ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-41

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 Avis public

 Ottawa, le 22 mars 1996
 Avis public CRTC 1996-41
 APPEL DE DEMANDES DE LICENCES DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE PROGRAMMATION (TÉLÉVISION) POUR DESSERVIR VANCOUVER ET/OU VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
 Le Conseil annonce qu'il a reçu des demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation (télévision) afin d'offrir des services de télévision à Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique). Après avoir reçu ces demandes, le Conseil a commandé une étude indépendante du marché de la télévision à Vancouver (y compris Victoria) dans le but d'évaluer la capacité de ce marché à soutenir une autre station.
 Le Conseil rend par la présente publique l'étude et invite toute autre partie désireuse d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'offrir des services de télévision à Vancouver et/ou Victoria, à lui soumettre une demande.
 Toute personne intéressée de soumettre une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service de programmation de télévision pour desservir les localités susmentionnées est tenue de déposer sa demande au Conseil et de soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie au plus tard le 21 mai 1996.
 Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
 Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
 Les requérantes devront aussi faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposés. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
1.  La contribution que le service proposé apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2.  L'auditoire prévu du service proposé et ses répercussions sur l'auditoire d'entreprises de programmation en place dans cette région.
3.  Les dépenses proposées et les méthodes que la requérante utilisera pour encourager et mettre en valeur les talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4.  Une indication de la possibilité de conclure avec des radiodiffuseurs canadiens ou étrangers des accords de co-investissements ou de co-achat d'émissions.
5.  Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de télévision/radio exploitant dans cette région.
6.  Un plan de marketing, le cas échéant, visant l'élaboration et la distribution du nouveau service, en tenant compte de la possibilité de distribution par satellite.
7.  Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
 Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
 Le Conseil compte tenir une audience publique afin d'étudier les demandes reçues à la suite du présent appel. De plus amples détails touchant cette audience seront publiés à une date date ultérieure.
 L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
 Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la(aux) requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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