées à l'audience, tout comme l'ont été les stratégies qu'elles emploieraient à cette fin.
La zone de marché de télévision étendue de Vancouver comprend Vancouver, une grande partie du Lower Mainland, Victoria et des secteurs de l'île de Vancouver. Malgré la présence de KVOC, les stations de télévision canadiennes à l'intérieur de ce marché peuvent facturer des tarifs de publicité supérieurs à la moyenne nationale; collectivement, elles jouissent d'une marge BAII moyenne de 28 %, soit beaucoup plus que la moyenne nationale de 15 %.
De l'avis du Conseil, certaines requérantes auraient surestimé les recettes que le rapatriement des auditeurs des stations non canadiennes leur permettraient de réaliser et de ce fait, auraient sans doute sous-estimé l'impact sur les stations de télévision et de radio locales en place. Le Conseil souligne à cet égard que l'économie de la Colombie-Britannique subit actuellement un ralentissement cyclique qui modérera probablement la croissance de recettes publicitaires, du moins à court terme. Néanmoins, d'après la preuve dont il dispose, y compris la marge BAII moyenne supérieure à celle des autres marchés, le Conseil est convaincu que le marché est suffisamment fort pour soutenir un nouveau venu sans empêcher indûment les stations de télévision privées existantes de fournir un service de qualité et sans compromettre la viabilité des services radiophoniques en place.
Conscient de ces facteurs et de ces considérations, le Conseil a procédé à l'examen des cinq demandes.
Examen des demandes
En ce qui concerne d'abord la proposition de la Rogers visant à acquérir l'actif de la Talentvision et à fournir un service de télévision multilingue en direct à Vancouver, le Conseil a examiné attentivement les avantages de cette demande, y compris les plans de la requérante visant à fournir une programmation à caractère ethnique dans environ 11 nouvelles langues, s'adressant à 15 groupes ethniques non desservis présentement par la Talentvision. Le Conseil a également fait état du soutien au service proposé exprimé dans les interventions de particuliers et de groupes représentant bon nombre des diverses communautés ethniques de Vancouver.
En même temps, il faut reconnaître que l'approbation de cette proposition ajouterait peu à la diversité du marché, puisqu'essentiellement, cela signifierait remplacer un service à caractère ethnique en place par un autre service du genre, même s'il est offert sans frais à un plus vaste auditoire. À cet égard, le Conseil fait remarquer que des ethnies maintenant desservies par la Talentvision, les communautés cantonaise, mandarine, vietnamienne et coréenne verraient baisser sensiblement le nombre d'heures d'émissions à caractère ethnique qui leur sont consacrées. Ces groupes linguistiques comptent parmi les plus importantes communautés ethniques de la région du Lower Mainland. Globalement, le pourcentage de la programmation à caractère ethnique devant être diffusée chaque semaine serait quasiment de 29 % inférieur à celui que le service de la Talentvision distribue actuellement. Le Conseil a également noté la proposition de la requérante visant à inscrire à l'horaire de nombreuses émissions américaines populaires au cours des heures de grande écoute.
À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la déclaration d'un représentant de la Talentvision à l'audience selon laquelle [TRADUCTION] " ...elle n'a pas l'intention d'abandonner la licence pour l'instant ", la demande de la Rogers est refusée.
La CanWest a été la seule requérante à proposer d'offrir une programmation locale s'adressant spécifiquement aux résidents de Victoria et de l'île de Vancouver. Un grand nombre d'interventions et de pétitions ont été soumises par des résidents de l'île de Vancouver se déclarant favorables à un nouveau service local comme celui que la CanWest a proposé. Parmi les préoccupations les plus fréquemment exprimées, on retrouve le fait, qu'en dépit de la croissance démographique constante de l'île, il n'y a qu'un seul service local et que cette situation n'a pas changé depuis quarante ans. Dans de nombreux mémoires, la présence sur l'île d'un milieu de producteurs indépendants très dynamique a été soulignée; la pénurie et, conséquemment, le coût extrêmement élevé du temps d'antenne publicitaire des services existants ont été mentionnés dans d'autres. Le fait que Victoria et l'île de Vancouver soient une communauté distincte, différente de la ville de Vancouver à plusieurs égards importants, a systématiquement été signalé. Comme un intervenant l'a déclaré [TRADUCTION] :
 Une perspective locale est indispensable à Victoria et sur toute l'île de Vancouver. Il est rare que les résidents de l'île puissent se voir ou voir leur vie représentée à la télévision. Outre les bulletins de nouvelles quotidiens de CHEK sur la politique locale, les accidents, les incendies ou d'autres bulletins d'intérêt général, les résidents de Victoria ne sont desservis par aucune programmation locale. Notre télévision diffuse plutôt une série régulière d'émissions qui montrent la vie à Vancouver, à Seattle et dans des endroits plus éloignés.
Le Conseil reconnaît la demande des résidents de l'île de Vancouver pour un nouveau service local. Il convient qu'il y a un besoin pour ce service, en particulier en l'absence d'une station de télévision du réseau anglais de la SRC desservant la capitale provinciale. À son avis, cependant, la demande de la CanWest ne répond pas de façon satisfaisante à ces préoccupations.
Par exemple, même si les 75 heures et 30 minutes par semaine d'émissions canadiennes proposées par la CanWest représentent neuf heures de plus que ce qu'offrent les autres requérantes, plus que 40 % de ces heures et plus de 50 % de la grille-horaire globale de la station, consisteraient en des émissions déjà incluses dans la grille-horaire de CKVU-TV, mais diffusées à des heures différentes. Cette capacité de décaler la programmation est sans aucun doute un aspect attrayant pour la CanWest, puisqu'elle fournit à la requérante une deuxième fenêtre de diffusion, dont la majeure partie pendant les lucratives heures de grande écoute, ce qui lui permettrait d'amortir le coût de ses émissions. En comparaison de la VTI, de la CHUM et de la Craig, toutefois, la CanWest, d'après le Conseil, ajouterait en fait très peu à la diversité déjà offerte dans la zone de marché étendue de Vancouver, à part les émissions locales proposées et qui s'adressent aux téléspectateurs de l'île de Vancouver. De plus, contrairement à la VTI, à la CHUM ou à la Craig, la requérante ne représenterait pas une nouvelle voix de télévision dans le marché.
Le Conseil est surtout préoccupé par le fait que l'approbation de la demande de la CanWest rendrait la société propriétaire de deux entreprises de télévision de langue anglaise dont les services seraient facilement disponibles dans le marché étendu de Vancouver. Cette situation serait contraire à la politique de longue date du Conseil relative à la propriété commune de deux entreprises de la même classe, exploitant dans la même langue et desservant le même marché.
Le Conseil souligne à cet égard que les sites choisis par la CanWest pour ses installations de transmission sont les mêmes que ceux qu'utilisent sa station actuelle CKVU-TV Vancouver et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay, soit l'île Saturna (à mi-chemin entre Vancouver et Victoria) et un emplacement situé à environ 10 km au sud de Courtenay. Le rayonnement des émetteurs proposés aurait recoupé en grande partie celui des installations en place de CKVU-TV et CKVU-TV-1.
À l'audience, la CanWest a soutenu que sa demande [TRADUCTION]:
 ...donne finalement au Conseil l'occasion légitime, du fait de la très forte demande pour [le service que nous proposons], d'examiner ce que nous considérons comme un déséquilibre concurrentiel injuste créé par la propriété double de CHAN/CHEK dans ce marché.
Le Conseil ne conteste pas que la propriété par la WIC des affiliées de CTV à Vancouver et à Victoria la place dans une situation concurrentielle particulièrement forte dans le marché. Il a reconnu ce fait plus récemment dans la décision CRTC 95-99 renouvelant les licences des deux stations, auquel moment il a également précisé les grandes responsabilités qui se rattachent à la propriété par la WIC de CHAN-TV et de CHEK-TV.
En 1992, le Conseil a envisagé la possibilité d'exiger du propriétaire de la WIC, la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC Western), de céder une de ses deux stations, comme condition d'approbation d'une demande présentée par la WIC Western en vue d'acheter CHCH-TV Hamilton. Finalement, toutefois, dans la décision CRTC 92-821, le Conseil a décidé de maintenir l'exception à la politique pour les motifs, entres autres, que la cession de CHEK-TV aurait " ... un impact mesurable sur la rentabilité de CHAN-TV, lequel pourrait diminuer la capacité de la WIC Western d'accroître les productions canadiennes locales ou acquises et sa capacité de maintenir son système de réémetteurs dans toute la province. "
Le Conseil a ajouté que sa décision à cet égard " ... constitue le maintien d'une exception et qu'il ne faudrait pas l'interpréter comme une dérogation à la politique générale qu'il a d'interdire la propriété commune de deux stations de télévision diffusant dans la même langue et dans le même marché. "
Le Conseil craint que l'approbation de la demande de la CanWest telle que déposée ne transforme l'exception à la politique qu'il a permise dans le cas du marché de télévision de Vancouver en une règle virtuelle dans ce marché. En effet, par suite d'une telle décision, les futures requérantes demandant d'exploiter une entreprise offrant un nouveau service de télévision traditionnel dans la région s'attendraient aux mêmes concessions que celles que la CanWest a proposées à l'égard de l'exploitation de deux stations dans le même marché ainsi qu'aux possibilités de décaler la programmation. De plus, de l'avis du Conseil, les raisons historiques à l'appui de la propriété par la WIC de stations de télévision dans chacun des marchés de Vancouver et de Victoria ne s'appliquent pas au cas de la CanWest. Les arguments de la requérante concernant ce qui a été décrit comme un déséquilibre concurrentiel injuste dont profite la WIC du fait qu'elle possède CHAN-TV et CHEK-TV n'ont pas non plus persuadé le Conseil qu'une dérogation à sa politique relative à la propriété est justifiée dans les circonstances. En outre, tel qu'indiqué dans la présente décision, le Conseil est convaincu qu'il est possible de répondre à la demande pour un service dans l'île de Vancouver en recourant à des moyens qui éviteraient les lacunes de la demande de la CanWest.
Par conséquent, et pour les autres raisons susmentionnées, la demande de la CanWest est refusée.
Le Conseil a examiné les autres demandes de la VTI, de la CHUM et de la Craig, en gardant à l'esprit son appel de demandes d'exploitation de services permettant de contribuer grandement à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et, en particulier, à la production d'émissions locales et régionales.
Le Conseil a également examiné les contributions que chaque requérante ferait à la diffusion de nouveaux choix d'émissions de divertissement indépendantes aux téléspectateurs du marché de Vancouver, et sur une base nationale également.
Le Conseil signale à cet égard que dans les conditions de licence et attentes énoncées dans ses décisions d'attribution et de renouvellement de licences ces dernières années, il a mis de plus en plus l'accent sur les contributions à la production de même que sur l'inscription à l'horaire d'émissions de télévision canadiennes appartenant aux catégories d'émissions dramatiques, de musique et de variété (catégories 7, 8 et 9). Relativement à la préoccupation susmentionnée, le Conseil cherche également à encourager l'essor d'une industrie de la production indépendante forte dans toutes les régions du Canada, capable de créer des émissions appartenant à ces catégories et qui reflètent les régions de façon adéquate, mais dont la qualité et l'intérêt permettent leur diffusion dans d'autres régions canadiennes.
La VTI, la CHUM et la Craig ont présenté au Conseil trois excellentes propositions parmi lesquelles choisir. Chacune a répondu pleinement à l'appel de demandes du Conseil qui, par la production d'émissions offrant le reflet local, faciliteraient l'atteinte des objectifs de la Loi. Comme on s'y attendait, chacune de ces demandes renfermait diverses forces et faiblesses en comparaison des deux autres. Néanmoins, les plans de programmation locale et régionale de chacune des trois requérantes étaient plus qu'adéquats. De l'avis du Conseil, n'importe laquelle des trois requérantes aurait pu être autorisée.
Toutes les trois ont pris des engagements importants en ce qui concerne les dépenses au titre des émissions canadiennes appartenant aux catégories sous-représentées, y compris celles qui sont acquises de producteurs indépendants.
En décidant d'autoriser la VTI, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, dont les engagements plus importants de la requérante en matière de dépenses au titre des nouvelles locales et de l'inscription à l'horaire, au cours de la journée de radiodiffusion, d'émissions canadiennes des catégories 7, 8 et 9. Le Conseil accorde une très grande importance au fait que les engagements pris dans le cadre de cette demande par la BBI et Electrohome, comme groupe corporatif, tant à l'égard des dépenses au titre d'émissions produites par des indépendants, des catégories 7, 8 et 9 qu'à celui des dépenses au titre des émissions canadiennes dans l'ensemble, sont sensiblement supérieurs à ceux des deux autres requérantes et de leur propriétaire respectif.
La BBI et Electrohome possèdent ou contrôlent des stations de télévision en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Tel que noté précédemment, les stations contrôlées par ce groupe corporatif ont une portée possible d'environ 63 % des téléspectateurs anglophones au Canada. Dans le cadre de la demande de la VTI, la BBI et Electrohome se sont engagées à financer la production de nouvelles émissions canadiennes, y compris de nouvelles séries dramatiques, par des allocations des budgets des autres stations à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Ce financement s'ajoute à celui qui est prévu dans le budget de la VTI. La BBI et Electrohome se sont également engagées à diffuser ces émissions aux stations qu'elles contrôlent.
Ces engagements et d'autres que la VTI et la BBI/Electrohome ont pris sont examinés en détail dans la section suivante de la présente décision. En général, le Conseil est convaincu que les plans de la requérante concernant un nouveau service de programmation local conjugué aux contributions de la VTI à la diffusion de nouveaux choix de divertissement canadiens produits par des indépendants pour les téléspectateurs du marché de Vancouver, de même que l'engagement pris par la BBI/Electrohome de donner à cette programmation la plus vaste diffusion possible aux stations de la BBI/Electrohome dans le reste du Canada, justifient l'approbation de la demande.
Le Conseil est notamment convaincu que l'attribution d'une licence à la VTI influera très positivement sur l'industrie canadienne de la production indépendante, tout particulièrement en Colombie-Britannique. Il estime également que de donner à la BBI/Electrohome une portée potentielle égale à celle des stations de télévision appartenant à la CanWest Global et à la WIC, garantira que ces engagements sont remplis en permettant à la BBI/Electrohome d'amortir efficacement les coûts d'achat des droits nationaux des émissions dramatiques canadiennes qu'elle propose.
Plans et engagements de la VTI en matière de programmation
a) Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a émis l'avis public CRTC 1995-48 en même temps qu'il publiait la décision renouvelant les licences de stations privées de télévision de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Il y a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'ils ont la responsabilité spéciale de desservir le public au sein des zones géographiques particulières qu'ils sont autorisés à desservir.
En ce qui concerne sa contribution au reflet local, la VTI s'est engagée à fournir au moins 21 heures par journée de radiodiffusion d'émissions locales de première diffusion à la nouvelle station de Vancouver, dont 12 heures et 30 minutes de nouvelles locales de première diffusion. Le Conseil note que la requérante entend embaucher du personnel de nouvelles mutlilingue pour faire des reportages sur les communautés ethniques de Vancouver ainsi qu'établir un total de six bureaux communautaires de plein pied dont un bureau à Victoria devant couvrir les nouvelles dans cette ville de même qu'à l'assemblée législative de la province.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer les émissions en direct, et il exige en outre que d'ici la fin de la même période, la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
La requérante propose notamment comme autres émissions locales : " Vancouver Speaks Out " émission genre " affaires publiques; " Youth Chronicles " produite par des étudiants en communications de la localité; " New Worlds " présentant les expériences culturelles de nouveaux Canadiens; " Applause ", émission de variété présentant des interprètes locaux; " Pacific Profiles ", présentant des personnalités locales de Vancouver; et " First Story ", offrant des reportages et des émissions sur l'art des peuples autochtones de Vancouver.
Le Conseil prend note de ces plans et il s'attend que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de diffuser, pendant toute la période d'application de sa licence, une moyenne minimum de 12 heures et 30 minutes de nouvelles locales de première diffusion au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Il s'attend que la requérante reflète en outre les préoccupations et les intérêts locaux en diffusant une moyenne de 8 heures et 30 minutes par semaine d'émissions locales de première diffusion de catégories autres que les nouvelles.
b)  Diffusion d'émissions appartenant à des catégories sous-représentées
Conformément aux engagements pris par la requérante et à la politique du Conseil annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, la licence est assujettie à la condition qu'à chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire diffuse, pendant chaque période de radiodiffusion en soirée, une moyenne hebdomadaire d'au moins 7 heures d'émissions dramatiques, de musique ou de variété canadiennes (catégories 7, 8 et 9).
c)  Dépenses au titre des émissions canadiennes
En réponse aux questions posées à l'audience, la requérante a également déclaré qu'elle serait disposée à respecter une condition de licence régissant ses dépenses au titre des émissions canadiennes. Elle a notamment accepté de respecter une formule suivant laquelle ses dépenses minimales au titre des émissions canadiennes, pendant la période d'application de sa licence, seraient liées au pourcentage obtenu en divisant le montant total des dépenses au titre des émissions prévues dans sa demande pour les sept années par le montant total des recettes publicitaires prévues pour la même période.
En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire dépense au titre des émissions canadiennes, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 35 % des recettes publicitaires totales réalisées au cours de cette période.
d)  Soutien à l'industrie canadienne de la production indépendante
Les engagements susmentionnés se rapportant à la diffusion d'émissions canadiennes et aux dépenses à ce titre sont propres à la station de Vancouver qui est proposée. Dans le cadre de cette demande et en leur qualité de titulaires ou de propriétaires de stations de télévision ailleurs au Canada, la BBI et Electrohome ont pris d'autres engagements visant à soutenir l'industrie canadienne de la production indépendante, et les producteurs indépendants en Colombie-Britannique en particulier.
La BBI/Electrohome se sont engagées à acquérir de producteurs canadiens sans lien de dépendance au moins 121 heures par année d'émissions canadiennes originales, dont 95 heures d'émissions commandées de producteurs indépendants de la Colombie-Britannique. Le Conseil croit comprendre que les émissions appartiendront surtout aux catégories sous-représentées et il exige que la BBI/Electrohome respectent cet engagement.
De la même façon, le Conseil exige que la BBI/Electrohome respectent l'autre engagement qu'elles ont pris de dépenser au moins 53 millions de dollars sur sept ans en droits de diffusion payés à des producteurs canadiens indépendants pour la production d'émissions des catégories 7, 8 et 9 qui sont sous-représentées. D'après les renseignements contenus dans la demande, près de la moitié de ce montant sera consacré à des émissions acquises de producteurs indépendants de la Colombie-Britannique.
Le Conseil accorde une importance particulière à l'engagement pris par la BBI/Electrohome de commander et de diffuser deux nouvelles séries dramatiques canadiennes indépendantes dont les épisodes seront d'une durée d'une heure. Les épisodes seront diffusés chaque semaine aux heures de grande écoute aux stations de la BBI/Electrohome à travers le Canada. Une des séries, comprenant 13 épisodes originaux, sera achetée d'un producteur indépendant établi en Colombie-Britannique. La requérante s'attend qu'à elles seules, ces deux nouvelles séries entraînent des dépenses au titre de la production d'environ 140 millions de dollars sur sept ans.
Comme autre engagement, la VTI commandera la production de " The Storytellers ", série devant être diffusée par le système de la BBI/Electrohome et consistant en 20 dramatiques d'une demi-heure produites par des nouveaux producteurs indépendants en Colombie-Britannique.
Le Conseil prend note également de l'engagement pris de diffuser, au cours des heures de grande écoute, aux stations de la BBI/Electrohome en Alberta, en Saskatchewan et à Vancouver, une série limitée de dramatiques familiales devant être acquises de producteurs indépendants dans l'Ouest canadien; au moins 50 % des reportages proviendront de la Colombie-Britannique. La requérante commandera également, d'un producteur indépendant en Colombie-Britannique, une nouvelle émission pour enfants, d'une demi-heure, qui représente des dépenses de 1,8 million de dollars sur sept ans.
Pour ce qui est des documentaires, la requérante s'est engagée à élaborer et à financer, en même temps que d'autres stations de la BBI/Electrohome en Alberta et en Saskatchewan, 13 documentaires par année, dont la moitié seront produits par des producteurs indépendants établis en Colombie-Britannique. Les documentaires seront également offerts aux stations du système de la BBI/Electrohome.
Le Conseil prend note de l'engagement que la BBI/Electrohome ont pris de veiller à ce qu'au cours des sept années, au moins 28 millions de dollars en nouveaux fonds soient consacrés à l'industrie de la production indépendante en Colombie-Britannique, à l'égard des nouvelles émissions dramatiques, des émissions pour enfants et des documentaires décrits ci-dessus.
La VTI s'est également engagée à consacrer, en dépenses annuelles, 175 000 $ pour l'établissement et le maintien d'un bureau de développement des émissions en Colombie-Britannique qui facilitera l'accès à la station proposée par des producteurs indépendants. Le bureau en question sera dirigé par un cadre de direction établi à Vancouver qui aura pour mandat de prendre des décisions et de répondre rapidement aux propositions des producteurs locaux. De plus, la requérante s'est engagée à consacrer 200 000 $ par année à la rédaction et à l'élaboration de scénarios.
Service à l'île de Vancouver
Précédemment dans la présente décision, le Conseil a reconnu les préoccupations des intervenants concernant la nécessité d'un second service de télévision locale s'adressant spécifiquement aux téléspectateurs de Victoria et de l'île de Vancouver. Bien qu'il ne soit pas convaincu que la proposition de la CanWest constitue une réponse acceptable à ces préoccupations, il est persuadé qu'il est possible de répondre à la demande pour un service local par des moyens qui combleraient les lacunes de la demande de la CanWest.
Par exemple, on craint que les installations techniques proposées par la CanWest ne fassent en fait que recouper le rayonnement maintenant atteint de CKVU-TV et CKVU-TV-1. On s'est également dit préoccupé par le pourcentage d'émissions qui, bien qu'elles soient décalées, aurait été le même que celui de la grille-horaire proposée par la CanWest pour son service à Victoria et à l'île de Vancouver et celui de la grille-horaire de CKVU-TV.
Le Conseil souligne à cet égard la déclaration de la VTI, en réponse à l'intervention de la CanWest à l'audience [TRADUCTION] :
 ...en plaçant Vancouver dans le périmètre de classe " A ", la demande [de la CanWest] crée plus de problèmes qu'elle n'en solutionne. Au-delà du fait qu'il dessert véritablement l'île, il s'agit du second service à Vancouver de la CanWest, et comme tel, il devrait être refusé.
 En soignant la conception, il est possible de limiter le rayonnement en direct d'un service et la télédistribution obligatoire à l'île de Vancouver. Si nous sommes autorisés, nous nous engageons à ne pas nous opposer à une demande pour un tel service, le cas échéant. S'il n'y en avait aucune dans un avenir rapproché, nous nous engagerions à présenter une demande en vue de desservir les gens de l'île qui ont si clairement et éloquemment exprimé leurs besoins.
Le Conseil est encouragé par l'engagement pris par la VTI. Il s'attendra que celle-ci ou d'autres requérantes qui proposent de desservir Victoria et l'île de Vancouver, soient conscientes des préoccupations qu'il a exposées.
Autres questions
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le " Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision " de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du " Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants " publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'égard des demandes proposant de nouveaux services de télévision en Colombie-Britannique, entendues à l'audience publique tenue à Vancouver le 23 septembre 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à la décision CRTC 97-39
Conditions de licence pour la Vancouver Television Inc.
1.  La titulaire doit diffuser au cours de la période de radiodiffusion en soirée une moyenne hebdomadaire minimale de 7 heures d'émissions dramatiques, de musique ou de variété canadiennes (catégories 7, 8 et 9), à chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence.
2.  La titulaire doit engager au titre des émissions canadiennes, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 35 % des recettes publicitaires totales réalisées pendant cette période.
 Pour les fins de cette condition, " dépenses au titre des émissions canadiennes " doit s'entendre au sens donné dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
3.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le " Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5.  La titulaire doit respecter les dispositions du " Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants " publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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